Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 16 avril 2024
- ECLI
- 66335af8c0d3e3fe99cadaa9
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 59 847 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/09472 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUG2 N° de Minute : 24/00102 JUGEMENT DU : 16 Avril 2024 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PARKING P5, pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC C/ [M] [V] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 16 Avril 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PARKING P5, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC représenté par Maître Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 4] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Février 2024 René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 16 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats par René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [V] est propriétaire du lot n° 01 / 0033 au sein de la copropriété la Résidence [7], sise à [Localité 5] ( 59 ) au [Adresse 6]. Suite à une tentative de conciliation non aboutie en date du 11 mai 2023 et par acte signifié le 21 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7], pris en la personne de son syndic, la société SERGIC, a assigné Monsieur [M] [V] devant ce tribunal pour obtenir sa condamnation à payer au syndicat outre les frais et dépens : - la somme de 1.102,16 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023, date de la dernière mise en demeure - la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile A l’audience en date du 13 février 2024, le syndicat des copropriétaires est représenté par son conseil. L’assignation a été faite à la personne de Monsieur [M] [V] qui se trouve absent à l’audience. A cette audience, le syndicat des copropriétaires actualise sa créance à la somme de 598,47 € arrêtée au 6 février 2024. Cette somme est inférieure à la demande initiale et vient ainsi au profit du défendeur. Elle sera en conséquence prise en compte malgré l’absence du contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’obligation au paiement des charges de copropriété : L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que “ Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.” Il résulte des dispositions de l’article 55 du décret 67-223 du 17 mars 1967 que le syndic de copropriété est recevable à agir en recouvrement des charges de copropriété sans autorisation de l’assemblée générale qu’il s’agisse des charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun (ces charges étant réparties en fonction de l’utilité de ces services et éléments au profit de chaque lot) ou des charges afférentes à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes réparties proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives des lots, ou encore des dépenses consécutives aux travaux de réparation ou d’amélioration régulièrement votés par les assemblées générales qui sont réparties en principe en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires (article 30 de la loi du 10 juillet 1965). L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ajoute que Le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs. Chaque trimestre, les copropriétaires doivent verser au syndic des provisions égales à un quart du budget voté. Enfin, l’article 19-2 de cette même loi précise que “ A défaut de versement à sa date d’exigibilité de la provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.” Les copropriétaires sont donc tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes. L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat. A l’appui de sa demande, le syndicat verse aux débats : - le relevé de propriété qui montre que Monsieur [M] [V] est bien propriétaire du lot numéro 01 / 0033 - le contrat de syndic - une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2023 de payer les charges pour la somme de 482,53 € à la date du 6 mars 2023 - le compte du copropriétaire qui montre qu’à l’échéance du 1er juillet 2023, Monsieur [M] [V] est redevable de la somme de 1.082,02 € - les différents procès verbaux des assemblées générales des copropriétaires. Le syndicat établit ainsi la réalité de sa créance, actualisée au jour de l’audience à la somme de 598,47 € au 6 février 2024. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [M] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] la somme de 598,47 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 482,53 € à compter du 6 mars 2023 et à compter du 13 février 2024 sur la somme de 598,47 €. Sur les frais irrépétibles : Il serait inéquitable de laisser à la charge exclusive du syndicat des copropriétaires l’intégralité des frais irrépétibles par lui engagés dans la présente instance. Monsieur [M] [V] sera condamné à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition de la décision au greffe, - Condamne Monsieur [M] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [7], pris en la personne de son syndic, la société SERGIC, la somme de 598,47 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.102,16 € à compter du 6 mars 2023 et à compter du 13 février 2024 sur la somme de 598,47 €. - Condamne Monsieur [M] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [7], pris en la personne de son syndic, la société SERGIC, la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. - Condamne Monsieur [M] [V] au paiement des dépens. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 16 avril 2024
Référence
66335af8c0d3e3fe99cadaa9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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