Tribunal JudiciaireChambre 10
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 — 16 avril 2024
- ECLI
- 66335af8c0d3e3fe99cadabd
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE 59034 LILLE CEDEX ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/03101 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XCNQ N° de Minute : 24/00090 JUGEMENT DU : 16 Avril 2024 [K] [S] C/ [Y] [B] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 16 Avril 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR Madame [K] [S], demeurant [Adresse 2], comparante en personne et accompagnée de sa fille ET : DÉFENDEUR Madame [Y] [B], demeurant [Adresse 3] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Février 2024 René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 16 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats par René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier EXPOSE DU LITIGE Après une tentative de conciliation non aboutie en novembre 2022 et par requête reçue le 7 mars 2023, Madame [K] [S] a saisi ce tribunal afin de voir condamner Madame [Y] [B] à lui payer la somme de 4.500 € outre la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts. Madame [K] [S] expose que les propriétés sont voisines et se jouxtent ; que Madame [Y] [B] a procédé à une extension avec bardage en février 2021 lequel bardage déborde de plus de 6 centimètres sur sa propriété ; que le couvre mur a été découpé au-delà de la limite et un support d’étanchéité mis au mauvais endroit ; qu’il y a eu des dégradations. A l’audience du 26 septembre 2023, Madame [K] [S], âgée de 88 ans est présente, accompagnée de sa fille. Madame [Y] [B] est présente accompagnée de son conseil. A cette audience, Madame [K] [S] confirme ses demandes. Madame [Y] [B] conteste en rappelant que la propriété du mur n’est pas démontrée ; qu’il n’y a pas eu de constat d’huissier ni de bornage pour délimiter la propriété ; que la propriété du mur n’est pas établie ; que la preuve des faits n’est pas démontrée. Madame [Y] [B] demande le débouté des demandes de Madame [K] [S], la somme de 1.000 € en application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Un premier jugement contradictoire en date du 21 novembre 2023 a été rendu qui a constaté la faiblesse des éléments de constatations portés devant le tribunal et donc la nécessité de procéder à un bornage amiable afin de délimiter les limites de la propriété dans la partie jouxtant les deux propriétés. Les parties ont été renvoyées à cette audience du 13 février 2024. ****** A cette audience du 13 février 2024, Madame [K] [S], âgée de 88 ans est présente, accompagnée de sa fille [V] qui s’exprime pour celle-ci avec son accord. Madame [B] est présente. ****** Il est remis un procès-verbal de constat d’huissier en date du 22 décembre 2023 qui expose : - la maison de Madame [S] possède une terrasse arrière. Un mur en briques démarre de son garage le long de cette terrasse en guise de séparation avec le terrain des voisins du [Adresse 3], mur bâti depuis plusieurs années - les voisins du [Adresse 3] ont fait bâtir une extension qui vient prendre appui sur ce mur en briques - une partie du bardage de l’extension vient recouvrir le mur en briques de Madame [S] et s’insérer dans la partie coupée du couvre-mur de Madame [S] - des plaques d’étanchéité sont posées sur le couvre mur de Madame [S], la plaque qui le longe est coupée malproprement - un joint en silicone fait la jonction entre le bardage et le mur ****** Il est remis un procès-verbal en date du 23 janvier 2024 de bornage et de reconnaissance de limites par le cabinet Louis Lenhardt, géomètre-expert, dont il ressort : - le mur de clôture en briques de Madame [S] surmonté d’un chaperon à double pente a été édifié en limite de propriété et entièrement sur la parcelle de Madame [S] - l’extension récente édifiée au sud de cette parcelle (Madame [B]) ne respecte pas cette limite de propriété. Le recouvrement de cette extension surplombe l’actuel mur de briques de Madame [S] - les parties présentes, Madame [S] et Madame [B] ont reconnu comme réelle et définitive la limite de propriété objet du procès-verbal de bornage et ont signé le dit procès-verbal ****** Les parties se sont accordées sur le procès-verbal de bornage. Madame [B] est d’accord pour se mettre en limite de propriété et à faire de nouveau intervenir l’entreprise DMS qui était intervenue précédemment. Madame [S] ne s’oppose pas à laisser le passage sur son terrain à l’entreprise de Madame [B] en vue de procéder aux travaux de remise de l’extension en limite de propriété. SUR CE La réalité des faits avancés par Madame [S] résulte des constats d’huissier et de géomètre-expert et ne se trouve plus contestée par Madame [B] qui doit remettre l’extension en limite de sa propriété en conformité avec le bornage réalisé. Il n’apparaît pas inéquitable d’accorder à Madame [S] un dédommagement sous forme de dommages et intérêts en compensation de l’envahissement tout à fait évident et anormal de sa propriété et des tracas engendrés par cette procédure soit la somme de 200 €. Madame [B] sera condamnée à payer les frais causés à Madame [S] en vue de faire valoir son droit, à savoir le constat d’huissier et le procès-verbal de bornage soit respectivement 220 € et 1.150 €. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu le jugement en date du 21 novembre 2023, Vu le constat d’huissier du 22 décembre 2023 et le procès-verbal de bornage du 23 janvier 2024, Constate que les travaux réalisés par Madame [B] dans son extension arrière en Sud Ouest recouvrent en partie le mur faisant partie de la propriété de Madame [S] et situé en limite de sa propriété. Condamne Madame [B] à procéder à l’enlèvement des travaux et matériaux venant recouvrir le mur en briques situé dans la propriété de Madame [S] et se trouvant en limite de celle-ci. Dit que Madame [B] devra y procéder dans un délai de 6 mois à compter de la signification de ce jugement et qu’à défaut d’exécution à l’échéance de ces 6 mois, il sera prononcé une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du premier jour du mois suivant cette échéance. Dit que ce tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte. Condamne Madame [B] à payer à Madame [S] la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts. Condamne Madame [B] à payer à Madame [S] la somme de 1.370 € au titre des frais d’huissier et de bornage. Condamne Madame [B] aux dépens. Le Greffier Le Magistrat
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civile et de
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10
- Date
- 16 avril 2024
Référence
66335af8c0d3e3fe99cadabd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA