Tribunal JudiciaireChambre 02
Tribunal Judiciaire · Chambre 02 — 9 avril 2024
- ECLI
- 66335af8c0d3e3fe99cadac0
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 90 140 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 02 N° RG 22/03729 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WHA2 JUGEMENT DU 09 AVRIL 2024 DEMANDEURS: M. [O] [P] [R] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Laurence D’HERBOMEZ, avocat au barreau de LILLE Mme [N] [M] épouse [P] [R] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Laurence D’HERBOMEZ, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES: S.A.S. HOME INSTAL [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Franck REGNAULT, avocat au barreau de LILLE S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Claire MARCHALOT, Vice Présidente Assesseur: Sarah RENZI, Juge Assesseur: Maureen DE LA MALENE, Juge Greffier: Dominique BALAVOINE, Greffier DÉBATS Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Janvier 2024. A l’audience publique du 20 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Avril 2024. Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Claire MARCHALOT, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Avril 2024 par Claire MARCHALOT, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier. [O] [P]-[R] et [N] [M] épouse [P]-[R] ont, par devis accepté le 8 février 2019, confié à la SAS Home Instal, assurée auprès de la SA Axa France Iard, des travaux de rénovation de leur toiture pour un montant de 13.316,04 € TTC. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mai 2019, les consorts [P]-[R] se sont plaints de malfaçons et de retard de livraison, courrier qu’ils ont par la suite renouvelé. Les 17 et 27 février 2020, les consorts [P]-[R] ont fait dresser des procès-verbaux de constat par voie d’huissier. Par acte d’huissier en date des 11 et 14 mai 2020, [O] [P]-[R] et [N] [M] épouse [P]-[R] ont assigné la SAS Home Instal et son assureur la SA Axa France Iard en référé, devant le tribunal judiciaire de Lille. Par ordonnance en date du 29 septembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [S]. Par ordonnance en date du 27 mai 2021, une ordonnance d’injonction de communication de pièces a été rendue à l’encontre de la société Home Instal. M. [S] a déposé son rapport d’expertise le 1er mars 2022. Par acte d’huissier en date du 7 juin 2022, [O] [P]-[R] et [N] [M] épouse [P]-[R] ont fait assigner la SAS Home Instal et son assureur la SA Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Lille. Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs motifs, [O] [P]-[R] et [N] [M] épouse [P]-[R] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et des articles 1231-1 et suivants du code civil, de : -déclarer recevables et bien fondées leurs demandes, -condamner in solidum la société Home Instal et son assureur, la société Axa France Iard, à leur verser une indemnité de 24.857,91 € TTC au titre des travaux réparatoires, -condamner in solidum la société Home Instal et son assureur, la société Axa France Iard, à leur verser une indemnité de 40.650 € au titre des pénalités de retard, -condamner in solidum la société Home Instal et son assureur, la société Axa France Iard, à leur verser une indemnité de 5.901,40 € au titre de leur préjudice de jouissance, -condamner in solidum la société Home Instal et son assureur, la société Axa France Iard, à leur verser une indemnité de 10.000 € au titre de leur préjudice moral, -débouter la société Axa France Iard de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -condamner in solidum la société Home Instal et son assureur, la société Axa France Iard, au paiement d’une indemnité de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner in solidum la société Home Instal et son assureur, la société Axa France Iard au paiement des entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec faculté de distraction au profit de Maître D’Herbomez conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses motifs, la SA Axa France Iard demande au tribunal de : -débouter M. et Mme [P]-[R], ou toute autre partie, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, -condamner M. et Mme [P]-[R] à leur payer une somme de 5.000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. et Mme [P]-[R] ou toute partie succombante aux entiers dépens, Infiniment subsidiairement : -déduire des sommes qui pourraient être allouées à M. et Mme [P]-[R] ou dont elle pourrait être tenue la somme de 1.887 €, montant de la franchise contractuelle fixée par la police souscrite par la société Home Instal. La SAS Home Instal a constitué avocat, mais n’a jamais conclu. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes des époux [P]-[R] Les époux [P]-[R] soutiennent que les désordres qu’ils dénoncent sont imputables à la société Home Instal, que les travaux ont été réceptionnés, le 31 octobre 2019 par un procès-verbal de fin de travaux qui manifeste leur volonté de recevoir l’ouvrage, que la société Home Instal a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, les désordres étant principalement des défauts d’étanchéité et des infiltrations d’eau qui sont apparus postérieurement à la réception. Ils font valoir que la garantie de la société Axa France Iard doit être mobilisée, au titre de la garantie décennale. Enfin ils exposent subsidiairement, que la responsabilité de la société et de son assureur doit être engagée sur le fondement des dommages intermédiaires relevant de la garantie contractuelle de droit commun de l’entrepreneur. La SA Axa France Iard soutient que la société Home Instal a souscrit un contrat ayant vocation à garantir sa responsabilité décennale, que la réception des travaux est contestable, le document produit étant un quitus remis aux époux [P]-[R] suite à une intervention ponctuelle de reprise par la société et que les désordres allégués avaient été dénoncés auparavant, qu’ils étaient donc apparents et n’ont cependant pas fait l’objet de réserve. Elle expose également que le contrat souscrit n’a pas vocation à garantir la responsabilité contractuelle de la société Home Instal. Les consorts [P]-[R] formulent donc leur demande à titre principal sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du code civil. L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. A titre liminaire, il convient cependant de rappeler que la responsabilité décennale ne trouve à s'appliquer que dans l'hypothèse où l'ouvrage a été réceptionné par le maître de l'ouvrage. Ce régime de responsabilité implique de démontrer la construction d'un ouvrage, l'existence d'une réception et de désordres imputables au constructeur, non visibles à la réception, qui ont atteint un degré de gravité décennale dans le délai d'épreuve de dix ans à compter de la réception. Sur la réception de l'ouvrage et ses conséquences L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. La réception n’est soumise à aucun formalisme. Elle consiste à constater que les travaux sont conformes au contrat passé entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur et à émettre des réserves si nécessaire. Elle est régularisée lorsque les travaux commandés sont achevés par l’entreprise, qu’il y ait ou non des malfaçons ou défauts. L'article 12 du code de procédure civile prévoit que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En l’espèce, les époux [P]-[R] produisent un document intitulé « procès-verbal de fin de travaux », signé par les deux parties le 31 octobre 2019. Ce document comprend dans une partie intitulée « matériel installé », la liste des travaux effectués « dépose de l’étanchéité + isolant + verrière démontage plafond Repose de pare vapeur + isolant + étanchéité Renforcement de charpente (démontage des vis remplacées par de xxx xxxx étrié) Verrière en attente sera posée le 5/11/19 Revoir silicone couvertine », en observation il est noté « création d’une ventilation ». Ce document est signé par [N] [P]-[R] ainsi que par le technicien de la société Home Instal. En le comparant au devis accepté le 8 février 2019, force est de constater que ce document établit que la verrière n’a pas été posée, que dès lors l’intégralité des travaux commandés n’étaient pas réalisés à cette date. Dès lors ce procès-verbal de fin de travaux ne peut être considéré comme étant le procès-verbal de réception des travaux. Dès lors, faute pour les époux [P]-[R] d'établir l'existence d'une réception, les demandes seront examinées au titre de la responsabilité contractuelle du constructeur, seul fondement ayant vocation à s’appliquer en l'espèce. Ce régime de responsabilité impose au maître de l’ouvrage, en sa qualité de demandeur, la démonstration d’une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité contractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué, étant précisé que ce dernier est tenu à une obligation de résultat consistant à livrer des travaux sans vice, si bien qu'il engage sa responsabilité toutes les fois que les désordres sont imputables à ses travaux. Sur les désordres La SAS Home Instal s’est engagée à effectuer des travaux de rénovation d’une toiture sur une cuisine existante conformément au devis accepté le 8 février 2019 par les époux [P]-[R] pour un montant de 13.316,04 € TTC. Il n’est pas contesté que les travaux ont été réglés. L’expert judiciaire a relevé l’existence de traces d’infiltrations sur les parois intérieures, au plafond, au droit d’une poutre et à proximité des points lumineux, ces infiltrations se situant à l’aplomb des relevés décollés observés en toiture. Il conclut que les ouvrages sont défaillants, la toiture n’assurant plus son rôle et les risques d’accident étant patents. Il ressort des opérations d’expertise que : -l’ardoisé mis en œuvre sur les relevés est totalement décollé, -le couvre mur mis en œuvre sur le mur mitoyen est mal ajusté au raccord avec les tuiles, -une seule évacuation, sans trop plein a été réalisée, -un doute subsiste sur la présence d’un moignon, -la descente regroupe les eaux pluviales du versant arrière de l’habitation et les eaux pluviales de la plateforme de la cuisine, par pluie abondante le regard en pied ne parvient pas à évacuer et déborde dans la cave, -il n’existe pas de crépine, -la périphérie de la verrière est à revoir, -il existe une importante condensation en sous-face de la verrière, -il n’y a pas d’extraction en cuisine, juste une ventilation statique. L'ensemble de ces désordres relèvent soit de malfaçons dont la SAS Home Instal est à l'origine dans l'exécution des travaux, soit de travaux non réalisés par elle bien que prévus au devis du 8 février 2019. Il s'agit donc d'une inexécution et d'une mauvaise exécution des travaux réalisés constituant une faute dans l'exécution des engagements contractuels. Il convient donc de déclarer la SAS Home Instal entièrement responsable des malfaçons et non-façons des travaux exécutés, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Sur la garantie de la SA Axa France Iard Les époux [P]-[R] sollicitent la condamnation in solidum de la SA Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la SAS Home Instal. La SA Axa France Iard soutient que peu importe l’hypothèse retenue, ses garanties n’ont pas vocation à être mobilisées. En l’espèce, il résulte de l’attestation d’assurance transmise par les époux [P]-[R] que la SA Axa France Iard garantit la responsabilité décennale des assurés « instaurée part les articles 1792 et suivants du code civil ». Seule la responsabilité contractuelle de la SAS Home Instal ayant été retenue, il convient donc de débouter les époux [P]-[R] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la SA Axa France Iard. Sur la réparation des préjudices Sur le préjudice matériel Les époux [P]-[R] sollicitent la condamnation de la SAS Home Instal au paiement de la somme de 19.857,91 € TTC outre la somme de 5.000 € TTC pour la dépose et la réfection de la charpente ainsi que la modification du système d’évacuation de la partie arrière. L’expert préconise la dépose complète de la toiture, la dépose ou la modification de la charpente, la dépose de la verrière, la modification de la trémie, la réalisation d’une pente vers l’arrière, la reprise sous canalisation de l’évacuation du versant arrière de l’habitation, le raccordement avec adaptation au réseau existant, le contrôle et l’adaptation nécessaire du regard au sol, la reprise de la couverture en désolidarisation périphérique, le remaniement des maçonneries d’acrotère, la création d’un trop plein, la mise en place d’une isolation périphérique en costière du lanterneau, la création d’une ventilation mécanique et la fermeture du plenum, outre la reprise des embellissements à l’intérieur de la pièce. Il retient également la présence d’un maître d’œuvre de conception et d’exécution. S’il est sollicité l’intervention d’un maître d’œuvre compte tenu de la complexité des prestations, il doit être cependant précisé que dans le cadre de la rénovation les époux [P]-[R] n’avaient pas retenu cette prestation, qu’ainsi l’acceptation du devis, signé par les parties, indique « sous l’autorité du maître d’œuvre [N] et [O] [P]-[R]. ». Dès lors le montant de cette prestation ne saurait être mise à la charge de la SAS Home Instal. L’expert a fixé la réalisation des travaux à hauteur des sommes suivantes : -remplacement de la verrière : 5.394,28 € TTC, -reprise du plafond et de l’isolation : 4.142,64 € TTC, -reprise de la couverture : 6.030,99 € TTC, -dépose et réfection de la charpente ainsi que modification du système d’évacuation de la partie arrière : 5.000 € TTC. Il convient donc de condamner la SAS Home Instal à verser la somme de 20.567,91 € TTC aux époux [P]-[R] au titre des travaux réparatoires. Sur les pénalités de retard Les époux [P]-[R] sollicitent la somme de 40.650 € à titre de pénalité de retard. Ils soutiennent que le marché prévoyait que les travaux devaient être réalisés entre le 8 et le 26 avril 2019 et qu’à défaut des pénalités de 150 € par jour de retard devaient s’appliquer. Le devis accepté le 8 février 2019 et signé par les parties précise les dates d’intervention « du 08/04/19 au 26/04/2019 » et prévoit des « pénalités de retard de 150 € par jour de retard ». Les époux [P]-[R] sollicitent la somme de 40.650 €, sans plus de précision. Il ressort du courrier des maîtres d’ouvrage du 31 mai 2019, que ceux-ci se plaignaient alors du retard de livraison, mais que dans leur courrier du 2 septembre 2019, ils ne se plaignaient plus d’un retard de livraison mais de malfaçons. De surcroît, ils n’apportent aucun élément quant à la durée du retard leur permettant de réclamer cette somme. Il conviendra donc de retenir un retard entre le 26 avril et le 31 mai 2019 et de fixer les pénalités de retard à la somme de 5.250 €, la SAS Home Instal ne rapportant pas la preuve de travaux complémentaires et d’intempéries, faute pour elle d’avoir conclu. Sur le préjudice de jouissance Les époux [P]-[R] sollicitent la somme de 5.901,40 € au titre de ce préjudice, faisant valoir que depuis la livraison, l’utilisation de leur cuisine est limitée à 50% et que durant l’exécution des travaux ils ne pourront occuper leur logement et seront contraints de vivre à l’hôtel. L’expert note que depuis la livraison du chantier la surface fait l’objet d’infiltrations d’eau qui s’opposent à la réalisation des finitions et à l’exploitation normale des lieux, cette limitation devant être fixée à 50% et que pendant l’exécution des travaux, sur une durée d’une semaine, l’exploitation de la cuisine leur sera totalement interdite. Il sera retenu que si l’usage du rez-de-chaussée sera perturbé durant les travaux, l’expert ne retient nullement un déménagement à l’hôtel sur cette période. Il convient donc de retenir l’évaluation de l’expert sur le préjudice de jouissance, qui prendra en compte tant la limitation de l’utilisation de la cuisine à 50 %, que l’usage perturbé du rez-de-chaussée durant les travaux et de fixer ce préjudice à la somme de 3.381,40 €. Sur le préjudice moral Les époux [P]-[R] soutiennent subir un préjudice moral, la procédure ayant été éprouvante. Ils exposent avoir dû poser des jours de congés pour être présents lors des nombreuses et insatisfaisantes interventions, avoir assisté aux réunions d’expertise et avoir subi une absence totale de coopération de la part de la société Home Instal, celle-ci n’ayant jamais communiqué les pièces sollicitées. Ils ajoutent qu’ils craignent une aggravation des désordres. Ils sollicitent la somme de 10.000 € à ce titre. Force est de constater que les époux [P]-[R] n’apportent aucun justificatif à l’appui de leurs demandes au titre du préjudice moral. Il convient donc de les débouter de leur demande à ce titre. Sur les demandes accessoires Sur les dépens : L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 699 du code de procédure civile ajoute que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La SAS Home Instal, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître D’Herbomez si celle-ci a fait l'avance de dépens sans en avoir reçu provision. Sur l’article 700 du code de procédure civile : En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, la SAS Home Instal sera condamnée à payer aux époux [P]-[R] la somme de 3.000 € à ce titre. Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la SA Axa France Iard seront rejetées. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE [O] [P]-[R] et [N] [M] épouse [P]-[R] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la SA Axa France Iard ; CONDAMNE la SAS Home Instal à verser la somme de 20.567,91 € TTC à [O] [P]-[R] et [N] [M] épouse [P]-[R] au titre des travaux réparatoires ; CONDAMNE la SAS Home Instal à verser la somme de 5.250 € à [O] [P]-[R] et [N] [M] épouse [P]-[R] au titre des pénalités de retard ; CONDAMNE la SAS Home Instal à verser la somme de 3.381,40 € à [O] [P]-[R] et [N] [M] épouse [P]-[R] au titre de leur préjudice de jouissance ; DÉBOUTE [O] [P]-[R] et [N] [M] épouse [P]-[R] de leur demande au titre du préjudice moral ; CONDAMNE la SAS Home Instal aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec faculté de recouvrement direct au profit de maître D’Herbomez, conseil de [O] [P]-[R] et [N] [M] épouse [P]-[R], si celle-ci en a fait l'avance sans en avoir reçu provision ; CONDAMNE la SAS Home Instal à verser la somme de 3.000 € à [O] [P]-[R] et [N] [M] épouse [P]-[R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la SA Axa France Iard. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Dominique BALAVOINEClaire MARCHALOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile par la SAarticle 804 du Code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile ajoute quarticle 1231-1 du code civil.article 1792 du code civil dispose que tout constrarticle 699 du code de procédure civile.article 1792-6 du code civil dispose que la réceptioarticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 1792 du code civil et à titre subsidiaire
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 02
- Date
- 9 avril 2024
Référence
66335af8c0d3e3fe99cadac0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA