Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 4 avril 2024
- ECLI
- 66335af4c0d3e3fe99cada53
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 20/01274 - N° Portalis DBZS-W-B7E-US5Y TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 04 AVRIL 2024 N° RG 20/01274 - N° Portalis DBZS-W-B7E-US5Y DEMANDEUR : M. [V] [Z] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE DEFENDERESSE : Société [14] [Adresse 13] [Localité 8] [Localité 6] représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué à l’audience par Me KOHLE PARTIE INTERVENANTE : CPAM DES FLANDRES [Adresse 2] [Localité 9] [Localité 5] Représentée par Mme [C] [X], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 08 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Avril 2024. FAITS ET PROCEDURE M [V] [Z] né en 1966, a été employé au sein de la société [11] à compter du 1er mai 2002 en qualité d’oxycoupeur. Son contrat a été transféré le 1er janvier 2011 avec reprise d’ancienneté à la société [15] aux droits de laquelle se trouve la société [14]. M [V] [Z] est atteint d’une surdité de perception bilatérale, maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle le 29 mars 2018 à effet du 28 avril 2017, date du certificat médical initial du docteur [K]. Il a été considéré comme consolidé à la date du 29 avril 2017 avec un taux d’incapacité de 18%. Le 22 février 2019 le taux d’incapacité a été révisé et fixé à 50% à compter du 20 octobre 2018. Par lettre recommandée en date du 1er février 2019, M [V] [Z] a saisi la caisse aux fins de mise en œuvre de la procédure de conciliation. Puis par lettre recommandée adressée le 3 juillet 2020, M [V] [Z] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Lille. Par jugement en date du 2 septembre 2021, le tribunal a énoncé : « -DIT que la maladie professionnelle de M [V] [Z] est imputable à la faute inexcusable de la société [14] - FIXE au maximum la majoration de la rente versée à M [V] [Z] -DIT que l'avance en sera faite par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, la société [14] devant ensuite rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie la majoration de la rente -ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices de M [V] [Z], une expertise médicale judiciaire : - COMMET pour y procéder le Docteur [B] [L], [Adresse 12] à [Localité 10] avec pour mission de : convoquer les parties, de prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assuré aux fins d’évaluer le(les) .déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci; .préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et si oui s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ; .souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 en précisant le quantum desdites souffrances à la veille de la consolidation; ;en cas de souffrances morales spécifiques, l’expert pourra procéder à une évaluation séparée des souffrances morales et physiques .préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs .préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; .préjudice d'agrément : donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activité spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l'accident ; .faire toute observations utiles ; .établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission. DIT que l’expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat en charge de l'expertise ainsi que les parties, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur ; DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d'expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, sauf renonciation de toutes les parties au cours de la mesure d’expertise DESIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DIT que l’expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire de LILLE, avenue du Peuple Belge à LILLE, dans un délai de quatre mois après réception de sa mission. DIT que le rapport d’expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de LILLE par lettre simple. DIT que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur au titre des dépens. DIT que l'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état du JEUDI 24FEVRIER 2022 à 9 heures devant la chambre du Pôle social du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, [Adresse 1], 3ème étage, salle I à LILLE. DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de mise en état du JEUDI 24 février 2022 à 9 heures. SURSOIT à statuer sur la liquidation dans l'attente de l'expertise. DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pourra récupérer le montant de l'ensemble des sommes dont elle devra faire l'avance à M [V] [Z] – majoration de rente et indemnités – à l'encontre de l'employeur la société [14], dans le cadre de son action récursoire. CONDAMNE la société [14] aux dépens de l'instance. DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. » Le jugement a été frappé d’appel et confirmé par arrêt du 2 mars 2023 en toutes ses dispositions. Entretemps le docteur [B] étant décédé, par ordonnance en date du 16 décembre 2021, il a été procédé au remplacement du docteur [B] par le docteur [J]. L’expertise, suspendue du fait de l’appel, a donné lieu à convocation des parties le 4 mai 2023 ; le rapport d’expertise a été notifié aux parties le 31 juillet 2023. Les parties ont échangé leurs écritures en mise en état. L’affaire a été clôturée le 14 décembre 2023 et fixée à plaider au 08 février 2024. **** M [V] [Z], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens. Il présente au Tribunal les demandes suivantes : Avant dire droit sur la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M [V] [Z] °ordonner un complément d’expertise à l’effet d’évaluer le déficit fonctionnel permanent de M [V] [Z] à la date de consolidation °surseoir à statuer sur la liquidation de ce préjudice dans l’attente de l’expertise Sur les autres chefs de préjudice, fixer comme suit les indemnisations de M [V] [Z] : ° déficit fonctionnel temporaire 2 169.00 euros °souffrances endurées 3 000.00 euros °préjudice esthétique temporaire 1 000.00 euros °préjudice esthétique permanent 3 000.00 euros °préjudice d’agrément 4 000.00 euros -Dire que la réparation des préjudices sera avancée par la CPAM des Flandres -Condamner la société [14] à verser à M [V] [Z] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du cpc -Condamner la société [14] aux entiers frais et dépens. La société [14], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens. -Prendre acte de ce qu’elle n’est pas opposée à un complément d’expertise -Fixer les préjudices de M [V] [Z] au titre °du déficit fonctionnel temporaire 1 370.00 euros °des souffrances endurées 2 500.00 euros °du préjudice esthétique temporaire 1 500.00 euros °du préjudice esthétique permanent 1 000.00euros Soit la somme totale de 6 370.00 euros -condamner M [V] [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du cpc -condamner M [V] [Z] aux entiers dépens. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres dument représentée, a déposé des conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens. Elle sollicite de -Constater que la faute inexcusable de la société [14] employeur de M [V] [Z], a été reconnue -Donner acte à la CPAM de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les autres demandes de la victime Dans tous les cas -Condamner la société [14] employeur de M [V] [Z] à rembourser à la CPAM toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance pour l’indemnisation des préjudices -Constater et condamner la société [14] employeur de M [V] [Z] à la somme de 55 891.38 euros au titre de l’article L452-2 du css -Condamner l’employeur au remboursement des frais d’expertise avancés le cas échéant par la caisse Le délibéré a été fixé au 4 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le déficit fonctionnel temporaire 1. Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique). 2. Aux termes de son rapport le docteur [J] a retenu : • un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I(10%) du 28 avril 2017 au 29 octobre 2018(date de consolidation) 3. Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation. 4. M [V] [Z] sollicite de retenir une indemnité journalière de 40 euros alors que la société [14] propose celle de 25 euros. 5. M [V] [Z] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 27 € le jour d’incapacité temporaire totale, soit 549 joursx 27 x 10%=1 482.30 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée. Sur les souffrances physiques et morales endurées Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent. En l’espèce, la maladie professionnelle dont M [V] [Z] a été victime a été à l’origine d’une surdité de perception bilatérale. L’expert a évalué les souffrances endurées à 1 sur une échelle de 7. M [V] [Z] sollicite la somme de 3 000 euros alors que la société [14] propose celle de 2 500 euros. Les termes du rapport d’expertise n’étant contestés par aucune des parties, il convient de les retenir et d’allouer la somme de 2 500 € au titre des souffrances physiques et morales endurées par M [V] [Z] ante consolidation. Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime. En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire et permanent chiffré à 1 / 7 en indiquant que ce taux est fixé en fonction de l’appareillage auditif et de son caractère inesthétique. M [V] [Z] sollicite la somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et la somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent alors que la société [14] propose celle respectivement de 1500 euros et 1 000 euros. Eu égard la durée de la période ante consolidation de 18 mois, le préjudice esthétique temporaire est nécessairement inférieur au préjudice esthétique permanent qui a vocation à se poursuivre la vie entière, étant précisé que pour l’expert il est de même nature, étant constitué quelque soit la période, du port de prothèses auditives. Ainsi il sera alloué à M [V] [Z] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire (dès lors que la société [14] par sa proposition y consent) et la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent Sur le préjudice d’agrément Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499). La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée. L’expert fait valoir que la maladie professionnelle de M [V] [Z] a entraîné un préjudice d’agrément sous la forme d’une gêne lors des activités sportives (marche) provoquant une sudation nécessitant d’ôter ses appareils auditifs. M [V] [Z] sollicite la somme de 4 000 euros La société [14] sollicite le débouté de M [V] [Z] au motif que M [V] [Z] ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière du sport avant l’accident. De fait M [V] [Z] ne justifie pas de la