Tribunal JudiciaireChambre 10
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 — 8 avril 2024
- ECLI
- 66335af4c0d3e3fe99cada41
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/00735 N° Portalis DBZS-W-B7I-X6RL N° de Minute : L 24/00268 JUGEMENT DU : 08 Avril 2024 [G] [W] C/ [U] [P] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 08 Avril 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) M. [G] [W] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Charlotte FEUTRIE, avocat au barreau de BETHUNE ET : DÉFENDEUR(S) M. [U] [P], domicilié : chez Salon de coiffure [5], [Adresse 3] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Février 2024 Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 08 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG 735/2023 -Page - MA EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier du 9 janvier 2024, M. [G] [W] a fait assigner M. [U] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles 1877, 1360 et 1240 du code civil : condamner M. [P] à lui payer la somme de 6 000 euros avec intérêts de droits,condamner M. [P] à lui payer la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,condamner M. [P] aux entiers frais et dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 février 2024. M. [W], représenté par son conseil, a oralement soutenu les demandes contenues dans son acte introductif d’instance. Au soutien, il fait notamment valoir que M. [P] était son beau-frère ; qu’il lui a prêté la somme de 6 000 euros ; qu’il est en instance de divorce avec Mme [W] ; que la lettre de mise en demeure qu’il a adressée à M. [P] afin d’obtenir le remboursement de cette somme est restée sans effet. Il a précisé qu’il était chauffeur de bus et que le virement avait été fait depuis le compte joint. Il a justifié sa demande de dommages et intérêts par la situation financière compliquée dans laquelle il se trouve. M. [P] a comparu et il a indiqué que ce n’est pas lui qui a signé l’accusé réception de la lettre de mise en demeure ; que la somme de 6 000 euros lui a été donnée et non prêtée par M. [W] pour son anniversaire qui est le 11 février 1992 et le lancement de son salon de coiffure ; qu’il n’a d’ailleurs pas établi de reconnaissance de dette. A titre subsidiaire, il a indiqué qu’il n’était pas en mesure de rembourser cette somme en une seule fois, indiquant qu’il perçoit une rémunération de 800 à 900 euros par mois, qu’il est à la recherche d’un appartement car il est en cours de séparation et qu’il assume des crédits pour un montant mensuel de 300 euros. Il a encore précisé qu’il n’a pas d’enfant et ne bénéficie d’aucune aide car il exerce sous le statut d’auto-entrepreneur. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 avril 2024 et M. [P] a été autorisé à transmettre les justificatifs de sa situation en cours de délibéré. Ceux-ci ont été transmis par M. [P] par courriel du 21 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales Aux termes de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Aux termes de l’article 1902 du même code, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. En vertu de l'article 1353 du code civil, c'est au prêteur de prouver l'existence du prêt. Aux termes de l’article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret, soit 1 500 euros, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. En l’espèce, M. [W] ne produit aucun contrat de prêt ni reconnaissance de dette. Aux termes de l’article 1360 du même code, les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. Par ailleurs, il est constant que l'impossibilité morale dispense non seulement de la présentation d'un écrit, mais aussi de celle d'un commencement de preuve par écrit. L’impossibilité morale ne dispense toutefois pas le demandeur de prouver par tous moyens l'obligation dont il réclame l'exécution, étant toutefois précisé que : la remise d'une somme d'argent ne suffit pas à justifier l'obligation de restituer les fonds,l'existence du prêt ne se déduit pas davantage de l'absence de réponse du prétendu emprunteur à la mise en demeure de celui qui se dit prêteur. En l’espèce, il existe un lien de famille proche entre les intéressés puisque M. [P] est le beau-frère de M. [W], ce qui est suffisant à permettre de considérer que M. [W] était dans l’impossibilité de se procurer un écrit. Il ressort du relevé bancaire produit aux débats par M. [W] que le 10 février 2022, deux virements, l’un de 2 000 euros et l’autre de 4 000 euros ont été opérés depuis le compte joint de M. et Mme [W] vers celui de M. [U] [P]. Il ressort également de ce relevé bancaire que juste avant cette opération, M. [W] a approvisionné le compte joint d’une somme de 6 000 euros provenant d’un compte ouvert à son seul nom. Par lettre recommandée du 24 août 2023, M. [W] a mis en demeure M. [P] de lui rembourser la somme de 6 000 euros au plus tard le 1er septembre 2023. En tout état de cause, M. [P] ne conteste pas avoir reçu cette somme de la part de M. [W]. Toutefois, celui-ci échoue à démontrer l’obligation pour M. [P] de la lui rembourser puisqu’il ne produit aucun élément en ce sens. Il convient donc de rejeter les demandes de remboursement et de condamnation à des dommages et intérêts présentées par M. [W]. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens. Pour les mêmes motifs, la demande qu’il présente au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, REJETTE les demandes de M. [G] [W], en ce compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [G] [W] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 8 Avril 2024 Le GreffierLe Juge
Articles de loi cités
article 1353 du code civilarticle 1892 du code civilarticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1359 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10
- Date
- 8 avril 2024
Référence
66335af4c0d3e3fe99cada41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA