Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 8 avril 2024
- ECLI
- 66335af4c0d3e3fe99cada3e
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 08 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00747 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHDN - M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [P] MAGISTRAT : Sandrine NORMAND GREFFIER : Virginie MESSAGER DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [W] [J] DEFENDEUR : M. [S] [P] Assisté de Maître Jérôme BRASSART, avocat commis d’office En présence de M. [L] [C], interprète en langue arabe __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - défaut de diligences de l’administration - absence d’obstruction à l’éloignement (PV de refus dressé à 9h pour un rdv avec l’autorité consulaire à 10h) Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis marocain. J’ai pas de passeport, c’est ça le problème. Je suis prêt à voir le consul. DECISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Virginie MESSAGER Sandrine NORMAND COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00747 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHDN ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 février 2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 10 février 2024 ; Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 10 mars 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ; Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 07 avril 2024 reçue et enregistrée le 07 avril 2024 à 08h19 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [S] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [W] [J], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [S] [P] né le 11 Octobre 1997 à [Localité 2] de nationalité Marocaine actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Jérôme BRASSART, avocat commis d’office En présence de M. [L] [C], interprète en langue arabe LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 8 février 2024 notifiée le même jour à 19 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [P] né le 11 octobre 1997 à [Localité 2] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 13 février 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention en date du 10 février 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [P] pour une durée maximale de vingt-huit jours. Par décision rendue le 10 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [P] pour une durée maximale de trente jours. Par requête en date du 7 avril 2024, reçue à 8 heures 19, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours. Le conseil de [S] [P] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention et fait les observations suivantes : lorsqu’on demande aux autorités tunisiennes de reconnaître la nationalité algérienne on ne risque pas d’avoir beaucoup de réponse ; sur l’audition du 29 mars prévue à 10 heures un procès verbal a été dressé à 9 heures de sorte qu’il est demandé de ne pas tenir compte d’un refus ; il n’y a pas eu de demande de routing vers la Tunisie ou l’Algérie. Le représentant de l’administration indique sur le procès verbal de refus qu’il est mentionné qu’il était convoqué à 10 heures et il fallait bien l’avertir, concernant le routing il est désormais programmé lorsque la personne est identifiée. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.” [S] [P] s’est déclaré de nationalité marocaine et le Maroc, suite aux diligences réalisées par l’administration a indiqué le 19 mars 2024 qu’il n’était pas de nationalité marocaine. Les autorités consulaires algériennes et tunisiennes ont donc été saisies au hasard par l’administration d’une demande de laissez-passer consulaire le 21 mars 2024. Le préfet entend faire valoir l’obstruction de l’étranger dans les 15 derniers jours alors que l’intéressé a refusé de se présenter à une audition consulaire algérienne le 29 mars 2024. La mesure de rétention est en cours depuis déjà 60 jours et les dilgences auprès d’autorités consulaires étrangères dont l’intéressé ne se réclame pas de la nationalité ont commencé il y a moins de 20 jours. Cette rétention n’est pas compatible avec son objectif à ce stade de la mesure et alors qu’il ne reste que 30 jours possibles. En conséquence il ne sera pas fait droit à la requête du Préfet. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [S] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ; Fait à LILLE, le 08 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00747 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHDN M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [P] DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Avril 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [S] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT
Articles de loi cités
article L742-5 du code de larticle L.744-2 du CESEDA émargé par l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 8 avril 2024
Référence
66335af4c0d3e3fe99cada3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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