Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 6 avril 2024
- ECLI
- 66335af2c0d3e3fe99cad9fb
- Date
- 6 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 06 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00737 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHC4 - M. [B] [F] / M. LE PREFET DU NORD MAGISTRAT : Catherine DEREGNAUCOURT GREFFIER : Virginie DECROUILLE PARTIES : M. [B] [F] Assisté de Maître Sylvie LAPORTE avocat commis d’office En présence de Mme [U] [I], interprète en langue arabe, M. LE PREFET DU NORD M. [B] [F] Représenté par Me SAUDUBRAY __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : Monsieur nous donne son identité et sa date de naissance PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : garantie de représentation: il est arrivé en France en 2020 comme mineur et pris en charge par l’ASE. A sa sortie pas de prise en charge. Il vit aujourd’hui en concubinage. Adresse fixe, Mme est enceinte , elle devrait accoucher sous peu. L’enfant sera français. Demande de ne pas faire droit à la prolongation et dire le placement irrégulier. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; Il ne rapporte pas la preuve d’être entré en france de faon légale, pas de document d’identité, pas d’adresse fixe, il dit ne pas vouloir repartir dans son pays d’origine. L’assignation a résidence est dans l’attente d’un retour en son pays or il nous dit ne pas vouloir le faire. Attestation établie pour la cause hier. Aucun élément . Il refuse de partir, risque de fuite .Aucune garantie de représentation. L’avocat soulève les moyens suivants : Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : on m’a demandé si jamais des preuves de domiciliation au commissariat. J’ai dit oui et ils ne me l’es ont pas demandées. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Virginie DECROUILLE Catherine DEREGNAUCOURT COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00737 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHC4 ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Catherine DEREGNAUCOURT,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 avril 2024 par M. LE PREFET DU NORD; Vu la requête de M. [B] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 avril 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 06 avril 2024 à 09h45 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 05 avril 2024 reçue et enregistrée le 05 avril 2024 à 13h56 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Me SAUDUBRAY représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [B] [F] de nationalité marocaine actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Sylvie LAPORTE , avocat commis d’office, en présence de Mme [U] [I], interprète en langue arabe , LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; MOTIFS DE LA DÉCISION PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier N° RG 24/739 au dossier n° N° RG 24/00737 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHC4 ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier / irrégulier le placement en rétention de M. LE PREFET DU NORD ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. LE PREFET DU NORD pour une durée de vingt-huit jours à compter du 06 avril 2024 à 14h30 DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. LE PREFET DU NORD dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. ORDONNONS L’ASSIGNATION A RESIDENCE de M. LE PREFET DU NORD à l’adresse suivante **** ; DISONS que pendant la durée de l’assignation (préciser la durée), M. LE PREFET DU NORD sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ; RAPPELONS que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues aux articles L. 824-4 à L. 824-7 du CESEDA , d’une peine d’emprisonnement de trois ans ; Fait à LILLE, le 06 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00737 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHC4 - M. [B] [F] / M. LE PREFET DU NORD DATE DE L’ORDONNANCE : 06 Avril 2024 !!! SUIVANT LES CAS !!! NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. LE PREFET DU NORD qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. LE PREFET DU NORD retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 06 Avril 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé * * * * * * * Notification en l’absence de l’étranger : NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. [B] [F] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. LE PREFET DU NORD qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. LE PREFET DU NORD qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER L’AVOCAT ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. LE PREFET DU NORD retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 06 Avril 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 6 avril 2024
Référence
66335af2c0d3e3fe99cad9fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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