Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 7 avril 2024
- ECLI
- 66335af5c0d3e3fe99cada58
- Date
- 7 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 07 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00743 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHDI - M. LE PRÉFET DU NORD / M. [Y] [R] MAGISTRAT : Catherine DEREGNAUCOURT GREFFIER : Louise DIANA PARTIES : M. [Y] [R] Assisté de Maître Mathias BAUDUIN, substitué par Me Manon FAVIER, avocat choisi, En présence de Mme [J] [M], interprète en langue arabe, M. LE PREFET DU NORD Représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, __________________________________________________________________________ DÉROULEMENT DES DÉBATS L’intéressé confirme son identité. PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : soulève la mauvaise appréciation des garanties de représentation. Nullité de la procédure de placement : prise d’empreintes par un APJ et pas un OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE et consultation FAED par un agent non habilité. Sur le procès-verbal de notification des droits du placement en rétention : ne prévoit pas de contacter des associations extérieures (ex: contrôleur des libertés, défenseur du droit), il n’y a pas non plus eu la notification du droit de demande d’asile et le délai de 5 jours pour le faire. Sur la mauvaise appréciation des garanties de représentation : garanties nécessaires pour au moins l’assigner à résidence, contrat de location de octobre 2023. Monsieur habite à [Localité 4] depuis son arrivée en France, tous les avis d’impositions depuis qu’il vit ici, il a un travail ici depuis qu’il est arrivé, il a été interpellé sur le lieu de son travail, il a une femme et deux enfants, monsieur a tenté de régulariser sa situation en 2021, on envisage de faire un recours au TA (monsieur travaille ici on peut demander une carte de séjour). Monsieur a largement les garanties de représentation. Passeport valide jusqu’en juillet 2024, j’ai transmis la photocopie. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : sur les moyens de nullité : vous écarterez le moyen du défaut de consultation, l’agent était expressément habilité, son identité peut être prouvée, sous le contrôle d’un Officier de Police Judiciaire. Sur l’arrêté de placement il y a les mentions habituelles avec la notification des droits et des recours avec les mentions sur le droit d’asile, des associations extérieures, des défenseurs des droits et la mention de la possibilité de faire une demande d’asile. Ce point ne fait pas grief, monsieur peut encore faire la demande d’asile. Sur la prise d’empreinte vous avez bien l’identité de la personne qui les as prise, il était habilité et donc autorisé à la faire. Et de plus sous couvert de l’Officier de Police Judiciaire. Sur les garanties de représentations, l’arrêté est justifié. L’intéressé est dépourvu de titre de séjour depuis 2019, sa dernière demande de régularisation date de mai 2021, il y a trois ans. Aucune démarche depuis. Arrestation suite à signalement du Parquet pour travail dissimulé. Il est en instance de divorce depuis 2017. La communauté de vie n’a jamais été avérée. L’intéressé a déclaré expressément qu’il refusait de retourner au Maroc. Il n’a pas déféré aux décisions d’éloignement précédentes. Pas de passeport original, simplement une photocopie. Il n’en a jamais d’ailleurs fait état. Les garanties de représentation sont insuffisantes. DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : l’administration a sollicité les autorités marocaines pour un laissez-passer en l’absence de passeport en cours de validité. Il appartient à l’intéressé de remettre au CRA son passeport original. Obligation de quitter le territoire relève du tribunal administratif. L’avocat soulève les moyens suivants : mêmes moyens. L’intéressé entendu en dernier déclare : concernant la première obligation de quitter le territoire, j’avais la naissance de mon fils, je ne pouvais pas partir. Actuellement j’ai deux enfants à ma charge, c’est moi qui m’en occupe. Je vous demande de me laisser libre pour mes enfants. J’accepte de me soumettre à une assignation à résidence et de répondre à vos convocations. DÉCISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Louise DIANA Catherine DEREGNAUCOURT COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00743 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHDI ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Catherine DEREGNAUCOURT,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 avril 2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu la requête de M. [Y] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 avril 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 07 avril 2024 à 09h52 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 06 avril 2024 reçue et enregistrée le 06 avril 2024 à 10h24 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD Représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, PERSONNE RETENUE M. [Y] [R] né le 05 Juillet 1992 à [Localité 1] de nationalité Marocaine actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Mathias BAUDUIN, substitué par Me Manon FAVIER, avocat choisi, En présence de Mme [J] [M], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 05 avril 2024 notifiée le même jour à 15 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [R] né le 05 juillet 1992 à [Localité 1] (Maroc) de nationalité Marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention Par requête en date du 07 avril 2024, reçue le même jour à 09 heures 52, [Y] [R] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [Y] [R] soulève la nullité pour absence de régularité de la procédure et fait valoir que la prise d’empreinte a été réalisée par un agent de police judiciaire et non par un officier de police judiciaire, que la consultation du FAED a été réalisé par un agent non-habilité et qu’enfin, le procès verbal de notification des droits ne porte pas la mention du droit de consulter des associations extérieures et du droit de demander l’asile. Sur la régularité de la décision de placement en rétention administrative il soutient le moyen suivant : - erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation. Il demande son assignation à résidence. Sur les nullités soulevés le représentant de l’administration soulève que chaque agent est expressément habilité sous contrôle d’un officier de police judiciaire en ce qui concerne la consultation et la prise d’empreinte et que l’arrêté de placement contient les mentions habituelles sur le droit d’asile, le défenseur des droits et les association extérieures. Sur les conditions du placement, le représentant de l’administration revient sur les conditions de celui-ci et rappelle que l’intéressé n’a pas déclaré avoir un passeport et ne produit l’original de celui-ci empêchant ainsi toute assignation à résidence. Qu’il n’a pas déféré à une précédente procédure d’éloignement, ne justifie pas d’un communauté de vie, ni de la charge effective de ses enfants et n’a effectué aucune démarche aux fins de régulariser sa situation. II - La requête en prolongation de la rétention Par requête en date du 06 avril 2024, reçue le même jour à 10 heures 24, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de [Y] [R] ne soulève aucun moyen supplémentaire. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur les nullités soulevés quant à la régularité de la procédure de placement L’article 55-1 du code de procédure pénale dispose : “L'officier de police judiciaire peut procéder, ou faire procéder sous son contrôle, sur toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction, aux opérations de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête. Il procède, ou fait procéder sous son contrôle, aux opérations de relevés signalétiques et notamment de prise d'empreintes digitales, palmaires ou de photographies nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers.” En l’espèce il résulte de la procédure et des pièces que la signalisation de l’intéressé a été effectuée par un agent expressément habilité sous contrôle d’un officier de police judiciaire. En outre l’arrêté de placement contient bien les mentions habituelles concernant le droit d’asile, le défenseur des droits et les indications relatives aux associations extérieurs. L’ensemble des nullités soulevées seront par conséquent rejetées. Sur l’erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation La décision du Préfet étant motivée par rapport aux déclarations faites par [Y] [R], son conseil ne peut soutenir d’erreur lié à des éléments différents. En effet, le préfet explique bien que [Y] [R], ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à justifier son assignation à résidence puisqu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, que la communauté de vie n’est pas avérée et n’a pas fait état d’un passeport en cours de validité au moment où l’administration a pris la décision de placement en rétention. Il précise en outre que ce dernier déclare qu’il ne souhaite pas retourner dans son pays d’origine. Ces éléments sont effectivement conformes aux déclarations faites par [Y] [R] lors de son audition lequel déclare être en instance de divorce et précise que l’adresse donnée est celle du domicile où il réside avec sa femme ; il déclare avoir deux enfants, sans pour autant justifier qu’il en a la charge effective. Il dit n’avoir fait aucune démarche pour l’obtention d’un titre de séjour et ne pas vouloir repartir dans son pays. Les déclarations de l’intéressé comme les justificatifs produits ne permettant pas de s’assurer de la réalité de sa situation personnelle sur le territoire français, l’administration n’a pas fait d’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation et motivent également le refus d’assignation à résidence, [Y] [R], n’ayant en outre pas produit l’original, de son passeport. Ce moyen sera écarté. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Le conseil de [Y] [R] ne soulève aucun moyen supplémentaire. *** [Y] [R] est en possession de son passeport marocain en cours de validité, une demande de routing a été faite et sa situation justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 24/742 au dossier n° N° RG 24/00743 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHDI ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [Y] [R] ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [R] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 07 avril 2024 à 15h10 Fait à LILLE, le 07 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00743 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHDI - M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [R] DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Avril 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [Y] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE par mail ce jour Par visoconférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT par mail ce jour _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [Y] [R] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Avril 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 7 avril 2024
Référence
66335af5c0d3e3fe99cada58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA