Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 8 avril 2024
- ECLI
- 66335af6c0d3e3fe99cada85
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 52 104 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 12] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/09403 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUA2 N° de Minute : 24/00262 JUGEMENT DU : 08 Avril 2024 [G] [X] [C] [X] C/ [O] [D] [Y] [T] [L] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 08 Avril 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) M. [G] [X] demeurant [Adresse 6] - [Localité 8] Mme [C] [X] demeurant [Adresse 7] - [Localité 12] représentés Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [O] [D] [Y] demeurant Chez Mr [V] [P] - [Adresse 5] - [Localité 10] comparant en personne M. [T] [L] demeurant [Adresse 2] - [Localité 9] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Février 2024 Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 08 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG 23/9403 – Page - MAEXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 10 août 2019 avec effet au 12 août 2019, M. [G] [X] et Mme [C] [X] ont, par l’entremise de leur mandataire, la société à responsabilité limitée (SARL) Essi, donné en location à M. [D] [Y] [O], pour une durée initiale de trois ans, un appartement et un parking n°6 situés [Adresse 3] à [Localité 12], moyennant un loyer mensuel initial de 430 euros, outre une provision sur charges de 50 euros. Par acte sous seing privé du 5 août 2019, M. [T] [L] s'est porté caution solidaire des sommes dues par M. [O] en vertu dudit bail pour un montant maximum de 17 280 euros. Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2023, M. et Mme [X] ont fait signifier à M. [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire afin d'obtenir le paiement de la somme de 1 137,97 euros dont 1 027,75 euros en principal au titre des charges et loyers impayés. Ce commandement a été notifié par voie électronique à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 12 avril 2023. Il a également été dénoncé à M. [L] en sa qualité de caution solidaire par acte de commissaire de justice du 6 avril 2023. Par acte de commissaire de justice des 6 et 20 septembre 2023, M. et Mme [X] ont fait assigner M. [O] et M. [L] devant le juge des contentieux de la protection près la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir tenter de concilier les parties si faire se peut et à défaut, au visa des articles 1741 du code civil et de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : constater et, à défaut, prononcer la résiliation du bail,ordonner l’expulsion de corps et de biens de M. [O], occupant sans droit ni titre, ainsi que de tout occupant introduit par lui dans le local à usage d’habitation et le parking donnés à bail,dire que faute pour lui de quitter spontanément les lieux, ils pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toutes personnes et de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,dire qu’il pourra être procédé à la séquestration des meubles garnissant les lieux, dans tel garde meuble qu’il plaira au requérant, et ce, aux frais des défendeurs,condamner solidairement M. [O] et M. [L] à leur payer la somme de 2 064,91 euros correspondant aux loyers et charges impayés en application de l’article 1147 du code civil, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers du 29 mars 2023,condamner solidairement M. [O] et M. [L] à leur payer les indemnités d’occupation faisant suite à la résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, indemnités d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges,condamner solidairement M. [O] et M. [L] à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement M. [O] et M. [L] au paiement de tous frais et dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Cette assignation a été notifiée par voie électronique à la Préfecture du Nord le 27 septembre 2023. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 février 2024. A cette audience, M. et Mme [X], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés aux demandes contenues dans leur assignation en précisant que le solde de la dette représentait la somme de 3 414,38 euros, déduction faite du dépôt de garantie. Ils ont précisé que M. [O] avait quitté les lieux le 5 janvier 2024. M. [O] a comparu et il a indiqué qu’il était étudiant en master et ne travaillait pas ; que sa situation était compliquée car il ne bénéficie d’aucune aide ; qu’il est hébergé à titre gratuit ; que M. [L] est un ami de son père ; qu’il n’a plus été en mesure de régler le loyer lorsqu’il a cessé son alternance ; qu’il recherche un travail dans le secteur du BTP. M. [L], assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 8 avril 2024 et M. et Mme [X] ont été autorisés à transmettre le justificatif de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2023 en cours de délibéré. Celui-ci a été transmis au greffe de la juridiction par courrier du 13 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique le 27 septembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. Par ailleurs, M. et Mme [X] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 12 avril 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. Sur le constat de la résiliation du bail et l'expulsion L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable en l’espèce, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". En l'espèce, le bail du 10 août 2019 prévoit une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, charges et dépôt de garantie et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 29 mars 2023 à M. [O], pour la somme en principal de 1 027,75 euros. Il ressort du décompte actualisé établi le 9 février 2024 et produit par les bailleurs que M. [O] n’a pas réglé les causes du commandement de payer dans le délai imparti. Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à compter du 30 mai 2023. L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Aux termes de l'article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, M. [O] ne conteste pas qu’il a quitté les lieux depuis le 5 janvier 2024 de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il satisfait les conditions permettant la suspension des effets de la clause résolutoire. Son expulsion sera donc, à toutes fins utiles, ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur séquestration, qui demeure à ce stade purement hypothétique. Sur le décompte des sommes dues En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus. En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation à la libération des lieux. En l’espèce, il convient de fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à celui du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail. Il ressort du décompte actualisé établi le 9 février 2024 et produit par les bailleurs que M. [O] reste ainsi devoir à M. et Mme [X] la somme de 3 414,38 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à son départ des lieux le 5 janvier 2024, déduction faite du dépôt de garantie de 430 euros. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité d’occupation au-delà de cette date puisqu’il n’est pas contesté que M. [O] a restitué les clés du logement. Aux termes de l’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. En l’espèce, l’acte de cautionnement a bien été signé par M. [L] et ses termes satisfont les exigences de cet article. Par ailleurs, aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard. En l’espèce, les bailleurs justifient avoir dénoncé à M. [L], par acte de commissaire de justice du 6 avril 2023, le commandement de payer signifié à M. [O]. M. [O] et M. [L] seront donc solidairement condamnés à payer à M. et Mme [X] la somme de 3 414,38 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à son départ des lieux le 5 janvier 2024, déduction faite du dépôt de garantie de 430 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 1 027,75 euros à compter du 29 mars 2023 et de la signification du présent jugement pour le surplus. Sur les délais de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En l’espèce, la situation personnelle et financière de M. [O] exposée à l’audience ne permet pas de considérer qu’il serait en mesure d’honorer des mensualités de paiement alors qu’il ne perçoit aucune ressource et n’a pas à ce jour trouvé d’emploi. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à un paiement échelonné de la dette. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] et M. [L] [H] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 29 mars 2023 et sa dénonciation à M. [L] du 6 avril 2023. En application de l’article 700 du code de procédure civile, ils seront solidairement condamnés à payer à M. et Mme [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 août 2019 entre M. [G] [X] et Mme [C] [X], d’une part, et M. [D] [Y] [O], d’autre part, et concernant l’appartement et un parking n°6 situés [Adresse 3] à [Localité 12], sont réunies à compter du 30 mai 2023 ; ORDONNE, en tant que de besoin, l'expulsion de M. [D] [Y] [O] des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; FIXE le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation du bail à la libération du logement à la somme de 521,04 euros ; CONDAMNE solidairement M. [D] [Y] [O] et M. [T] [L] à payer à M. [G] [X] et Mme [C] [X] l’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux ; CONDAMNE solidairement M. [D] [Y] [O] et M. [T] [L] à payer à M. [G] [X] et à Mme [C] [X] la somme de 3 414,38 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au 5 janvier 2024, date du départ des lieux, déduction faite du dépôt de garantie de 430 euros ; DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 1 027,75 euros à compter du 29 mars 2023 et de la signification du présent jugement pour le surplus ; RAPPELLE à M. [D] [Y] [O] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE Mission accès au logement - Secrétariat de la commission médiation DALO [Adresse 4] [Adresse 11] [Localité 12] REJETTE les demandes pour le surplus ; DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ; CONDAMNE solidairement M. [D] [Y] [O] et M. [T] [L] à payer à M. [G] [X] et Mme [C] [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [D] [Y] [O] et M. [T] [L] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 29 mars 2023 et sa dénonciation à la caution du 6 avril 2023 ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé le 8 avril 2024 par mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LA JUGE
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 1343-5 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 1147 du code civilarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 8 avril 2024
Référence
66335af6c0d3e3fe99cada85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA