Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 9 avril 2024
- ECLI
- 66335af6c0d3e3fe99cada7a
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises - Jonctions N° RG 23/01675 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXJB SL/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 AVRIL 2024 DEMANDERESSE : Mme [L] [A] [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : Société EUROPEAN HOMES FRANCE [Adresse 2] [Localité 12] représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE S.A. ABEILLE IARD & SANTE [Adresse 4] [Localité 15] représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE Société MEHMET [Adresse 13] [Localité 7] défaillante Société ABEILLE IARD es-qualité d’assureur CNR de la société EUROPEAN HOMES France. [Adresse 11] [Localité 15] défaillante Référés expertises N° RG 24/00014 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X4CR DEMANDERESSE : S.A. ABEILLE IARD & SANTE [Adresse 4] [Localité 15] représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : S.A.R.L. MEHMET [Adresse 13] [Localité 7] défaillante S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 14] représentée par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE Référés expertises N° RG 24/00408 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YA2L DEMANDERESSE : S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 14] représentée par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A.S. EURINTER FRANCE [Adresse 2] [Localité 12] représentée par Me Guillaume FRANCOIS, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 26 Mars 2024 ORDONNANCE du 09 Avril 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : EXPOSE DU LITIGE La SAS EUROPEAN HOMES FRANCE a suivant permis de construire du 10 juillet 2008 et permis de construire modificatif en date du 13 février 2018, pour la parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 5], fait réaliser la construction d’un ensemble immobilier de 152 maisons individuelles à [Localité 8] (59). Sont intervenues à la construction les sociétés ZARCONE FRÈRE, au titre du lot fond/ dalle/ gros oeuvre (placée en redressement judiciaire par jugement en date du 27 décembre 2019) ; EURINTER FRANCE, au titre du lot entreprise générale/ MOE ; SGC, au titre du lot gros oeuvre ; BATI GROUP au titre du lot gros oeuvre et MEHMET au titre du lot carrelage/ faïence/ chape. L’immeuble situé à [Adresse 6], dépendant de cet ensemble immobilier, a été acquis auprès de la SAS EUROPEAN HOMES FRANCE, ès qualités de promoteur, le 26 novembre 2013 en VEFA, par Monsieur [C] [F] et Madame [D] [H] qui l’ont revendu suivant acte authentique du 21 novembre 2019, à Madame [L] [A] moyennant le paiement de la somme de 419.000 euros. Madame [L] [A] expose avoir constaté l’apparition de désordres affectant l’immeuble, et notamment des fissures au droit du carrelage du sol du rez-de-chaussée. Elle indique avoir déclaré le sinistre auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, auprès de laquelle elle a souscrit une police d’assurance dommage-ouvrage et CNR, par courrier en date du 27 juin 2023. Madame [L] [A] indique la SA ABEILLE IARD & SANTÉ a mandaté le cabinet STELLIANT aux fins qu’une expertise technique soit diligentée et que sur la base de ce rapport en date du 14 août 2023, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ l’a informée que“les microfissurations de carreaux de carrelage ne compromettaient pas la destination de l’ouvrage ni ne portaient atteinte à sa solidité”, qu’en conséquence “les garanties du contrat dommage-ouvrage ne sont donc pas mobilisables”. C’est dans ces conditions que Madame [L] [A] a, par actes séparés en date des 22 et 23 novembre 2023, fait assigner la SA ABEILLE IARD & SANTÉ ès qualité d’assureur dommage-ouvrage - police n°76132747 du 12 mars 2012 et assureur CNR, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ ès qualité d’assureur CNR de la SAS EUROPEAN HOMES FRANCE, la S.A.R.L. MEHMET et la SAS EUROPEAN HOMES FRANCE devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, outre la condamnation de la SAS EUROPEAN HOMES FRANCE à transmettre ses attestations d’assurance décennale et responsabilité civile professionnelle de l’année 2008 à 2018 à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, la condamnation de la S.A.R.L. MEHMET à transmettre ses attestations d’assurance décennale et responsabilité civile professionnelle de l’année 2008 à 2018 à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, le juge des référés se réservant la liquidation de l’astreinte. Cette affaire enregistrée sous le n°RG 23/01675 a été appelée à l’audience du 09 janvier 2024 et a été renvoyée successivement à la demande des parties au 26 mars 2024. Par actes séparés en date des 28 et 29 décembre 2023, enregistrée sous le n°RG 24/00014, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ a fait assigner la S.A.R.L. MEHMET et la SA ALLIANZ IARD afin que soient jointes les instances enrôlées sous le n° RG 23/01675 et RG n°24/00014, que les opérations d’expertise éventuellement ordonnées soient rendues communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD et la S.A.R.L. MEHMET, sollicitant en outre la condamnation de la SA ALLIANZ IARD et la S.A.R.L. MEHMET aux dépens de l’instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2024 et renvoyée à la demande des parties au 26 mars 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2024, enregistrée sous le n°RG 24/00408, la SA ALLIANZ IARD a fait assigner la SAS EURINTER FRANCE afin que les opérations d’expertise éventuellement ordonnées soient rendues communes et opposables à la SAS EURINTER FRANCE. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2024 pour y être plaidée. A cette date, Madame [L] [A], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. La SAS EUROPEAN HOMES FRANCE, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu les articles 11134 et 1147 anciens du code civil Vu les articles 1792,1382 et suivants du code civil -Donner acte des protestations et réserves d’usage de la société EUROPEAN HOMES FRANCE tant en ce qui concerne la désignation de l’expert que sa mission -Condamner in solidum la compagnie ABEILLE IARD, la compagnie ALLIANZ, ainsi que la société MEHMET à garantir la société EUROPEAN HOMES FRANCE contre toutes condamnations pouvant intervenir contre elle sur le fondement de l’article 1792 du Code civil Subsidiairement, -Condamner la société MEHMET à garantir la société EUROPEAN HOMES FRANCE contre toutes condamnations pouvant intervenir contre elle sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil. -Dépens comme de droit. Aux termes de ses dernières conclusions, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu l’article 145 du code de procédure civile, -Ordonner la jonction des procédures enregistrées sous le n° RG 23/01675 et 24/00014 ; -Juger la compagnie ABEILLE IARD ET SANTÉ recevable et bien fondée à formuler toutes protestations et réserves sur la demande de désignation d’expert formulée par Madame [A], -Rendre communes et opposables à la compagnie ALLIANZ IARD et à la société MEHMET les opérations d’expertise susceptibles d’être ordonnées à la demande de Madame [A], -Condamner Madame [A], la société MEHMET et la compagnie ALLIANZ IARD aux entiers dépens. La SA ALLIANZ IARD, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile -Déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir à la société EURINTER -Débouter la société EURINTER de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions - Dépens comme de droit, Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS EURINTER FRANCE, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu l’article 145 du code de procédure civile Vu l’article 1792 du code civil Vu les articles 1134, et suivant anciens du code civil - Juger que la société EURINTER FRANCE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et formule des protestations et réserve d’usage ; -Condamner la compagnie ALLIANZ, à garantir la société EURINTER FRANCE contre toute condamnation, pouvant intervenir contre elle, sur le fondement de l’article 1792 du code civil ; Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude de commissaire de justice, la S.A.R.L. MEHMET n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d'appel, est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la jonction des procédures : Vu les articles 766, 367 et 368 du code de procédure civile ; Le lien existant entre les affaires enrôlées sous les numéros RG n° 23/01675, n° 24/00014 et n°24/00408 est tel qu’il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. En conséquence, la jonction des affaires enrôlées sous les RG n°24/00014 et n°24/00408 à celle portant le n°23/01675, sera ordonnée, l’instance se poursuivant sous ce numéro. Sur la demande d'expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. La SAS EUROPEAN HOMES FRANCE, la SA ABEILLE IARD & FRANCE et la SAS EURINTER FRANCE forment protestations et réserves d’usage. En l’espèce, les pièces produites aux débats, et notamment le rapport d’expertise amiable réalisé par la société Atelier C+M en date du 10 novembre 2023 rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que Madame [L] [Z] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert au contradictoire de la SAS EUROPEAN HOMES FRANCE ès qualités de promoteur et constructeur non réalisateur de l’ensemble immobilier litigieux, de la SA ABEILLE IARD & SANTE ès qualités d’assureur dommage-ouvrage, et de la SARL MEHMET qui est intervenue au titre du lot carrelage/ faïence/ chape, en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. La SA ABEILLE IARD & SANTE dispose également d’un intérêt légitime à la mise en cause dans les opérations d’expertise à intervenir de la SARL MEHMET qui est intervenue au titre du lot carrelage/ faïence /chape, et de la SA ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur des sous-traitants de la SAS EURINTER FRANCE intervenus dans le cadre de la construction de l’ouvrage. La SA ALLIANZ IARD dispose également d’un intérêt légitime à la mise en cause, dans les opérations d’expertise à intervenir, de la SAS EURINTER FRANCE, qui est intervenue en qualité d’entreprise générale ayant sous-traité la réalisation des travaux à plusieurs sociétés et notamment à la SARL MEHME. Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, et qu’elle ne comprendra aucun chef de mission autre que technique. Sur la demande de communication de pièces sous astreinte Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138 à 142, et 145 du code de procédure civile qu’à la demande tout intéressé il peut être ordonné notamment aux parties, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Madame [L] [A] sollicite la condamnation de la SAS EUROPEAN HOMES FRANCE à lui transmettre ses attestations d’assurance décennale et responsabilité civile profesionnelle de l’année 2008 à 2018 à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ainsi que la condamnation de la SARL MEHMET à lui transmettre ses attestations d’assurance décennale et responsabilité civile profesionnelle de l’année 2008 à 2018 à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Elle sollicite en outre de se réserver la liquidation de l’astreinte. Au soutien de sa prétention, Madame [L] [A] fait valoir que la SAS EUROPEAN HOMES FRANCE, constructeur non réalisateur de l’ensemble immobilier et la SARL MEHMET, intervenue au droit de son immeuble au titre du lot carrelage / faïence /chape, n’ont pas transmis leurs attestations d’assurance décennale ni leurs attestations d’assurance RCP, de sorte qu’elle ignore si lesdites sociétés étaient assurées pour de telles interventions, et qu’en tout état de cause, les désordres invoqués trouvant leurs causes dans des malfaçons au droit du carrelage / de la chape et de l’isolation du plancher du rez-de-chaussée, il est légitime qu’elles transmettent leurs attestations d’assurance. Il appartient au maître d’oeuvre de justifier, à la date d’ouverture de tout chantier qu’il a souscrit un contrat d’assurance, garantissant sa responsabilité décennale et sa responsabilité civile professionelle, en application des dispositions des articles L241-1, L241-2 et A243-1 du code des assurances. Il sera fait droit à cette demande selon les modalités exposées au dispositif de la présente décision. Sur les autres demandes : La SAS EUROPEAN HOMES FRANCE sollicite la condamnation in solidum de la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SA ALLIANZ IARD, ainsi que la SARL MEHMET à la garantir contre toutes condamnations pouvant intervenir, contre elle, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil. Subsidiairement, elle sollicite la condamnation de la SARL MEHMET à la garantircontre toutes condamnations pouvant intervenir, contre elle, sur le fondement de l’article 1382 ancien du Code civil. La SAS EURINTER FRANCE sollicite la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à la garantir contre toute condamnation, pouvant intervenir contre elle, sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Ces demandes sont cependant totalement prématurées, l’expertise à intervenir étant ordonnée afin de déterminer les responsabilités encourues. Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur ces demandes. Sur les dépens : L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [L] [A] et dans son intérêt exclusif, il convient de laisser à sa charge les dépens. La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Ordonnons la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéros RG n°24/00014 et n°24/00408 à celle portant le RG n° 23/01675 ; Ordonnons à la SARL MEHMET et à la SA EUROPEAN HOMES de produire les attestations d’assurance garantissant leur responsabilité civile professionnelle et leur garantie décennale, à la date d’ouverture du chantier, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai, pour chacune de ces défenderesses, l’astreinte courant pendant 60 jours, Disons que le juge se réserve la liquidation de l’astreinte, Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert : M. [G] [B] [E] [Adresse 10] [Localité 9] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, Avec mission de : -se rendre sur les lieux dans l’immeuble sis [Adresse 6], après y avoir convoqué les parties, -se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission; -examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées ; les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions; -dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art; -dire si les désordres allégués sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. -décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux, -fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état; -dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible; -fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ; -donner son avis sur les comptes entre les parties ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : -convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, -recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; -se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; -se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; -définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; -adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable : → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. Fixons à la somme de 3.000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 21 mai 2024 ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 3], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes en garantie formées par la SAS EUROPEAN HOMES FRANCE et la SAS EURINTER FRANCE ; Laissons à la charge de Madame [L] [A] les dépens de la présente instance ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 9 avril 2024
Référence
66335af6c0d3e3fe99cada7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA