Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 9 avril 2024
- ECLI
- 66335af7c0d3e3fe99cada9f
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 24/00358 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBCY MF/SH ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 AVRIL 2024 DEMANDERESSE : S.A. MIC INSURANCE COMPANY [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE, Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE : E.U.R.L. SARL LYMAGINE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Bertrand WATTEZ, avocat au barreau de DUNKERQUE JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT DÉBATS à l’audience publique du 19 Mars 2024 ORDONNANCE mise en délibéré au 09 Avril 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Selon ordonnance en date du 23 mars 2021 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 20/01280, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [E] [J] et de Madame [X] [L], désigné Monsieur [G] [Z] en qualité d’expert judiciaire, dans le litige les opposant à la S.A.R.L. RED CAT ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la S.A.R.L. BATICHAL, la S.A.R.L.U. AXY HABITAT, la S.A. MAAF ASSURANCES, la S.A.R.L. CED’ELEC et la S.A. SMA, s’agissant des désordres invoqués à la suite de travaux de rénovation et d’extension de l’immeuble sis [Adresse 2]. Selon ordonnance en date du 18 avril 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/00152, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] [Z] ont été étendues à la S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me [H] [C], es qualité de liquidateur judiciaire de la société NF RENOVATION et à la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, et la mission de l’expert a été étendue aux désordres relevés par l’audit réalisé au mois de juin 2022 par la S.A.S. KALLALA, concernant le plafond et le parquet du rez de chaussé et les menuiseries notamment de la façade arrière, des fissures et de la moisissure apparues dans la salle d’eau de la chambre parentale au premier étage ainsi que diverses fissures et écaillements en partie haute des menuiseries, la dangerosité du bardage extérieur au niveau de la mise en oeuvre du garde-corps et le déchirement du revêtement. Par assignation délivrée le 20 février 2024, la SA MIC INSURANCE COMPANY demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SARL LYMAGINE, les dépens étant réservés. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2023 pour y être plaidée. A cette date, la SA MIC INSURANCE COMPANY, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. La SARL LYMAGINE, représentée par son avocat, formule protestations et réserves d’usage. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’extension des opérations d’expertise : Vu les articles 145 et 236 du code de procédure civile ; Vu l’ordonnance de référé en date du 23 mars 2021 (RG 20/01280) ayant désigné Monsieur [G] [Z] en qualité d’expert judiciaire ; Vu l’ordonnance de référé en date du 18 avril 2023 (RG 23/00152) ayant étendu les opérations d’expertise à à la S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me [H] [C], es qualité de liquidateur judiciaire de la société NF RENOVATION et à la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, et ayant étendu la mission de l’expert aux désordres relevés par l’audit réalisé au mois de juin 2022 par la S.A.S. KALLALA, concernant le plafond et le parquet du rez de chaussé et les menuiseries notamment de la façade arrière, des fissures et de la moisissure apparues dans la salle d’eau de la chambre parentale au premier étage ainsi que diverses fissures et écaillements en partie haute des menuiseries, la dangerosité du bardage extérieur au niveau de la mise en oeuvre du garde-corps et le déchirement du revêtement. Au regard de l’intervention de la SARL LYMAGINE dans le cadre des travaux de rénovation et d’extension de l’immeuble de Monsieur [E] [J] et de Madame [X] [L] pour la pose des garde-corps extérieurs, des désordres déjà constatés par l’expert et de son avis favorable à la mise en cause donné par courrier en date du 29 janvier 2024 , la SA MIC INSURANCE COMPANY justifie d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile à rendre commune les opérations d’expertise à cette partie. Il convient dès lors de faire droit à la demande de la SA MIC INSURANCE COMPANY, ainsi qu'il sera dit au dispositif de la présente. Sur les dépens : Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SA MIC INSURANCE COMPANY. Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la SA MIC INSURANCE COMPANY, demanderesse à l'extension de l'expertise. La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort Vu les ordonnances de référé en date du 23 mars 2021 (RG 20/01280) et du 18 avril 2023 (RG 23/00152), Tous droits et moyens des parties demeurant réservés ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Déclarons communes à la SARL LYMAGINE, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 23 mars 2021 (n° RG 20/01280) ayant désigné Monsieur [G] [Z] ; Disons que la SA MIC INSURANCE COMPANY communiquera sans délai à la SARL LYMAGINE, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert, Disons que l'expert devra convoquer la SARL LYMAGINE à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ; Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ; Disons n'y avoir lieu à la provision complémentaire ; Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Laissons à la SA MIC INSURANCE COMPANY la charge des dépens qu’elle a exposés ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 9 avril 2024
Référence
66335af7c0d3e3fe99cada9f
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- Texte intégral
- Résumé officiel
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