Tribunal JudiciaireChambre 02
Tribunal Judiciaire · Chambre 02 — 9 avril 2024
- ECLI
- 66335af3c0d3e3fe99cada2d
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 93 138 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 02 N° RG 23/09323 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSSQ JUGEMENT DU 09 AVRIL 2024 DEMANDEUR : M. [V] [C] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEUR : M. [T] [L] exerçant sous l’enseigne MULTIBAT RENOV, non inscrit au RCS et ayant comme N° SIREN 444 291 728 [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire, GREFFIER Dominique BALAVOINE, Greffier DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Janvier 2024 ; A l’audience publique du 20 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Avril 2024. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Avril 2024, et signé par Claire MARCHALOT, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier. [V] [C] a, par devis accepté le 10 mai 2020, confié à [T] [L] exerçant sous l’enseigne Multibat Renov, des travaux de remplacement de toiture, à son domicile situé [Adresse 1] à [Localité 4], pour un montant de 34.931,38 € TTC. Un devis rectifié a été établi le 21 juillet 2020 pour un montant de 37.131,38 €. [V] [C] s’est plaint du non-respect du délai d’achèvement des travaux et de l’apparition de désordres. Il a fait réaliser une expertise amiable le 25 mai 2021. Le 26 mai 2021, il a mis en demeure [T] [L] exerçant sous l’enseigne Multibat Renov de terminer les travaux ou à défaut de lui rembourser les sommes versées. Par acte d’huissier en date du 21 décembre 2021, [V] [C] a assigné [T] [L] exerçant sous l’enseigne Multibat Renov en référé, devant le tribunal judiciaire de Lille. Par ordonnance en date du 18 janvier 2022, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [D]. L’expert a déposé son rapport le 14 mars 2023. Par acte d’huissier en date du 11 octobre 2023, [V] [C] a fait assigner [T] [L] exerçant sous l’enseigne Multibat Renov devant le tribunal judiciaire de Lille. [V] [C] demande au tribunal, au visa de l’articles 1231-1 du code civil, de : -constater les inachèvements, désordres et malfaçons concernant les travaux réalisés, -condamner M. [L] entrepreneur individuel non inscrit au RCS et ayant comme numéro Siren 444 291 728 sur le fondement de la responsabilité contractuelle, En conséquence : -constater les dommages causés par les travaux réalisés par M. [L], -condamner M. [L] entrepreneur individuel non inscrit au RCS et ayant comme numéro Siren 444 291 728 à verser à Mme et M. [C] les sommes suivantes : -40.247 € au titre de la réparation du préjudice matériel subi par les époux [C] décomposé comme suit : >Les travaux d'achèvement en lien avec la toiture et les ouvrages divers: à 6.600 €, >La réfection des dommages consécutifs (reprise plâtre et embellissements) : 13.750€, >Les frais liés à l'expertise amiable :350 €, >Les frais liés aux travaux de reprises de peinture : 19.547 €, -18.000 € (au 31 octobre 2023) au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi par les époux [C], somme à parfaire au jour du délibéré rendu par le tribunal, -5.000 € au titre de la réparation du préjudice moral subi par les époux [C], -condamner M. [L] entrepreneur individuel non inscrit au RCS et ayant comme numéro Siren 444 291 728 au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamne M. [L] entrepreneur individuel non inscrit au RCS et ayant comme numéro Siren 444 291 728 aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 6.000 € suivant ordonnance rendue le 17 mars 2023 par le juge chargé du contrôle des expertises. [T] [L] exerçant sous l’enseigne Multibat Renov a été assigné par procès-verbal conformément à l’article 659 du code de procédure civile. Il n’a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes de [V] [C] tendant à voir le tribunal « constater les inachèvements, désordres et malfaçons concernant les travaux réalisés » et « constater les dommages causés par les travaux réalisés par M. [L] » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, si bien qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Il y sera seulement répondu au titre des moyens et arguments soulevés. De plus, Il sera également relevé que seul [V] [C] a assigné [T] [L] exerçant sous l’enseigne Multibat Renov, les demandes au profit de Mme [C] ne pourront être que rejetées. Sur les demandes de [V] [C] [V] [C] soutient que malgré la tentative de résolution amiable du litige qui a permis la réparation de la toiture litigieuse, des travaux supplémentaires sont nécessaires. Il fonde ses demandes sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1231-1 du code civil, faisant valoir qu’aucune réception n’est intervenue. Il fait valoir qu’il existe de nombreux inachèvement, désordres et malfaçons, qui constituent une faute. Ce régime de responsabilité impose au maître de l’ouvrage, en sa qualité de demandeur, la démonstration d’une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité contractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué, étant précisé que ce dernier est tenu à une obligation de résultat consistant à livrer des travaux sans vice, si bien qu'il engage sa responsabilité toutes les fois que les désordres sont imputables à ses travaux. Sur les désordres [T] [L] exerçant sous l’enseigne Multibat Renov s’est engagé à effectuer des travaux de remplacement d’une couverture conformément au devis accepté le 10 mai 202020 et à celui du 21 juillet 2020 pour un montant total au final de 37.131,38 € TTC. [V] [C] justifie avoir réglé la somme de 17.000 € le 21 juillet 2020, la somme de 10.000 € le 30 septembre 2020 et la somme de 1.500 € à [T] [L], soit la somme totale de 28.500 €. L’expert judiciaire relève que les parties l’ont sollicité pour résoudre le litige par voie amiable, qu’un accord entre les parties prévoyait la réparation des couvertures litigieuses et des dommages consécutifs mais que cependant [T] [L] n’a pas tenu ses engagements. Il reprend que la toiture litigieuse a fait l’objet de réparation et que les parements extérieurs sont à l’état sec, que cependant la toiture nécessite des parachèvements mineurs et que l’ensemble des dommages consécutifs intérieurs n’ont toujours pas été réparés. Il ressort des opérations d’expertise après réparation qu’il existe des inachèvements portant sur des finitions de la couverture, ainsi que des dommages sur les plâtres et les embellissements à l’intérieur de l’immeuble. L'ensemble de ces désordres relèvent de malfaçons dont [T] [L] est à l'origine dans l'exécution des travaux, les désordres et anomalies sur la couverture ayant provoqué un ensemble d’infiltration par voie d’eau à l’intérieur de l’habitation, endommageant les plâtres et embellissement constituant les parements intérieurs et s’étendant sur une surface d’environ 220m2 tant au rez-de-chaussée qu’au 1er étage. Les désordres sont exclusivement imputables à [T] [L], la nature et l’ampleur des désordres et malfaçons constatés établissant que les ouvrages réalisés l’ont été sans tenir compte des règles de l’art. Il s'agit donc d'une mauvaise exécution des travaux réalisés constituant une faute dans l'exécution des engagements contractuels. Il convient donc de déclarer [T] [L] exerçant sous l’enseigne Multibat Renov entièrement responsable des malfaçons des travaux exécutés et de leurs conséquences sur les parements intérieurs, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Sur la réparation des préjudices Sur le préjudice matériel [V] [C] sollicite la condamnation de [T] [L] exerçant sous l’enseigne Multibat Renov au paiement de la somme de 40.247 € TTC. L’expert préconise le parachèvement des travaux de couverture et travaux ainsi que la réparation des dommages consécutifs intérieurs sur les embellissements. L’expert a fixé le coût de reprise des travaux à hauteur des sommes suivantes : -achèvement couverture et travaux divers :6.600 € TTC, -réparation dommages consécutifs : 13.750 € TTC. Si [V] [C] sollicite la somme de 19.547 € TTC au titre des frais liés aux travaux de reprise de peinture de l’ensemble de la maison, il ne peut être que constaté que l’évaluation à dire d’expert reprend l’application de peintures décoratives sur les parois murales et les cloisons, ainsi que l’application de peintures décoratives sur les plafonds et les rampants, que de surcroit [V] [C] ne saurait être indemnisé sur des parties de son habitation qui n’ont pas subi de dommages. Il convient donc de rejeter la demande au titre du devis de l’entreprise Chauvel. De surcroît la demande formulée au titre des frais liés à l’expertise amiable ne relève pas du préjudice matériel. Une telle demande ne peut être examinée que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient donc de rejeter cette demande au titre du préjudice matériel. Il convient donc de condamner [T] [L] exerçant sous l’enseigne Multibat Renov à verser la somme de 20.350 € TTC à [V] [C] au titre du préjudice matériel. Sur le préjudice de jouissance [V] [C] sollicite la somme de 18.000 € à parfaire, au titre de ce préjudice, faisant valoir que du fait de la mauvaise réalisation des travaux, il subit un préjudice de jouissance estimé à 500 € par mois. L’expert note l’existence d’un trouble de jouissance partiel généré par les malfaçons et dommages consécutifs, qui peut être estimé à la somme de 500 € par mois à compter du 21 mai 2021 (date du rapport d’expertise amiable), soit la somme de 10.500 € et que la réparation des dommages consécutifs aura une incidence sur la jouissance paisible des occupants durant 6 semaines. Il convient donc de retenir l’évaluation de l’expert sur le préjudice de jouissance et de fixer la réparation de ce préjudice à la somme de 11.250 €. Sur le préjudice moral [V] [C] soutient subir un préjudice moral. Il expose qu’il s’est efforcé de faire le nécessaire pour que les problèmes rencontrés avec la société se règlent amiablement, que les travaux de reprise ont été de mauvaises qualités, les dommages causés par les réalisations initiales n’ayant pas été réparés et qu’il vit avec son épouse dans une maison entièrement endommagée. Il sollicite la somme de 5.000 € à ce titre. Force est de constater qu’il a nécessairement subi un préjudice moral du fait des nombreuses démarches qu'il a dû entreprendre en raison de la mauvaise exécution des travaux. Dès lors, il y a lieu de condamner [T] [L] à payer à [V] [C] la somme de 2.500 € au titre de son préjudice moral. Sur les demandes accessoires Sur les dépens : L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [T] [L] exerçant sous l’enseigne Multibat Renov, qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. B.Sur l’article 700 du code de procédure civile : En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, [T] [L] exerçant sous l’enseigne Multibat Renov sera condamné à payer à [V] [C] la somme de 3.000 € à ce titre. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE [T] [L] exerçant sous l’enseigne Multibat Renov à verser la somme de 20.350 € TTC à [V] [C] au titre du préjudice matériel ; CONDAMNE [T] [L] exerçant sous l’enseigne Multibat Renov à verser la somme de 11.250 € à [V] [C] au titre de son préjudice de jouissance ; CONDAMNE [T] [L] exerçant sous l’enseigne Multibat Renov à verser la somme de 2.500 € à [V] [C] au titre de son préjudice moral ; REJETTE les demandes présentées au profit de Mme [C] ; CONDAMNE [T] [L] exerçant sous l’enseigne Multibat Renov aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ; CONDAMNE [T] [L] exerçant sous l’enseigne Multibat Renov à verser la somme de 3.000 € à [V] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT Dominique BALAVOINEClaire MARCHALOT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 02
- Date
- 9 avril 2024
Référence
66335af3c0d3e3fe99cada2d
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