Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 8 avril 2024
- ECLI
- 66335af5c0d3e3fe99cada62
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 4 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00920 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHDV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 08 AVRIL 2024 N° RG 23/00920 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHDV DEMANDERESSE : URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Mme [T] [N], dûment mandatée DEFENDERESSE : Mme [Y] [G] [Adresse 3] Gérant [4] [Localité 2] Comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Hélène TURBERT, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 08 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Avril 2024. Exposé du litige : Par courrier recommandé du 24 mai 2023 reçu au greffe le 25 mai suivant, Mme [Y] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°3170000010014623400042333027 délivrée le 12 mai 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales Nord Pas-de-Calais (URSSAF) et signifiée le 16 mai 2023 pour un montant de 23 418 euros au titre de cotisations et majorations de retard du quatrième trimestre 2019. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 février 2023 après un renvoi à la demande des parties. * À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF demande au tribunal de : • constater que la contrainte régulièrement signifiée par acte d'huissier a acquis tous les effets d'un jugement ; •dire et juger que l'opposition formée par l'assuré à l'encontre de la contrainte litigieuse est recevable mais non fondée ; •débouter Mme [Y] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions; •valider la contrainte signifiée le 16 mai 2023 ; •condamner Mme [Y] [G] au paiement des sommes objet de la contrainte soit 23.418 € outre les frais de signification soit 70,48 €; •rappeler que « la décision du tribunal, statuant su opposition, est 'exécutoire de droit à titre provisoire » en application de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale. * Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, Mme [Y] [G] s’oppose au paiement du montant réclamé par l’URSSAF. Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] [G] expose avoir gagné au titre de l’année 2019 la somme de 41 500 euros ; que suite aux calculs de son expert-comptable, elle doit à l’URSSAF la somme totale de 20 245 euros pour l’année 2019 alors que l’URSSAF lui demande pour un trimestre plus que le montant total du pour une année. Elle expose également à l’audience avoir dû payer les huissiers et déjà avoir reçu des contraintes auparavant. Elle indique produire le chèque remis à l’huissier et argue ne devoir plus que 7 514 euros. Il sera statué par décision contradictoire. MOTIFS : - Sur le bien-fondé de la contrainte : Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire » •Sur le calcul des cotisations Il sera rappelé qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. En l'espèce, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais précise dans ses écritures les modalités de calcul des coitsations réclamées - assiette, bases retenues, taux mis en oeuvre - tenant compte des déclarations de revenus 2019 transmises par Mme [Y] [G], étant précisé que l'échéance du quatrième trimestre 2019 réclamée comprend non seulement la régularisation pour 2018, comme précisé au demeurant dans la mise en demeure, pour 11 144 euros, ainsi que l'échéance du pour le 4e trimestre 2019, soit 11 079 euros., ainsique les majorations de retard applicables au visa de l'article R.243-18 du css pour la somme de 1 195 euros. Alors que c'est sur elle que pèse la charge de démontrer que les sommes ainsi réclamées ne sont pas justifiées, Mme [Y] [G] ne critique aucunement les calculs faits par l'URSSAf et ne propose aucun calcul alternatif. Si elle allègue par ailleurs avoir payé une partie de sa dette en déposant un chèque auprès d'un huissier, la copie du chèque joint est attachée au procès-verbal de saisie délivré pour le paiement de cotisations impayées au titre des régulations 2016 et 2017, du 2e trimestre 2018 et du troisième trimestre 2018 alors que la contrainte contestée dans le présent jugement concerne les cotisations réclamées au titre du 4e trimestre 2019. Le chèque produit, pour lequel il n'est en tout état de cause pas démontré qu'il a été encaissé, n'a pu venir désintéresser l'URSSAF pour la période litigieuse. Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 12 mai 2023 pour le montant de 23 418 euros, dont 23 661 au titre de cotisations et 1230 euros au titre des majorations de retard – déduction faite des versements déjà effectués pour 1 473 euros – sur la période du quatrième trimestre 2019, comme sollicité par la demanderesse. - Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 12 mai 2023, dont il est justifié pour un montant de 70,48 euros seront donc mis à la charge de Mme [Y] [G]. Les dépens seront supportés par Mme [Y] [G], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de LILLE, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : VALIDE la contrainte n° 3170000010014623400042333027 établie le 12 mai 2023 par le directeur de l’URSSAF pour un montant de 23 418 euros, dont 23 661 au titre de cotisations et 1230 au titre des majorations de retard, déduction faite des versements déjà effectués pour 1 473 euros, pour le quatrième trimestre 2019 ; En conséquence, CONDAMNE Mme [Y] [G] à payer à l’URSSAF la somme de 23 418 euros, dont 23 661 euros de cotisations et 1230 euros de majorations de retard, déduction faite des versements déjà effectués pour 1 473 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période relative au 4e trimestre 2019, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ; CONDAMNE Mme [Y] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte du 12 mai 2023, d’un montant de 70,48 euros ; RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; CONDAMNE Mme [Y] [G] au paiement des dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 avril 2024, et signé par le président et la greffière. La GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT Claire AMSTUTZBenjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CE à l’URSSAF 1 CCC à Mme [G]
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile applicabl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 8 avril 2024
Référence
66335af5c0d3e3fe99cada62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA