Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 11 avril 2024
- ECLI
- 66335af2c0d3e3fe99cada0d
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 11 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00764 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHT2 - M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [G] MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE GREFFIER : Maud BENOIT DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [X] [I] DEFENDEUR : M. [G] [G] Assisté de Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d’office, En présence de Mme. [P] [U], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : je suis M. [G] [G] né le 17 Mars 2000 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : les diligences ont été effectuées ; refus de donner ses empreintes donc le dossier a du mal à avancer. Une demande de laissez-passer a été effectuée dès le placement en rétention mais le dossier a été envoyé au préalable pour identification, ce à quoi les autorités tunisiennes ont répondu que les empreintes étaient mauvaises. L’avocat soulève les moyens suivants : - diligences insuffisantes de la préfecture : la préfecture sait depuis le 18/11/2023 que les empreintes ne sont pas suffisantes et qu’il faut un nouveau relevé. Elle n’en parle pas dans sa requête. Le 21/03, courrier de relance des autorités tunisiennes. La préfecture va attendre le 26/03 pour demander un nouveau relevé d’empreintes. Monsieur ne le souaite pas car il a déjà donné ses empreintes plusieurs fois. L’intéressé entendu en dernier déclare : je souhaite sortir car j’ai ma compagne qui m’attend, elle est enceinte, je dois m’occuper d’elle, elle fait des malaises pendant sa grossesse et elle n’a personne, elle n’a pas de famille. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : X RECEVABLE o IRRECEVABLE X PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00764 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHT2 ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 mars 2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 15 mars 2024 ; Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 10 avril 2024 reçue et enregistrée le 10 avril 2024 à 10 heures 09 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [G] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [X] [I], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [G] [G] né le 17 Mars 2000 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d’office, en présence de Mme. [P] [U], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 12 mars 2024 notifiée le même à 15h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [G] né le 17 mars 2000 à [Localité 3] (Tunisie) de nationalité tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 19 mars 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [G] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 15 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille. Par requête en date du 10 avril 2024, reçue le même jour à 10h09, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours. Le conseil de [G] [G] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - sur les diligences insuffisantes de la préfecture : elles ne sont pas immédiates et suffisantes. La préfecture sait depuis novembre 2023 que les empreintes sont de mauvaise qualité. Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. [G] [G] veut sortir. Il a une compagne qui est enceinte. Elle fait des malaises et doit être hospitalisée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le défaut de diligence de l’administration : L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.” Le conseil de [G] [G] fait valoir un défaut de diligences de l’administration, évoquant que l’autorité préfectorale sait depuis le 18 novembre 2023 que les empreinte digitales de l’intéressé sont illisibles. En conséquence, elle ne peut se prévaloir du refus de [G] [G] de nouvelle prise d’empreintes comme obstruction volontaire à la mesure d’éloignement et donc comme motif de prolongation de la mesure. En l’espèce, il ressort de la procédure qu’une demande laissez-passer consulaire a été faite le 13 mars 2024 auprès des autorités consulaires tunisiennes. Sans réponse, la prefecture a effecuté une relance le 26 mars. Le consulat de Tunisie a répondu le 21 mars 2024 indiquant que le 18 novembre 2023, suite à une précédente mesure de rétention dont l’intéressé avait fait l’objet, il avait été signalé que les empreintes étaient illisibles et ne permettaient donc pas l’identification de [G] [G]. Un autre relevé original des empreintes digitales de l’étranger était demandé. Si le courrier de réponse du 18 novembre 2023 est effectivement joint à la procédure avec le cachet de départ du consulat mentionnant la date, il n’est pas établi que la préfecture ait eu effectivement connaissance de cette difficulté, celle-ci faisant état dans son mail du 26 mars 2024 que pour elle, le dossier transmis pour identification le 29 septembre 2023, était en cours d’identification et ce d’après une réponse du consulat du 12 octobre 2023. Par ailleurs, quand bien même l’administration aurait eu connaissance que les empreintes digitales de [G] [G] étaient illisibles depuis novembre 2023, cela ne dispensait pas l’administration de devoir solliciter la délivrance d’un laissez-passer consulaire, [G] [G] étant dépouvu de document de voyage et de devoir faire procéder à un nouveau relevé d’empreintes digitales afin de pouvoir procéder à la vérification de l’identité par les autorités tunisiennes, puisque le 1er relevé était illisible. Par conséquent, [G] [G] ne peut se prévaloir d’un refus légitime d’une nouvelle prise de ses empreintes et ce comportement est constitutif d’une obstruction volontaire à la mesure d’éloignement, justifiant que les diligences de l’administration sont suffisantes et motivées. Le moyen sera donc rejeté. Sur la prolongation de la rétention : L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.” En l’espèce, l’administration a saisi les autorités consulaires tunisiennes d’une demande de laissez-passer consulaire le 13 mars 2024. Le dossier d’identification complet a été envoyé lors d’un précédent placement par voie postale le 29 septembre 2023 au Consulat de Tunisie à [Localité 2]. Des relances ont été effectuées le 26 mars 2024. Le 21 mars 2024, l’administration a été informé que les empreintes transmises étaient de mauvaise qualité et qu’un autre relevé était nécessaire. Les 26 mars et 5 avril 2024, [G] [G] a refusé de se soumettre à un relevé d’empreintes. L’administration est dans l’attente d’un retour des autorités consulaires tunisiennes et un vol est prévu le 30 avril 2024. [G] [G] ne dispose d'aucune garantie de représentation et les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectuées. En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [G] [G] pour une durée de trente jours à compter du 11 avril 2024 à 15 heures 30 ; Fait à LILLE, le 11 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00764 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHT2 - M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [G] DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Avril 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [G] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE Par mail le 11/04/2024 Par visio le 11/04/2024 L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail le 11/04/2024 ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [G] [G] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Avril 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L742-4 du code de larticle L741-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 11 avril 2024
Référence
66335af2c0d3e3fe99cada0d
Données disponibles
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