pratique de la marche comme activité spécifique de loisirs ; la gêne de M [V] [Z] lors de la marche s’apparente plutôt à une altération de la qualité de vie ou à un trouble dans les conditions d’exercice, qui sont par ailleurs indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent. Sur ce le tribunal considère la société [14] fondée dans son argumentation et déboutera donc M [V] [Z] de sa demande à ce titre. Sur la demande d’expertise complémentaire Par arrêt du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que la rente allouée n’avait pas vocation à indemniser le déficit fonctionnel permanent. En conséquence il convient d’en déduire que le déficit fonctionnel permanent peut faire l’objet d’une demande au titre de la liquidation des préjudices. Ne pouvant se confondre avec le taux d’IPP, il y a lieu d’ordonner une nouvelle expertise complémentaire afin que l’expert détermine le taux du déficit fonctionnel permanent et de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice jusqu’au dépôt du rapport d’expertise. Les parties étant en accord pour la désignation d’un expert ORL, il sera procédé à la désignation du docteur [Y]. Sur l’action récursoire Dans le cadre du jugement du 2 septembre 2021 le tribunal a énoncé « DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pourra récupérer le montant de l'ensemble des sommes dont elle devra faire l'avance à M [V] [Z] – majoration de rente et indemnités – à l'encontre de l'employeur la société [14], dans le cadre de son action récursoire. Il sera rappelé que cette action intéresse également les frais d’expertise telle que précisé dans le jugement initial ainsi que la récupération de la majoration de la rente évaluée sans contestation à la somme de 55 891.38 euros (sur la base du seul taux opposable à l’employeur de 18%). Sur les frais de procédure et autres demandes Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La procédure n’étant pas achevée il convient de surseoir à statuer sur les frais irrépétibles PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mixte, mis à disposition au greffe ; Sursoit à statuer sur le déficit fonctionnel permanent, les dépens et frais irrépétibles ORDONNE une nouvelle expertise médicale complémentaire et Commet pour y procéder le docteur [W] [Y] [Adresse 7] avec pour mission de : - convoquer les parties, - prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l'assuré, - évaluer le poste de préjudice suivant : déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, c'est-à-dire : 1. préciser la nature des atteintes éventuelles aux fonctions physiologiques (réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et/ou psychique) de la victime et se prononcer sur leur importance ; 2. décrire les douleurs physiques et psychologiques ressenties par la victime après consolidation ; 3. préciser s'il existe, après consolidation et du fait des séquelles objectivées, une perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence de la victime au quotidien, les décrire ; 4. dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a une incidence sur celui-ci et décrire des conséquences de cette situation ; 5. en conséquence, au vu des éléments précisés aux points 1 à 4, fixer le taux de déficit fonctionnel correspondant par référence à un barème indicatif d'évaluation en droit commun, étant précisé que l'expert devra mentionner le barème par lui retenu, celui-ci étant différent des barèmes indicatifs d'invalidité AT/M.P utilisés pour la fixation du taux d'incapacité de la rente ; DIT que l'expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti avant d'établir son rapport définitif ; DIT que l'expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire de LILLE, avenue du Peuple Belge à LILLE, dans un délai de deux mois après réception de sa mission ; DIT que le rapport d'expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de LILLE par lettre simple ; DIT que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [14] au titre des dépens ; DIT que l'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état dématérialisée du JEUDI 20 JUIN 2024 À 9 HEURES devant la chambre du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, 13 avenue du Peuple Belge, 3ème étage, salle I, à Lille ; DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 20 juin 2024 à 9 heures ; Sur le surplus FIXE l'indemnisation des préjudices subis par M [V] [Z] comme suit : ° déficit fonctionnel temporaire 1 482.30 euros °souffrances endurées 2 500.00 euros °préjudice esthétique temporaire 1 000.00 euros °préjudice esthétique permanent 2 000.00 euros °préjudice d’agrément néant Soit un total de 6 982.30 euros DIT que cette somme sera avancée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres à M [V] [Z] DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société [14] sur cette somme ainsi que sur la majoration de la rente évaluée à 55 891.38euros. DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus. La GREFFIERE La PRESIDENTE Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT Expédié aux parties le : 1 CCC à: - M. [Z] - Me Joly - TMS INTERNATIONAL - Me Leupe - CPAM - Docteur [I]
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile que le ju
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 4 avril 2024
Référence
66335af4c0d3e3fe99cada53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA