Tribunal JudiciaireChambre 01
Tribunal Judiciaire · Chambre 01 — 2 avril 2024
- ECLI
- 66335af3c0d3e3fe99cada27
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 21/05884 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VTH7 JUGEMENT DU 02 AVRIL 2024 DEMANDERESSES : Mme [P] [G] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE Mme [T] [K] [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS : M. [W] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Patrick DRANCOURT, avocat au barreau de LILLE S.A.S. PRUNE RESTAURATION inscrite au RCS de VALENCIENNES sous le n° 889 284 246 [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Rodolphe HUBER, avocat au barreau de LILLE (n’intervient plus au 15 Janvier 2024) COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Aurélie VERON, Vice-présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire, Greffier : Benjamin LAPLUME, DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Avril 2023 ; A l’audience publique du 15 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 Mars 2024 puis prorogé pour être rendu le 02 Avril 2024 JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 02 Avril 2024, et signé par Aurélie VERON, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 7 septembre 2019, Mmes [P] [G] et [T] [K] ont conclu un bail avec la société à responsabilité de droit belge Prune Restauration portant sur un local à usage commercial dans un ensemble immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 10] moyennant le règlement d'un loyer annuel de 15 600 euros, payable trimestriellement. Le bail a été conclu pour une durée de neuf années, à compter du 7 septembre 2019. Se plaignant d'impayés de loyers, les bailleresses ont fait délivrer un commandement de payer. Par ordonnance sur requête du 19 mai 2021, les bailleresses ont été autorisées à faire procéder à des constatations par huissier de justice, et notamment le constat de l'activité exercée dans les locaux. Par exploits d’huissier délivrés les 1er et 4 octobre 2021, Mmes [P] [G] et [T] [K] ont assigné la S.A.S. Prune Restauration et M. [W] [Z] devant le tribunal judiciaire de Lille en nullité du bail et en paiement d'une indemnité d'occupation. Me [N] s'est constitué pour la S.A.S. Prune Restauration. Par ordonnance du 25 janvier 2022, le juge des référés a déclaré irrecevable l'assignation en référé-rétractation de l'ordonnance du 19 mai 2021 délivrée par la S.A.S. Prune Restauration. Par ordonnance d'incident du 6 mai 2022, le juge de la mise en état a : rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la rétractation de l'ordonnance sur requête du 19 mai 2021 ; rejeté la demande de provision des bailleresses, compte tenu des discussions sur les manquements contractuels du bailleur. Par ordonnance d'incident du 30 novembre 2022, le juge de la mise en état a : rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [Z] tirée de l'absence à l'instance de Mme [B] [C], sa mère et gérante de la société signataire du bail ; déclaré en conséquence Mmes [G] et [K] recevables à agir ; condamné M. [Z] à une indemnité de 750 euros au bénéfice de chacune des requérantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la S.A.S. Prune Restauration par jugement du 10 octobre 2022 et a désigné Me [F] [Y] comme liquidateur. Dans leurs dernières conclusions au fond signifiées le 28 février 2023, Mmes [G] et [K] sollicitent de la juridiction de : Acter leur désistement d'instance à l'égard de la SAS Prune Restauration compte tenu de sa liquidation judiciaire simplifiée ; Débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Le Condamner à leur payer une indemnité d'occupation mensuelle de 1 300 euros, outre les charges, à compter du 7 septembre 2019 jusqu'au 14 décembre 2022, assortie des intérêts au taux légal ; Ordonner l'indexation annuelle de l'indemnité d'occupation à compter du 7 septembre 2020 sur la base de l'indice des loyers commerciaux publiés par l'INSEE, l'indice de révision étant le même indice trimestriel calendaire de l'année suivante ; Condamner M. [Z] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; le Condamner à leur payer en cas de recouvrement forcé des condamnations mises à leur charge par la décision à intervenir, le droit proportionnel de l'huissier en application de l'article A444-32 du code de commerce et aux dépens. Dans ses dernières conclusions au fond, signifiées le 29 mars 2023, M. [W] [Z] s’oppose aux demandes formées à son encontre. Il sollicite du tribunal de : Déclarer irrecevables les demandes de Mme [K] et [G] à son encontre ; Constater, dire et juger qu'elles ne démontrent pas qu'elles ont produit leur créance entre les mains du liquidateur ; Les Débouter de toutes leurs demandes à son encontre ; Les Condamner à lui payer chacune la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Les condamner à tous frais et dépens. Le liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat. Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture des débats est intervenue le 28 avril 2023 avec fixation de l'affaire à l'audience du 15 janvier 2024 à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal "constater" ou "dire et juger" ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles ci. I- Sur le désistement d'instance à l'encontre de la SAS Prune Restauration Il convient d'acter le désistement d'instance de Mmes [G] et [K] à l'encontre de la SAS Prune Restauration, placée en liquidation judiciaire le 10 octobre 2022, et pour laquelle le liquidateur ne s'est pas constitué. II- Sur la recevabilité des demandes des bailleresses Les bailleresses ne formulent plus aucune demande à l'encontre de la société Prune Restauration, compte tenu de son placement en liquidation judiciaire. Le fait qu'elles ne justifient pas de leur déclaration de créance au passif de cette société en liquidation judiciaire est sans incidence sur les demandes formulées à l'encontre de M. [Z]. En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir et de déclarer les demandes recevables. III- Sur l'indemnité d'occupation Les bailleresses se prévalent de la nullité du bail compte tenu de l'absence d'immatriculation de la société signataire du bail, soit la société de droit belge Prune Restauration, au fichier « Banque Carrefour des Entreprises », équivalent belge du Registre du commerce et des sociétés, et donc de son absence d'existence légale. Partant de ce constat, elles réclament une indemnité d'occupation à M. [Z] sur le fondement de son occupation sans droit ni titre des locaux commerciaux à compter du 7 septembre 2019 et jusqu'au 14 décembre 2022, date du courrier du liquidateur judiciaire indiquant qu'il n'entend pas poursuivre le bail. M. [Z] conteste avoir été occupant à titre personnel du local. En l'espèce, le bail a été conclu le 7 septembre 2019 avec la société Prune Restauration, SRL au capital de 20 000 euros dont le siège social est situé à [Localité 11], société « en cours de constitution ». Les bailleresses exposent que pour la conclusion du bail, Mme [G] a été en contact direct avec M. [W] [Z], qui se présentait comme l'associé majoritaire de la société Prune Restauration et qui avait précisé que la gérante était sa mère Mme [B] [C], cette dernière étant la signataire du bail. La S.A.S. Prune Restaurant, dont Mme [B] [C], mère de M. [Z], est présidente, n'a été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés que le 24 septembre 2020. Les parties s'accordent à reconnaître que le contrat conclu par la société belge Prune Restauration elle-même, avant son immatriculation, est nul. Il résulte du procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 14 juin 2021 que M. [W] [Z] est présent dans les locaux et qu'il a indiqué être associé de la SAS Prune Restauration, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Marseille. L'huissier de justice relève que des tables, des chaises, des parasols et barbecue sont présents sur la terrasse, que la cuisine est complètement équipée, qu'il y a un bar, avec verrier et un stock d'alcool, des pompes à bière, des tables et chaises dans la salle du restaurant et de l'alcool et des sodas stockés dans la cave. Par ailleurs, M. [Z] a été condamné par le tribunal correctionnel de Lille le 22 novembre 2018 pour des faits d'abus de biens sociaux et de falsification de chèque et usage de chèque falsifié à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction d'exercer une profession commercial ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou société pour une durée de cinq ans. Par un arrêt du 8 mars 2021, la cour d'appel de Douai a infirmé le jugement en ce qu'il l'a déclaré coupable des chefs de faux et usage de faux mais l'a confirmé pour les peines. Au regard de ces éléments, il apparaît que M. [Z] a occupé les locaux, alors que la société de droit belge Prune Restauration n'avait aucune existence juridique. Dans ces conditions, M. [Z] était occupant sans droit ni titre des locaux commerciaux objet du bail du 4 septembre 2019. L'occupation des locaux cause un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer par l'allocation de dommages-intérêts sous la forme d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer, soit 1 300 euros, avec indexation, outre les charges. En conséquence, il convient de condamner M. [W] [Z] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1 300 euros pour la période du 4 septembre 2019 au 14 décembre 2022, avec indexation, outre les charges. Cette somme portera intérêts au taux légal. IV- Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de la mauvaise foi ou de l’intention de nuire. En l'espèce, M. [W] [Z] ne démontre pas que Mmes [P] [G] et [T] [K] ont agi de mauvaise foi ou avec l'intention de nuire. En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts. V- Sur la demande au titre des frais de recouvrement de l'article A 444-32 du code de commerce L'article A444-32 du code de commerce prévoit que la prestation de recouvrement ou d'encaissement donne lieu à la perception d'un émolument par l'huissier de justice, ces frais étant à la charge du créancier. M. [Z] se trouvant débiteur à l’égard des bailleresses, les frais de l’exécution forcée éventuelle du présent jugement sont par principe à sa charge en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dans les strictes limites d’ordre public prévues par ce texte, de telle sorte que les frais laissés par les textes réglementaires à la charge du créancier de l’exécution, qui ne sont pas des dépens et ne revêtent pas le caractère d’un dommage, ne sauraient être mis à la charge du débiteur de l’exécution autrement que dans le cadre des prévisions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [G] et [K] seront donc déboutées de leur demande présentée au titre de l’article A. 444-32 du code de commerce. VI- Sur les demandes accessoires 1. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n'y a dès lors pas lieu de prévoir expressément l'exécution provisoire de la décision. 2. Sur les frais irrépétibles et les dépens M. [W] [Z] succombant au principal, il supportera les dépens de la présente instance et sera redevable d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui sera justement fixée à la somme de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, DONNE ACTE à Mmes [P] [G] et [T] [K] de leur désistement d'instance à l'égard de la S.A.S. Prune Restauration ; DECLARE recevables les demandes de Mmes [G] et [K] à l'encontre de M. [W] [Z] ; CONDAMNE M. [W] [Z] à payer à Mmes [P] [G] et [T] [K] une indemnité d'occupation mensuelle de 1 300 euros, outre les charges, pour la période du 7 septembre 2019 au 14 décembre 2022, assortie des intérêts au taux légal; ORDONNE l'indexation annuelle de l'indemnité d'occupation à compter du 7 septembre 2020 sur la base de l'indice des loyers commerciaux publié par l'INSEE, l'indice de révision étant le même indice trimestriel calendaire de l'année suivante ; DÉBOUTE M. [W] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE M. [W] [Z] à payer à Mmes [P] [G] et [T] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mmes [G] et [K] de leur demande au titre du droit proportionnel de l'huissier en application de l'article A 444-32 du code de commerce ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; DÉBOUTE Mmes [P] [G] et [T] [K] de leurs autres demandes ; DÉBOUTE M. [W] [Z] de ses autres demandes ; CONDAMNE M. [W] [Z] aux dépens de la présente instance. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUMEAurélie VERON
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Mmearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 111-8 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile qui sera
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 01
- Date
- 2 avril 2024
Référence
66335af3c0d3e3fe99cada27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA