Tribunal JudiciaireChambre 01
Tribunal Judiciaire · Chambre 01 — 9 avril 2024
- ECLI
- 66335af4c0d3e3fe99cada49
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 22/06117 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WNI4 JUGEMENT DU 09 AVRIL 2024 DEMANDEUR: M. [D] [T] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Patrick FEROT, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEUR: M. [G] [K] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Alexandre DEMEYERE - HONORE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Marie TERRIER, Assesseur: Juliette BEUSCHAERT, Assesseur: Nicolas VERMEULEN, Greffier: Benjamin LAPLUME, DÉBATS Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Décembre 2023. A l’audience publique du 06 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Avril 2024. Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Avril 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE M. [D] [T] a consenti un prêt d’une somme de 30.000 euros à M. [G] [K] le 8 juillet 2019, celui-ci ayant signé une reconnaissance de dette le même jour s’engageant à restituer la somme de 30.000 euros outre 3.000 euros à titre d’intérêt forfaitaire dans le délai de deux mois et une semaine. Se plaignant de la non restitution de la somme prêtée malgré une mise en demeure en date du 9 septembre 2022, par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2022, M. [D] [T] a fait assigner M. [G] [K] devant le tribunal judiciaire de Lille en restitution des sommes prêtées. Sur ce, M. [G] [K] a constitué avocat. La clôture est intervenue le 20 décembre 2023, suivant ordonnance du même jour, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 6 février 2024. Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 16 février 2023, M. [D] [T] demande de : Condamner M. [G] [K] au paiement des sommes suivantes : 30.000 euros à titre de restitution du prêt ;6.121,34 euros à titre du taux d’usure ;3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ➢ Le condamner aux dépens. M. [D] [T] entend demander le recouvrement forcé des sommes qu’il a prêtées à M. [G] [K] et sollicite que les intérêts, ramenés au taux d’usure, soient calculés sur la période du 4ème trimestre 2019 au 1er trimestre 2023. Il soutient que des dommages-intérêts sont dus en raison du retard dans l’exécution et du chèque non provisionné qui avait été adressé à titre de règlement. Il s’oppose à la demande de délai de paiement. Au terme de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 21 décembre 2022, M. [G] [K] demande de : Débouter M. [D] [T] de sa demande en paiement des intérêts forfaitaires ; Réduire le montant au titre des dommages-intérêts ; Lui accorder les délais les plus larges. M. [G] [K] reconnaît avoir emprunté une somme de 30.000 euros à M. [D] [T]. Il prétend être dans l’impossibilité de les restituer à court terme en raison de sa déconfiture financière. Il sollicite ainsi des délais afin de restituer cette somme. Il s’oppose à la demande au titre des intérêts en ce que ceux-ci sont au-delà du taux d’usure tel que fixé par l’article L. 314-6 du code de la consommation et la Banque de France. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2024. Motifs de la décision Sur les demandes principales L’article 1892 du code civil dispose que « le prêt à la consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ». L’article 1905 du code civil dispose que « il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d’argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières ». L’article 1231-6 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » En l’espèce, M. [G] [K] reconnaît dans ses écritures avoir emprunté la somme de 30.000 euros à M. [D] [T] ainsi que de devoir les lui restituer dans les conditions précisées dans la reconnaissance de dette qu’il a écrite le 08 juillet 2019. Aux termes de celle-ci, M. [G] [K] s’est engagé à rembourser à M. [D] [T] la somme de 30.000 euros en un versement unique de 33.000 euros avant le 15 septembre 2019, le prêt ayant été consenti moyennant un intérêt forfaitaire de 3.000 euros. Il est constant que M. [G] [K] n’a pas procédé au paiement de cette dette, de sorte qu’il est redevable de la somme de 30.000 euros au titre du capital emprunté. M. [G] [K] conteste en revanche le bien-fondé des intérêts contractuels et oppose à M. [D] [T] l’interdiction de l’usure telle qu’elle est définie à l’article L. 314-6 du code de la consommation. Le tribunal observe que M. [D] [T] sollicite reconventionnellement à titre d’intérêts une somme plus élevée que les intérêts contractuels en lui substituant le taux d’usure calculé sur quatre ans. Toutefois, M. [G] [K] reconnaît qu’il s’agit d’un « prêt entre particuliers » (page 2 conclusions défendeur), ce qui est révélateur de l’opinion du défendeur sur le caractère non-professionnel du prêt Par ailleurs, aucun élément aux débats n’est de nature à qualifier M. [D] [T] de prêteur professionnel au sens de l’article L. 311-1 du code de la consommation. Or, la prohibition de l’usure est écartée lorsque le prêt a été consenti par une personne qui n’exerce pas à titre professionnel ou commercial l’activité de prêteur de denier. Dès lors, il n’y a pas lieu de substituer les intérêts contractuels avec le taux d’usure. En conséquence, M. [G] [K] sera condamné au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des intérêts contractuels. Enfin, M. [D] [T], qui ne justifie pas d’un préjudice distinct que celui issu du retard dans le paiement d’une somme d’argent, sera débouté de sa demande de dommages intérêts. Sur la demande de délai de paiement L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». En l’espèce, M. [G] [K] n’a procédé à aucun paiement partiel alors que l’échéance unique du prêt litigieux est échue depuis le 15 septembre 2019. Il ne verse par ailleurs aucune pièce afin de justifier sa situation financière. Il convient par conséquence de le débouter de sa demande en délai de paiement. Sur les mesures accessoires M. [G] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens. Il sera également condamné au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE M. [G] [K] à payer à M. [D] [T] les sommes suivantes : 30.000 euros au titre du capital emprunté ; 3.000 euros au titre des intérêts stipulés ; DEBOUTE M. [D] [T] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; DEBOUTE M. [G] [K] de sa demande en délai de paiement ; CONDAMNE M. [G] [K] à payer à M. [D] [T] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [G] [K] aux dépens. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civil dispose quearticle 455 du code de procédure civilearticle 804 du Code de procédure civilearticle L. 314-6 du code de la consommation. Le tribunarticle 1905 du code civil dispose quearticle 1892 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 01
- Date
- 9 avril 2024
Référence
66335af4c0d3e3fe99cada49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA