Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 9 avril 2024
- ECLI
- 66335af7c0d3e3fe99cada92
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 24/00383 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YADE SL/SH ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 AVRIL 2024 DEMANDEUR : M. [R] [N] [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES [Adresse 1] [Localité 8] défaillant Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône [Adresse 4] [Localité 6] défaillant JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 19 Mars 2024 ORDONNANCE du 09 Avril 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [N] a été victime le 04 décembre 1989 d’un accident de la circulation à [Localité 11]. Il a été heurté par le véhicule Peugeot 205 immatriculé [Cadastre 9] conduit par Monsieur [D] [U], alors qu’il traversait sur un passage protégé. Par jugement contradictoire du 08 novembre 1990, le Tribunal de Grande instance de Lille a déclaré Monsieur [D] [U] coupable de blessures involontaires, et a reçu la constitution de parties civiles Monsieur [R] [N]. Monsieur [D] [U] a été condamné à verser à Monsieur [R] [N] la somme de 3.900 francs en réparation de son préjudice matériel ainsi que la somme de 1.000 francs au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale. Le Tribunal de Grande instance de Lille a, avant dire droit, condamné [D] [U] à payer à Monsieur [R] [N] la somme de 10.000 francs à titre de provision à valoir sur son indemnité corporelle définitive, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [H] et déclaré le jugement opposable au BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES et au FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE. Par jugement en date du 05 février 1992, le Tribunal de Grande instance de Lille a commis à nouveau le Docteur [H] afin de réexaminer Monsieur [R] [N], son état n’étant pas encore consolidé, et a alloué à Monsieur [R] [N] une provision complémentaire de 3.000 francs et déclaré le jugement opposable au BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES. Par jugement en date du 02 juin 1993, le Tribunal de Grande instance de Lille a ordonné une nouvelle expertise sur l’IPP de Monsieur [R] [N], confiée au Docteur [I]. Par jugement en date du 15 juin 1994, les postes de préjudice de Monsieur [R] [N] ont été évalués et fixés comme suit : - frais et soins : *pris en charge par la CPAM : 186.105,33 francs * restés à charge : 2.915,25 francs - incapacité temporaire totale : - ITT pendant 150 jours (15.000 francs) - incapacité temporaire partielle : 50% pendant 329 jours (16.450 francs) - incapacité temporaire partielle : 25% pendant 144 jours (3.600 francs) - perte de salaire pendant le mois d’août 1990 : 3.931 francs - incapacité permanente partielle : 8% (48.000 francs) - souffrances physiques : 5/7 (60.000 francs) - préjudice esthétique : 3/7 (25.000 francs) - préjudice d’agrément : OUI (15.000 francs) - frais de transport : 13.000 francs Le Tribunal de Grande instance de Lille a condamné Monsieur [D] [U] à payer à Monsieur [R] [N] la somme de 189.896,25 francs à titre de réparation de son préjudice physique, ainsi que la somme de 5.000 francs au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale et déclaré le jugement commun et opposable au BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES. En raison d’une suspicion d’aggravation de ses blessures, Monsieur [R] [N] indique que son assurance, la MAIF, a sollicité la réouverture de son dossier au BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES. Par courrier en date du 11 août 2022, le BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES a indiqué ne pas savoir si ce dossier relève bien de leur intervention dans le cadre de l’aggravation de l’état de Monsieur [R] [N] en raison de l’absence de mention du véhicule incriminé dans le jugement du 08 novembre 1990, ainsi que de leurs conditions d’intervention dans l’affaire. Par courrier en date du 13 septembre 2023, la MAIF ès qualité d’assureur, a de nouveau sollicité la réouverture du dossier de Monsieur [R] [N] informant le BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES que toutes les décisions du Tribunal judiciaire de Lille ont été rendues au contradictoire de ce dernier et qu’il n’avait à l’époque aucunement contesté sa mise en cause et les conditions juridiques de son intervention. Monsieur [R] [N] expose que par courrier en date du 27 septembre 2023, le BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES a renouvelé son refus initial de réouverture du dossier. C’est dans ces conditions que, Monsieur [R] [N] a, par actes séparés en date du 14 février 2024, fait assigner le BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES et la CPAM du RHONE devant le président de tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, au visa des dispositions de l’article 145 du Code de procédure, la condamnation du BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance de référé. Il sollicite en outre, que l’ordonnance à intervenir soit déclaré commune et opposable à la CPAM du RHONE. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2023 pour y être plaidée. A cette date, Monsieur [R] [N], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES, bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat. Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de signification par voie électronique en date du 14 février 2024, la CPAM du RHONE n’a pas constitué avocat. Il est renvoyé à l’assignation et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la mise en cause de la CPAM : L’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 procède à une énumération limitative des prestations ouvrant droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur, par l’organisme tiers payeur qui a versé l’une de ces prestations, dont notamment la caisse de sécurité sociale dont dépend l’intéressé. En application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, repris par l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, l’organisme social ayant versé des prestations dispose d’un recours subrogatoire et doit être mis en cause pour toute décision statuant sur une demande d’indemnisation d’un préjudice corporel pour lequel la victime a perçu des prestations de cet organisme. A défaut, le jugement n’est pas opposable à l’organisme social qui peut en demander l’annulation pendant deux ans. En l’occurrence, l’organisme de sécurité sociale dont dépend le demandeur a été mis en cause de sorte que l’action de Monsieur [R] [N] est recevable. Sur la demande d’expertise : S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l’espèce, la production de diverses pièces médicales, et notamment le bilan de consultation médicale du Docteur [Y] [J] en date du 25 juin 2018, rendent vraisemblable l’existence d’une aggravation de l’état de santé de Monsieur [R] [N], possiblement en lien avec l’accident de la circulation du 04 décembre 1989. Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès. La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance. Les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la CPAM du RHONE. Sur les dépens : L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [R] [N] et dans son intérêt exclusif, il convient de laisser à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise. A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de Monsieur [R] [N] à ce titre sera donc rejetée. La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par ordonnance, réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au principal, ainsi qu'elles l'aviseront mais dès à présent, Par provision, tous moyens des parties étant réservés, Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : Docteur [G] [M] [Adresse 10] [Localité 5] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de DOUAI, lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur mais uniquement dans une spécialité distincte de la sienne ; Avec pour mission de : - Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers, tous documents utiles à sa mission dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux concernant le demandeur, étant rappelé que les défendeurs pourront produire les documents, y compris médicaux, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ; - Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ; - Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (et ce dans le respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel) ; - Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ; - A partir des déclarations de la partie demanderesse relative au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ; - Indiquer si l’état présent de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d’expertise sur l’un ou l’autre des chefs du préjudice retenu ou écarté ; - De manière générale, faire toutes recherches constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ; - Evaluer les postes de préjudice qui résultent de l’aggravation, en distinguant ceux en rapport exclusif avec l’aggravation, en excluant les séquelles antérieures à cette aggravation, ou à d’autres causes de pathologie; distinguer la part imputable à chacun des actes médicaux ou autres événements intervenus dans la fixation des préjudices présentés par le demandeur ; 1) Au titre des préjudices patrimoniaux a) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : -Dépenses de santé actuelles : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport, exposées par le patient avant la consolidation de ses blessures, qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou, plus généralement, à des démarches nécessitées par l'état de santé du patient et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages -Frais divers : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménagers, d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule, soit d'un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages -Perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles le patient a été, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique. b) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : -Dépenses de santé futures : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d'appareillage, en précisant s'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique du patient après consolidation -Frais de logement adapté : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur ergonome, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant au patient d'adapter son logement à son handicap -Frais de véhicule adapté : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant au patient d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation -Assistance par tierce personne : au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif -Perte de gains professionnels futurs : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si, en raison de l'incapacité permanente dont le patient reste atteint après sa consolidation, celui-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel -Incidence professionnelle : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer si, en raison de l'incapacité permanente dont le patient reste atteint après sa consolidation, celui-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autre que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente -Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : au vu des justificatifs produits, dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, le patient a subi une perte d'années d'études scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celui-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap. 2) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux a) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation : -Déficit fonctionnel temporaire : indiquer si le patient a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature -Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par le patient, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés -Préjudice esthétique temporaire : décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés. b) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation : -Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si le patient a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux -Préjudice d'agrément : au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour le patient de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs -Préjudice esthétique permanent : décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés -Préjudice sexuel et préjudice d'établissement : indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement : -établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état du patient est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration. Dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé; L’exécution de la mission par l’expert judiciaire : Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises ; 1. Les pièces Enjoignons aux parties de remettre à l’expert : -le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ; -les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ; Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ; Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; 2. La convocation des parties Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; 3. Le déroulement de l’examen clinique Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences; 4. L’audition de tiers Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ; 5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse Disons que l’expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, . en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; . en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport - rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ; 6. Le rapport Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois à compter de la saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil. 7. La consignation, la caducité, Fixons à la somme de 2000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE au plus tard avant le 21 mai 2024 ; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ; Rejetons la demande de Monsieur [R] [N] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons à la charge de Monsieur [R] [N] les dépens de l’instance ; Déclarons les opérations d’expertise communes et opposables à la CPAM de RHONE ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
Articles de loi cités
article 475-1 du Code de procédure pénale et déclararticle 700 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédurearticle 472 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 376-1 du code de la sécurité socialearticle 265 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 475-1 du Code de procédure pénale.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 9 avril 2024
Référence
66335af7c0d3e3fe99cada92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA