Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 12 avril 2024
- ECLI
- 66335af5c0d3e3fe99cada5d
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 12 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00776 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHYB - M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [R] MAGISTRAT : Sandrine NORMAND GREFFIER : Maud BENOIT DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [J] [L] DEFENDEUR : M. [E] [R] Absent, représenté par Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : Monsieur a été reconnu et a refusé d’embarquer, ce qui va obliger à demander un nouveau vol avec une escorte. L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : X RECEVABLE o IRRECEVABLE X PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Maud BENOIT Sandrine NORMAND COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00776 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHYB ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 mars 2024 par M. LE PREFET DU NORD; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 15 mars 2024 ; Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 11 avril 2024 reçue et enregistrée le 11 avril 2024 à 8h53 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [E] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [J] [L], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [E] [R] né le 27 Juin 1996 à [Localité 3] de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et absent à l’audience, représenté par Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 13 mars 2024 notifiée le même jour à 18 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [R] né le 27 juin 1996 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 19 mars 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention en date du 15 mars ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [R] pour une durée maximale de vingt-huit jours. Par requête en date du 11 avril 2024, reçue au greffe le même jour à 8 heures 53, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Il résulte du procès verbal en date du 12 avril à 8 heures 10 que [E] [R] n’a pas souhaité se présenter à l’audience du juge des libertés et de la détention. Le conseil de [E] [R] s’en rapporte. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.” En l’espèce [E] [R] a été reconnu par les autorités algériennes le 9 janvier 2024, un vol était prévu le 6 avril et le laissez-passer consulaire réceptionné le 3 avril mais l’intéressé a refusé d’embarquer. Une nouvelle demande de routing avec escorte a été faite le 6 avril. Il sera donc fait droit à la requête du Préfet. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [E] [R] pour une durée de trente jours à compter du 12 avril 2024 à 18h40 ; Fait à LILLE, le 12 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00776 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHYB - M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [R] DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Avril 2024 Notification en l’absence de l’étranger : NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [E] [R] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [E] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER L’AVOCAT ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [E] [R] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Avril 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 12 avril 2024
Référence
66335af5c0d3e3fe99cada5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA