Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 8 avril 2024
- ECLI
- 66335af9c0d3e3fe99cadacc
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/07563 N° Portalis DBZS-W-B7H-XOTF N° de Minute : L 24/00266 JUGEMENT DU : 08 Avril 2024 CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] C/ [H] [S] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 08 Avril 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [H] [S], demeurant [Adresse 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Février 2024 Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 08 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG 7563/2023 – Page - MA EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 5 mai 2022, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] a consenti à M. [H] [S] un crédit renouvelable Passeport Crédit d'un montant maximum de 6 000 euros au taux débiteur de 3,40 % remboursable en mensualités d’un nombre et d’un montant variables en fonction de l’utilisation. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2022, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] a mis en demeure M. [S] de lui régler la somme de 419,01 euros au titre des échéances impayées du crédit pour le 1er novembre 2022 au plus tard sous peine de la déchéance du terme du crédit. Par lettre recommandée d’huissier du 25 novembre 2022, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] a mis en demeure M. [S] de lui régler la somme de 5 997 euros au titre du solde du crédit sous 8 jours. Par acte d’huissier du 2 août 2023, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] a fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L 311-23 et L 311-24 du code de la consommation, L 312-38 et L 312-39 du code de la consommation et de l’article 1103 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : condamner M. [S] à lui payer la somme de 6 579,92 euros au titre du crédit renouvelable « Passeport Crédit » n° 547 991 02, outre les intérêts au taux contractuel de 2,9% courant sur la somme de 5 903,76 euros à compter du 17 juillet 2023, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu’à parfait paiement,condamner M. [S] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 février 2024. Le juge a relevé d'office les moyens d'ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5], représentée par son conseil, s'en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d'instance. M. [S], assigné par remise de l’acte à l’étude d’huissier, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 8 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la forclusion Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, l’assignation a été délivrée moins de deux ans après la date de conclusion du crédit. La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] est donc recevable à agir en paiement. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Aux termes de l'article L312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L141-3 du code des assurances. En l'espèce, le crédit renouvelable souscrit par M. [S] contient une clause aux termes de laquelle le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, notamment en cas de défaillance de l’emprunteur au titre d’une quelconque des utilisations. La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] justifie avoir adressé à M. [S] une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure le 24 octobre 2022. M. [S] n’a pas réglé les échéances impayées dans le délai imparti. Il s’en déduit que la déchéance du terme du crédit est valablement intervenue et la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] est donc recevable à agir en paiement du solde du crédit. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur Aux termes de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l’article L 312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Suivant l'article L 341-3 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L 312-17 est déchu du droit aux intérêts. En l'espèce, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] ne produit pas cette fiche alors que le crédit a été souscrit par voie électronique. La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels. Sur les sommes dues En application des dispositions de l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation. La créance de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] s'établit donc comme suit au 17 juillet 2023, date à laquelle elle a établi son décompte de créance : capital emprunté : 6 000 euros sous déduction des versements depuis l'origine : -128,04 euros soit un restant dû de : =5 871,96 euros. M. [S] sera donc condamnée à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] la somme de 5 871,96 euros arrêtée au 17 juillet 2023 au titre du solde de l’utilisation n°1 du crédit renouvelable Passeport Crédit n°547 991 02 souscrit le 5 mai 2022, assortie des intérêts taux légal à compter de la signification du présent jugement. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [S] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens. L'équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] recevable à agir en paiement ; CONDAMNE M. [H] [S] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] la somme de 5 871,96 euros arrêtée au 17 juillet 2023 au titre du crédit renouvelable Passeport crédit n° 547 991 02 souscrit le 5 mai 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; REJETTE les autres demandes en ce compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [H] [S] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 8 avril 2024 LA GREFFIERELA JUGE
Articles de loi cités
article L.341-8 du code de la consommationarticle L141-3 du code des assurances.article L.312-39 du code de la consommation.article L.312-39 du code de la consommationarticle L 312-17 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 8 avril 2024
Référence
66335af9c0d3e3fe99cadacc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA