Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 9 avril 2024
- ECLI
- 66335af9c0d3e3fe99cadac3
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises - OC RG initial n°23/439 N° RG 24/00325 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YA4J SL/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 AVRIL 2024 DEMANDERESSE : LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [5], agissant poursuites et diligences de son syndic, la SARL CITYA-DESCAMPIAUX [Localité 6]. [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Valerie DAUTRICOURT-SOREZ, avocat au barreau de BETHUNE DÉFENDERESSE : S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES [Adresse 1] [Localité 4] défaillante JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 26 Mars 2024 ORDONNANCE du 09 Avril 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Selon ordonnance du 20 juin 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/00439, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [5], désigné M. [GD] [Z] en qualité d’expert judiciaire remplacé par Monsieur [C] [ZR], dans le litige l’opposant à la SA EUROMAF EUROPEEN, Monsieur [E] [Y], Madame [X] [J], Monsieur [B] [U], Madame [M] [P] épouse [U], Monsieur [S] [K], Madame [F] [W], Monsieur [V] [D], Madame [L] [A] épouse [D], Monsieur [S] [D], Monsieur [AC] [D], la SASU BOUYGUES IMMOBILIER, la SA ALLIANZ IARD, la SELARL LALOU LEBEC, la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SASU OXXO EVOLUTION, Monsieur [H] [I], Madame [T] [O] épouse [I], Madame [R] [G] épouse [N], s’agissant des désordres invoqués suite à une opération de construction d’un ensemble immobilier. Les opérations d’expertise ont été étendues suivant ordonnance du 05 mars 2024 (n° RG 24/00121) à la SAS TOMMASINI CONSTRUCTION et la SA SMA. Par assignation délivrée le 20 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [5], prise en la personne de son syndic en exercice CITYA-DESCAMPIAUX [Localité 6], demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SAS SOPREMA ENTREPRISES. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2024 pour y être plaidée. Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [5], prise en la personne de son syndic CITYA-DESCAMPIAUX [Localité 6], représentée, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. La SAS SOPREMA ENTREPRISES, régulièrement assignée par remise de l’acte à personne, n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée. Vu les articles 145 et 236 du code de procédure civile ; Vu l’ordonnance de référé en date du 20 juin 2023 (RG 23/00439) ayant désigné M. [GD] [Z] en qualité d’expert judiciaire ; Vu l’ordonnance de changement d’expert en date du 25 juillet 2023 ayant désigné [C] [ZR] en remplacement de M. [GD] [Z] ; Au regard des désordres déjà constatés par l’expert, et de son avis favorable à la mise en cause donné par un mail du 23 octobre 2023 (pièce n°34 demandeur) et en considération des travaux réalisés par la SAS SOPREMA ENTREPRISES (travaux de réfection sur la toiture de l’immeuble notamment d’étanchéité) (pièce n°32 demandeur), le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [5], prise en la personne de son syndic justifie d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile à rendre commune les opérations d’expertise à cette partie. Il convient dès lors de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [5], prise en la personne de son syndic CITYA-DESCAMPIAUX [Localité 6], ainsi qu'il sera dit au dispositif de la présente. Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [5], prise en la personne de son syndic CITYA-DESCAMPIAUX [Localité 6], demandeur à l'extension de l'expertise. En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Vu l’ordonnance de référé du 20 juin 2023 (RG 23/00439) ; Vu l’ordonnance de référé du 05 mars 2024 (RG 24/00121); Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Déclarons communes à la SAS SOPREMA ENTREPRISES les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 20 juin 2023 (n° RG 23/00439) ayant désigné M.[GD] [Z] en qualité d’expert, remplacé par M. [C] [ZR] ; Disons que le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [5], pris en la personne de son syndic CITYA-DESCAMPIAUX [Localité 6], communiquera sans délai à la SAS SOPREMA ENTREPRISES l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; Disons que l'expert devra convoquer la SAS SOPREMA ENTREPRISES à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ; Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ; Disons n'y avoir lieu à la provision complémentaire ; Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Laissons au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [5], prise en la personne de son syndic CITYA-DESCAMPIAUX [Localité 6], la charge des dépens ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile à rendrearticle 472 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 9 avril 2024
Référence
66335af9c0d3e3fe99cadac3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA