Tribunal JudiciaireChambre 02
Tribunal Judiciaire · Chambre 02 — 16 avril 2024
- ECLI
- 66335af3c0d3e3fe99cada21
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 02 N° RG 21/05777 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VTLF ORDONNANCE D’INCIDENT DU 16 AVRIL 2024 DEMANDEURS : M. [M] [S] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE Mme [O] [S] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS : Compagnie d’Assurance PROTECT SA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 9] [Localité 1] (BELGIQUE) représentée par Me Thomas MOLINS, avocat au barreau de LILLE SPRL [J] & FILS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 10] [Localité 6] ( BELGIQUE) représentée par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE SPRL H & B ARCHITECTES, Architectes [U] Associés, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 11] [Localité 7] ( BELGIQUE) représentée par Me Thomas MOLINS, avocat au barreau de LILLE M. [B] [J], exerçant sous l’enseigne EGB [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION Juge de la mise en État : Sarah RENZI, Juge, GREFFIER Dominique BALAVOINE, Greffier DÉBATS : A l’audience publique du 12 MARS 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 16 Avril 2024. Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 16 Avril 2024, et signée par Sarah RENZI, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Souhaitant faire procéder à la construction d’une maison d’habitation sur un terrain leur appartenant, [Adresse 8], [M] et [O] [S] ont fait le choix d’un architecte en la personne de la SPRL H&B Architects, assurée auprès de la compagnie PROTECT SA à qui ils ont confié un contrat pour une mission complète le 9 décembre 2011. Un permis de construire a été obtenu sur la base de la demande du permis de construire établie par l’architecte le 23 avril 2012. Les époux [S] ont régularisé avec la société de droit belge [D] [V], un contrat d’entreprise dans le cadre d’un marché tous corps d’état, le 29 juin 2012. Les travaux ont débuté en octobre 2012. Le chantier a été abandonné par la société [V] en mars 2013. La société a été mise en faillite le 24 mars 2014. Un nouveau marché a été régularisé avec la SPRL [J] & fils le 13 décembre 2013 sur proposition de l'architecte. Le marché a ensuite été repris par [B] [J], artisan exerçant sous l’enseigne EGB selon devis régularisé en février 2014. Les époux [S], aux motifs que la construction avait été réalisée avec retard et n’était pas conforme aux règles d’urbanisme applicables sur la commune, ont sollicité du juge des référés l’organisation d’une mesure d’expertise. Une ordonnance de référé a désigné le 4 novembre 2014, Monsieur [X] qui a été remplacé par Madame [G] selon ordonnance du 16 mars 2017. Les époux [S] ont pris possession des lieux le 21 mars 2015 alors que l’immeuble était inachevé et qu’ils déploraient l’existence de désordres. Par ordonnance de référé du 4 janvier 2017, les opérations d’expertise ont été étendues à l’examen des non façons et désordres. Le 14 juin 2018, les époux [S] ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Lille au paiement d'une peine d'amende de 2.000 € avec sursis du fait de non conformités au permis de construire. Par actes d’huissier des 18 et 23 juillet 2018, les époux [S] ont saisi le tribunal de grande instance de Lille d’une action en réparation de leurs préjudices à l’encontre de la SPRL [J] et fils, de [B] [J], de la SPRL H&B Architects et son assureur, la SA Compagnie d’assurance PROTECT. Par ordonnance d'incident du 25 juin 2020, le juge de la mise en état a sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport par l'expert judiciaire, l'affaire étant rappelée sur initiative de la partie la plus diligente. L’expert a déposé son rapport le 20 avril 2021. L'affaire a été réenrôlée à l'initiative des demandeurs. Par conclusions notifiées le 7 octobre 2022, la SRL H&B Architects, architectes de DEURWAERDER & Associés et la SA PROTECT ont élevé un incident relatif à l’incompétence territoriale de la présente juridiction. Par conclusions notifiées le 23 décembre 2022, la SRL [J] et Fils et [B] [J] ont formé la même demande. Par ordonnance du 25 juillet 2023, le juge de la mise en état a : déclaré irrecevable la fin de non-recevoir élevée par la SRL [J] & fils et [B] [J] ;invité les parties à faire valoir leurs observations sur l'application éventuelle du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;renvoyé l'affaire à la mise en état du 6 octobre 2023 pour conclusions des parties sur ce point ;ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble des autres termes de l'incident. Après renvoi à la mise en état, par conclusions de synthèse, notifiées le 24 janvier 2024, la SRL H&B Architects, architectes [U] & Associés et la SA PROTECT demandent au juge de la mise en état, au visa du règlement communautaire UE n° 1215/2012, et à titre subsidiaire du règlement n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, de la clause de prorogation de compétence, de l'article 789 du code de procédure civile et des articles 75 et suivant de ce code, de : -prononcer la recevabilité et le bien fondé du déclinatoire de compétence soulevé par les sociétés SRL H&B Architects, Architectes [U] & Associés et la SA PROTECT au profit du tribunal de première instance du Hainaut division de Tournai, En conséquence : -se déclarer incompétent territorialement pour connaître des demandes des époux [S], -les renvoyer à mieux se pourvoir devant le tribunal de première instance du Hainaut division Tournai (Belgique) qui est compétent pour connaître la présente cause, -condamner les époux [S] à régler la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance. Au fondement de leurs prétentions, les sociétés font notamment valoir que l'article 12 du contrat d'architecte une clause attributive de juridiction aux profits des tribunaux de Tournai. Elles font valoir que l'article 25 du règlement UE n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 prévoient cette hypothèse comme une compétence exclusive, que ce règlement est applicable au litige, compte tenu de la date de l’introduction de l’action. Elles indiquent qu’en tout état de cause le règlement CE n°44/2001 va dans le même sens, selon les dispositions de son article 23. En outre, elles exposent que les règlements n'interdisent pas au consommateur de conclure dans un contrat avec un professionnel une clause attributive de compétence, dès lors que la clause respecte les conditions du règlement communautaire et de son article 18 (règlement UE n°1215/2012). Par conclusions notifiées le 2 février 2024, la SRL [J] et Fils et [B] [J] demandent au juge de la mise en état au visa du règlement communautaire UE n° 1215/2012, des articles 75 et 789 du code de procédure civile, de l’article 700 du code de procédure civile, de : - se déclarer incompétent au profit du tribunal de première instance du HAINAUT DIVISION TOURNAI, - débouter les consorts [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Ils s’associent aux conclusions déposées par la SRL H&B Architects, architectes de DEURWAERDER & Associés et la SA PROTECT. Par conclusions notifiées le 8 décembre 2023, les époux [S] au visa de l’article 789 du code de procédure civile, du règlement UE n°1215/2012 du Parlement Européen du Conseil du 12 décembre 2012, en ses articles 11 1, 12, 13 2, 17, 18 2, 19 et 25, de l'avis de la commission des clauses abusives en sa recommandation n°79-02 du 30 janvier 1979, de l'article L. 124-3 du code des assurances, des articles 46 et 48 du code de procédure civile, des articles 73 et 74 du code de procédure civile, et du règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000 en son exposé des motifs, et en ses articles 22, 23 et 24, demandent au juge de la mise en état de: -déclarer irrecevables à tout le moins mal fondés les défendeurs en leur déclinatoire de compétence, -les en débouter, -les débouter en leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Reconventionnellement : -les condamner, chacun au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance. Au fondement de leurs prétentions, ils font notamment valoir que le règlement UE n°1215/2012 est inapplicable, puisque postérieur au contrat qui a été régularisé le 9 décembre 2011. Ils indiquent encore que la clause attributive de compétence est nulle car contraire aux dispositions de l’article 48 du code de procédure civile. Ils exposent que pour qu'une clause attributive de compétence soit valable et prime sur les compétences spéciales prévues par les règlements européens, il faut qu'elle soit valide et qu’il ressort d'une recommandation de la commission de clauses abusives que doivent être éliminées des contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, la clause ayant pour objet ou pour effet de déroger aux règles légales de compétence territoriale ou d'attribution. Ils soutiennent également que l’exception d’incompétence soulevée par la SRL H&B Architects, architectes de DEURWAERDER & Associés et la SA PROTECT est irrecevable car soulevée après la réinscription par les demandeurs de l’affaire ; qu’en tout état de cause la SA PROTECT ne peut se prévaloir du règlement CE 44/2001 car le contrat d’assurance ne contient pas de clause attributive de compétence, ce qui conduirait à maintenir, en toute hypothèse, la procédure à l’encontre de la SA PROTECT, de la SPRL [J] et FILS et de Monsieur [B] [J] devant la juridiction lilloise. Enfin, ils soutiennent que le règlement européen poursuit l’objectif de faciliter l’accès à la justice, et de protéger la partie la plus faible et qu’aux termes des articles 22 et 24 du règlement CE 44/2001, en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles, sont exclusivement compétents les tribunaux de l’Etat membre où est situé l’immeuble. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’exception de procédure soulevée par la SPRL H&B Architects et la compagnie d'assurance PROTECT SA L’article 74 du code de procédure civile dispose que « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. (…). ». La SPRL H&B Architects et la compagnie d'assurance PROTECT SA ont, par conclusions notifiées le 7 octobre 2022, soulevée l’exception de procédure tirée de l’incompétence territoriale de la juridiction lilloise. Si la procédure a débuté en juillet 2018, et a été réenrôlée, à la demande des consorts [S], début 2022, force est de constater que la SPRL H&B Architects et la compagnie d'assurance PROTECT SA n’ont jamais conclu au fond avant le 7 octobre 2022, leurs seules conclusions antérieures – datant du 29 janvier 2020 – se rapportant à l’incident élevé par les consorts [S] aux fins de voir prononcer un sursis à statuer. Ce faisant, l’exception de procédure soulevée est recevable et sera examinée. Sur la compétence territoriale En vertu de l’article 75 du code de procédure civile, « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. » En vertu de l’article 81, 1er alinéa, du même code, « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. » En vertu de l’article 22, 1) du règlement CE 44/2001, « Sont seuls compétents, sans considération de domicile : 1) en matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, les tribunaux de l'État membre où l'immeuble est situé. » En vertu de l’article 23 du règlement CE 44/2001, « Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. […] » En vertu de l’article 24 du même règlement, « Outre les cas où sa compétence résulte d'autres dispositions du présent règlement, le juge d'un État membre devant lequel le défendeur comparaît est compétent. Cette règle n'est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s'il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l'article 22. » En l’espèce, il est constant que le contrat d’architecture, conclu le 9 décembre 2011 entre, d’une part, Monsieur et Madame [S] en qualité de maîtres de l’ouvrage, et d’autre part, [L] [U], architecte, contient en son article 12 une clause attributive de juridiction, réservant la compétence exclusive des tribunaux de Tournai en cas de litige relatif à ladite convention. Pour s’opposer à son application, les consorts [S] soutiennent, en premier lieu, que la clause en question serait abusive. Or, en l’espèce, le contrat d’architecture n’est pas un contrat d’adhésion dont les dispositions auraient été imposées sans possible négociation aux maîtres de l’ouvrage, lesquels ont fait le choix de se tourner vers un architecte belge, dont le siège se situait en Belgique. Cette clause, qui restreint le droit d’agir des deux parties devant les seules juridictions de Tournai, n’a pas pour objet ou pour effet de créer, au détriment des maîtres de l’ouvrage, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Elle ne revêt, dès lors, pas un caractère abusif et il n’y a pas lieu de la considérer non-écrite. Les consorts [S] soutiennent encore que les juridictions du lieu de situation de l’immeuble sont exclusivement compétentes, en vertu de l’article 22 du règlement CE 44/2001, lequel doit primer sur la clause attributive de juridiction. Or, les compétences exclusives prévues par l’article 22 dudit règlement sont limitativement énumérées, et aucune d’entre elles ne concernent le droit des contrats. Enfin, les consorts [S] se fondent sur les dispositions de l’article 24 dudit règlement pour établir la compétence des juridictions françaises. Or, en l’espèce la comparution de la SPRL H&B Architects et la compagnie d'assurance PROTECT SA devant la présente juridiction a pour objet d’en contester la compétence par le biais des conclusions d’incident notifiées le 7 octobre 2022. Pour l’ensemble de ces motifs, il y a lieu de considérer que la clause attributive de juridiction prévue au contrat d’architecture du 9 décembre 2011 est valable et doit être appliquée. Par conséquent, il y a lieu pour la présente juridiction de se déclarer incompétente au profit du tribunal de première instance du Hainaut, division Tournai. Dans le souci d’une bonne administration de la justice, la présente juridiction se déclare incompétente pour l’ensemble du litige, le contrat d’assurance liant la SPRL H&B Architects et la compagnie d'assurance PROTECT SA étant accessoire au contrat d’architecture litigieux. Il convient dès lors de renvoyer les parties à mieux se pourvoir. Sur les demandes accessoires Madame et Monsieur [S], partie succombante, seront condamnés aux entiers dépens d’instance. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel : DECLARONS recevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SPRL H&B Architects et la compagnie d'assurance PROTECT SA ; Nous DECLARONS incompétent territorialement et par conséquent RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ; DEBOUTONS la SPRL H&B Architects et la compagnie d'assurance PROTECT SA de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS la SRL [J] et Fils et [B] [J] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS Madame et Monsieur [S] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Dominique BALAVOINESarah RENZI
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 75 du code de procédure civilearticle 12 du contrat darticle 789 du code de procédure civile et des ararticle L. 124-3 du code des assurancesarticle 789 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 02
- Date
- 16 avril 2024
Référence
66335af3c0d3e3fe99cada21
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