Tribunal JudiciaireRéférés JCP
Tribunal Judiciaire · Référés JCP — 15 avril 2024
- ECLI
- 66335af7c0d3e3fe99cada8d
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/00016 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X4UB N° de Minute : 24/00073 JUGEMENT DU : 15 Avril 2024 [C] [M] [N] [D] C/ [Y] [O] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 15 Avril 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) Mme [C] [M] [N] [D], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [Y] [O], demeurant [Adresse 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Mars 2024 Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 15 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG 24/00016 – Page – SD -EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé signé par voie électronique le 20 juillet 2023 avec effet au 25 juillet 2023, Mme [C] [D], a, par l’entremise de son mandataire, Afedim Gestion, donné en location à M. [Y] [O] un appartement situé [Adresse 2], outre un stationnement n°93 situé au sous-sol du bâtiment A (lot n°48) et un stationnement extérieur non couvert n°46 (lot n°242), moyennant un loyer mensuel initial de 464 euros, outre une provision sur charges de 61 euros. Par acte d'huissier du 27 septembre 2023, Mme [C] [D] a fait délivrer à M. [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le bail afin d’obtenir le paiement d’une somme de 1 705,34 euros dont 1 632,54 euros au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement de payer visant la clause résolutoire a été notifié par voie électronique à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) dans le Nord le 28 septembre 2023. Par acte d’huissier du 18 décembre 2023, Mme [D] a fait assigner en référé M. [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa de l’article 1728 du code civil et des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 : constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique,condamner M. [O] au paiement des loyers et charges dus, soit la somme provisionnelle de 3 238,37 euros au 1er décembre 2023 assortie également des intérêts légaux à compter du commandement de payer pour les sommes qui y paraissent et à compter de l’assignation pour le surplus,condamner le locataire au paiement des sommes dues entre le jour de l’arrêté comptable et le jour de l’ordonnance à intervenir, assorties également des intérêts légaux à compter de l’échéance,condamner, en outre, le locataire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer actuel et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de l’ordonnance à intervenir jusqu’à la complète libération des locaux ainsi que ceux dus jusqu’ à l’ordonnance à intervenir,condamner le locataire au paiement d’une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner aux entiers frais et dépens en ceux compris le coût du commandement et tous ceux effectués pour parvenir à la présente ordonnance. Cette assignation a été notifiée par voie électronique au Préfet du Nord le 19 décembre 2023. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2024. Mme [D], représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative à la somme de 4 819,37 euros, arrêtée au 13 mars 2024. Elle a précisé qu’il n’y avait eu aucun règlement du locataire. Assigné par remise de l’acte déposé à l’étude, M. [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 15 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite Aux termes de l’article 834 du même code, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de ce texte. En l’espèce, M. [O] ne règle manifestement pas son loyer depuis plusieurs mois et ce en méconnaissance des termes du contrat de bail et de la loi du 6 juillet 1989. L’existence d’un trouble manifestement illicite est donc établie. Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion Aux termes du paragraphe I de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, Mme [D] produit le contrat de bail conclu entre les parties le 20 juillet 2023 qui contient une clause résolutoire suivant laquelle à défaut de paiement du dépôt de garantie, d’un terme de loyer, des charges, et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit, sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résiliation en justice. Cette clause résolutoire est visée et reprise sur le commandement de payer qui a été délivré à M. [O] le 27 septembre 2023. Suivant le décompte joint au commandement de payer, la somme due en principal par M. [O] s'élevait alors à 1 632,54 euros. Suivant le décompte actualisé établi le 13 mars 2024, les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois de sa délivrance. Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 28 novembre 2023. Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. En l’espèce, aucun élément ne permet de considérer que M. [O] serait en mesure de régler sa dette locative et il n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Il n’y a donc pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire. Il convient donc d’autoriser Mme [D] à procéder à l’expulsion de M. [O] avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Sur les sommes dues Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs, le préjudice subi par le bailleur du fait de l'occupation indue de son bien immobilier est réparée par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail. En l’espèce, l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter de la résiliation du bail sera fixée à 527 euros en considération du décompte actualisé produit. Suivant ce même décompte actualisé au 13 mars 2024, la dette de M. [O] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés est de 4 819,37 euros, échéance de mars 2024 incluse. Il convient donc de condamner M. [O] à payer cette somme à Mme [D] et de l’assortir des intérêts au taux légal sur la somme de 1 632,54 euros à compter du 27 septembre 2023 et de la signification de la présente décision pour le surplus. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 27 septembre 2023. Par ailleurs, il sera condamné à payer à Mme [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé à l’issue de débats tenus en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 juillet 2023 avec effet au 25 juillet 2023 entre Mme [C] [D], d’une part, et M. [Y] [O], d’autre part, relatif à un appartement situé [Adresse 2], outre un stationnement n°93 situé au sous-sol du bâtiment A (lot n°48) et un stationnement extérieur non couvert n°46 (lot n°242), à compter du 28 novembre 2023; AUTORISONS Mme [C] [D] à faire procéder à l’expulsion de M. [Y] [O] à défaut pour lui de libérer les lieux et de restituer les clés, dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; RAPPELONS qu’en application de l’article L433-1 du code de procédure civile d’exécution : « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ; CONDAMNONS M. [Y] [O] à payer à Mme [C] [D] la somme provisionnelle de 4 819,37 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges, et indemnités d'occupation arrêtés au 13 mars 2024, échéance de mars 2024 incluse, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 1 632,54 euros à compter du 27 septembre 2023 et de la signification de la présente décision pour le surplus. CONDAMNONS M. [Y] [O] à verser mensuellement à Mme [C] [D] une indemnité d’occupation provisionnelle, révisable dans les mêmes conditions que le loyer contractuellement convenu, égale au montant du loyer de l’appartement et des emplacements de stationnement, augmenté des charges, soit 527 euros, à compter du 1er avril 2024 et jusqu’au départ effectif des lieux ; RAPPELONS à M. [Y] [O] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE Mission accès au logement - Secrétariat de la commission médiation DALO [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] DISONS qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ; CONDAMNONS M. [Y] [O] à payer à Mme [C] [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [Y] [O] aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer du 27 septembre 2023 ; REJETONS les autres demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 15 avril 2024. LE GREFFIERLE JUGE
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civilarticle L433-1 du code de procédure civile darticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1728 du code civil et des dispositions dearticle 514-1 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés JCP
- Date
- 15 avril 2024
Référence
66335af7c0d3e3fe99cada8d
Données disponibles
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- Résumé officiel
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