Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 16 avril 2024
- ECLI
- 66335af7c0d3e3fe99cada94
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 16 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00816 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YID3 - M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [F] MAGISTRAT : Coralie COUSTY GREFFIER : Clémence ROLET DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [Y] [S] DEFENDEUR : M. [L] [F] Assisté de Maître Loredana PUISOR, avocat commis d’office En présence de Mme [C] [D], interprète en langue arabe , __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - notification des droits en garde-à-vue : l’intéressé a sollicité un médecin, il y a bien la réquisition à médecin mais le certificat médical ne figure pas dans la procédure. Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai ma vie en France, j’ai plus rien au bled. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Clémence ROLET Coralie COUSTY COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00816 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YID3 ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13/04/2024 à 16h15 par M. LE PREFET DU NORD; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 15/04/2024 reçue et enregistrée le 15/04/2024 à 08h51 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [Y] [S] , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [L] [F] né le 15 Avril 1977 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Loredana PUISOR, avocat commis d’office En présence de Mme [C] [D], interprète en langue arabe , LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 13 avril 2024, notifiée le même jour à 16 heures 15, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [L] [F], né le 15 avril 1977 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête en date du 15 avril 2024, reçue le même jour à 08 heures 51, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de Monsieur [L] [F] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants: -l’irrégularité liée à l’examen médical sollicité par l’intéssé en garde à vue, en ce que le certificat médical ne figure pas en procédure et qu’il n’y a pas moyen de vérifier la compatibilité de l’état de santé avec la mesure de garde à vue. Le représentant de l’administration indique qu’il n’y a pas d’atteinte portée aux droits, une réquisition au médecin a été effectuée et le procès-verbal de fin de garde à vue mentionne que l’examen médical a été réalisé. Il rappelle les étapes de la procédure, les motifs du placement en rétention et soutient les termes de la requête. Monsieur [L] [F] indique qu’il a sa vie en FRANCE et qu’il n’y a personne au bled. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’absence du certificat médical de garde à vue Le droit à bénéficier d’un examen médical au cours de la mesure de garde à vue est prévu par les dispositions notamment de l’article 63-3 du code de procédure pénale. En l’espèce, si ne figure pas en procédure le certificat de l’examen médical sollicité par Monsieur [L] [F], il ressort de la procédure qu’un médecin a été requis et il est attesté par le procès-verbal de notification de fin de garde à vue que cet examen a été pratiqué. La mesure de garde à vue se déroulant sous le contrôle du magistrat du ministère public, les droits de l’intéressé ont été préservés et en cas d’incompatibilité de la mesure avec l’état de santé de l’intéressé, le procureur de la République en aurait tiré les conséquences. Aucune irrégularité n’a donc été commise. Ce moyen sera donc rejeté. Sur la requête en prolongation de la rétention Une demande de routing ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire ont été effectuées le 14 avril 2024. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [L] [F] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15/04/2024 à 16h15. Fait à LILLE, le 16 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00816 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YID3 - M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [F] DATE DE L’ORDONNANCE : 16 Avril 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [L] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE notifié par mail ce jour L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT notifié par mail ce jour
Articles de loi cités
article 63-3 du code de procédure pénale.article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 16 avril 2024
Référence
66335af7c0d3e3fe99cada94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA