Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 9 avril 2024
- ECLI
- 66335af4c0d3e3fe99cada36
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 1 594 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 23/01746 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3IY MF/SH ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 AVRIL 2024 DEMANDEUR : M. [P] [B] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A. KBANE [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Philippe SIMONEAU, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT DÉBATS à l’audience publique du 19 Mars 2024 ORDONNANCE mise en délibéré au 09 Avril 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Monsieur [P] [B] est propriétaire d’un immeuble d’habitation situé [Adresse 4] et a confié à la KBANE, la réalisation de travaux, - sur le réseau sanitaire, selon devis d’octobre 2013 pour un montant de 3622euros outre un avenant selon devis de mars 2014 pour un montant de 3088 euros ; - pour la pose d’une chaudière et de radiateurs, et plancher chauffant selon devis de juin 2013 pour un montant de 15947 euros ; - pour la pose de menuiseries, pour un montant de 18.671,96 euros. Monsieur [P] [B] indique qu’à la réception des travaux, il a relevé des réserves en raison d’un dysfonctionnement du plancher chauffant, de problématiques de vidange de la baignoire et de fonctionnement de la robinetterie, d’infiltrations d’eau sous le parquet au droit de la baie vitrée du salon, d’un problème de cintrage du bâti de la baie vitrée, de traces de PU sur le châssis fixe, d’un vitrage éclaté sur le châssis fixe du salon. Le 6 novembre 2015, un protocole d’accord a été conclu entre Monsieur [P] [B] et la société KBANE, pour les modalités de levée des réserves. Monsieur [P] [B] indique que les réserves ont été levées sauf celles concernant le plancher chauffant et la vitre de la baie vitrée. Le cabinet ARECAS a été mandaté par l’assureur de Monsieur [B] et le rapport définitif a été déposé le 13 octobre 2023. Exposant que les désordres au niveau du plancher chauffant et de la vitre de la baie vitrée persistent, Monsieur [P] [B] a par acte du 20 décembre 2023, fait assigner la société KBANE devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 19 mars 2024. A cette date, Monsieur [P] [B] représenté par son avocat sollicite le bénéfice de ses dernières écritures déposées à l’audience et reprises oralement. Il demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de : Vu l’article 145 du Code de procédure civile, - ORDONNER une mission d’expertise judiciaire, En conséquence : - DESIGNER tel Expert qu’il plaira - CONDAMNER KBANE aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, - DEBOUTER KBANE de ses moyens et prétentions. Dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement, la société KBANE demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de Vu l’article 145 du code de procédure civile, Il est demandé au tribunal de céans de : - DECLARER que Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, toute action en justice de sa part apparaissant manifestement prescrite et vouée à l’échec, En conséquence, - DEBOUTER Monsieur [B] de ses demandes, - CONDAMNER Monsieur [B] à verser à la société LEROY MERLIN FRANCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers dépens. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. L’existence de contestations même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. La société KBANE conteste l’utilité d’une telle mesure et le motif légitime. Elle souligne que l’action de Monsieur [B] à l’encontre de la société KBANE est irrecevable comme étant prescrite. Elle expose qu’il s’agisse de la garantie légale de conformité, de la garantie des vices cachés ou plus largement, d’une action en responsabilité contractuelle, l’action de Monsieur [B], introduite plus de 8 ans après la réception des travaux, se heurte à l’acquisition de la prescription extinctive puisque les travaux de pose ont été réceptionnés par Monsieur [B] le 9 février 2015 et que la reprise des réserves est intervenue à la suite du protocole d’octobre 2015. Elle précise que Monsieur [B] n’a introduit une action en justice que par acte du 20 décembre 2023 soit plus de 5 ans après l’apparition des désordres qu’il allègue. Elle soutient que le demandeur n’apporte pas la preuve de la nature décennale des désordres puisqu’ils touchent le plancher chauffant et une baie vitrée. Elle estime que Monsiuer [B] ne démontre pas qu’il en résulterait une impropriété de l’habitation ou une atteinte à sa solidité qui apparaîtrait nécessairement dans le délai d’épreuve décennal. Elle indique que le demandeur se prévaut de la nature décennale des désordres qui proviendrait d’une difficulté au niveau de l’étanchéité ou de l’isolation de l’habitation mais que ce défaut d’étanchéité allégué n’est pas démontré. Monsieur [B] expose que le régime de la garantie décennale peut s’appliquer pour les fenêtres et baies dès lors que l’étanchéité ou l’isolation de l’habitation n’est pas assurée et qu’il ressort de l’expertise amiable de 2023 que la baie vitrée litigieuse n’assure pas l’étanchéité de son habitation. Il fait aussi valoir que le régime de garantie décennale peut s’appliquer à un plancher chauffant de sorte que son action n’est pas prescrite. Il ajoute qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher sur la nature des désordres en cause et de les qualifier de décennaux ou non. Les pièces produites aux débats et plus particulièrement le rapport d’expertise protection juridique n°3 en date du 13 octobre 2023 rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués. Il appartiendra au seul juge du fond de se prononcer sur l’existence de l’obligation de garantie de la société KBANE, les opérations d’expertise requises ayant pour objet de révéler la nature, l’origine et la cause des désordres. En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés du demandeur. La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de fixer conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsiuer [P] [B] et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise. A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande à ce titre de la société KBANE, au profit de la société LEROY MERLIN, sera rejetée. Sur l’exécution provisoire La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert : [G] [M] [Adresse 1] [Localité 8] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission de : - se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Adresse 4], après y avoir convoqué les parties, - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission; - examiner les désordres allégués dans l’assignation; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, sont imputables et dans quelles proportions; - dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art; - donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s'il a été réservé, ou s‘il était caché ou apparent lors de la réception ; - pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination; - décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible; - fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ; - donner son avis sur les comptes entre les parties ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, - recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : - en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, - en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; - en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; - en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; - rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. Fixons à la somme de 2500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 21 mai 2024 ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons à la charge de Monsieur [P] [B], les dépens de la présente instance ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 265 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 9 avril 2024
Référence
66335af4c0d3e3fe99cada36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA