Tribunal JudiciaireChambre 01
Tribunal Judiciaire · Chambre 01 — 12 avril 2024
- ECLI
- 66335af9c0d3e3fe99cadad3
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 20/06199 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U2DI JUGEMENT DU 12 AVRIL 2024 DEMANDEURS : M. [Z] [W], [Adresse 5] [Localité 10] représenté par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE M. [P] [I], [Adresse 3] [Localité 10] représenté par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE M. [X] [E] [Adresse 2] [Localité 9] représenté par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE M. [T] [C], [Adresse 1] [Localité 8] représenté par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE M. [A] [K], [Adresse 6] [Localité 11] représenté par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : S.A. FRANCE TELEVISIONS, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 432 766 947, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 12] [Localité 13]/FRANCE représentée par Me Caroline DUQUESNE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Rodolphe OLIVIER, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, plaidant LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT DE FRANCE TELEVISIONS Nord Pas de Calais, prise en la personne de son Président [Adresse 7] [Localité 8] défaillant S.A.R.L. INTERSTYS, prise en la personne de son gérant [Adresse 4] [Localité 13] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : NicolasERMEULEN, Greffier lors des débats : Sébastien LESAGE, Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME, DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Avril 2023. A l’audience publique devant la formation collégiale du 18 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Avril 2024. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 12 Avril 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. Exposé du litige Monsieur [Z] [W], [P] [I], [X] [E], [T] [C] et [A] [K] ont été salariés de la société France Télévisions dans son établissement à [Localité 14], en charge de la rédaction Web Nord Pas de Calais. Dans le cadre de la prévention du harcèlement moral et sexuel et des agissements sexistes dans l’entreprise, la société France Télévision et à la suite d’un accord d’entreprise intitulé «Développer la qualité de vie au travail et la qualité du travail au quotidien» du 12 juillet 2017, la société France Télévision a mis en place un groupe sous le nom de «Lignes directes Harcèlement» [ci-après la LDH] réunissant des membres de l’entreprise aux fins de recueillir le signalement de tous salariés s’estimant victimes de harcèlement. A l’occasion d’investigations menées à partir de juin 2020 sur une plainte reçue par ce groupe, la LDH a mandaté un prestataire extérieur, la société Interstys, aux fins de mener une enquête. Des auditions des salariés du service numérique des Hauts de France ont été réalisées, dont celle de Monsieur [Z] [W], rédacteur en chef adjoint par les services de la société Interstys. Par courriel du 11 septembre 2020, la LDH a informé 8 personnes, Monsieur [Z] [W], Madame [G] [U], Madame [O] [R], Monsieur [P] [I], Monsieur [T] [C], Monsieur [A] [K], Monsieur [X] [E] et Monsieur [B] [F] d’une convocation pour le 15 septembre 2020 aux fins d’entendre la restitution des conclusions de l’enquête aux cours de laquelle Madame [L] [H], représentant le cabinet Interstys, en présence de deux membres de la LDH ont informé les salariés de la démarche d’investigation menée, de la mission confiée, des entretiens et de l’existence d’un rapport remis. Monsieur [Z] [W] a ensuite été convoqué en entretien préalable, à l’issue duquel son licenciement pour faute grave lui a été notifié. Invoquant une violation des règles conventionnelles prévues pour la réalisation d’une telle enquête, Messieurs [Z] [W], [P] [I], [X] [E], [T] [C] et [A] [K] [ci-après Monsieur [W] et consorts] ont, par actes d’huissier délivrés les 6 et 24 octobre 2020, fait attraire la SA France Télévisons, le Comité social et Economique d’établissement de France Télévisions du Nord Pas de Calais et la SARLU Interstys devant le Tribunal judiciaire de Lille en communication du rapport sous astreinte et annulation de l’enquête Sur cette assignation, seule la société France Télévisions s’est constituée. Suivant ordonnance du 10 janvier 2022, le juge de la mise en état, saisi en incident, a rejeté l’exception d’incompétence au profit du Conseil des Prud’hommes soutenue par la défenderesse, a déclaré Monsieur [P] [I], [X] [E], [T] [C] et [A] [K] recevables à agir et a rejeté la demande de communication du rapport soutenue devant lui par les requérants en ce qu’elle ressortait d’un débat au fond. Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 4 janvier 2023 à la société France Télévisions et par acte de commissaire de justice le 17 janvier 2023 à la société Interstys, Monsieur [W] et consorts sollicitent du tribunal, au visa des articles L 1153-5-1, L 2254-1, L 2312-59, L 2314-1 et L 2315-36 et suivants du code du travail, 1205 et suivants du code civil, de : - Prendre acte du désistement d’instance et d’action de Monsieur [A] [K] - Ordonner la communication intégrale du rapport rendu par la société Interstys et le rapport de LDH tous deux remis à FRANCE TELEVISIONS, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par rapport à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir; - Se réserver le droit de liquider l’astreinte - Dire et juger nuls et non avenues les dispositions conventionnelles, fondement de l’enquête - Annuler l’enquête diligentée en juin 2020 et dire nuls et non avenus le rapport subséquent de la société Interstys et le rapport de la LDH - Condamner les défendeurs (à savoir la société SA France Televisions, la société SARL Interstys) solidairement à payer à chaque requérant (à savoir Monsieur [Z] [W], Monsieur [P] [I], Monsieur [X] [E], Monsieur [T] [C] et Monsieur [A] [K]) la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. - CONDAMNER aux entiers frais et dépens d’instance A titre liminaire, ils exposent le désistement d’instance et d’action de Monsieur [K]. Au soutien de leurs prétentions, ils revendiquent la compétence du Tribunal judiciaire en soulignant que cette demande ne relève que de la compétence du juge de la mise en état, comme la qualité à agir des 4 requérants autres que Monsieur [W] et la recevabilité des prétentions, dont le débouté prononcé par le bureau de conciliation du Conseil des prud’hommes ne constitue pas un cas d’autorité de la chose jugée, compte tenu du caractère provisionnel des décisions rendues par cette instance et dès lors que la cause n’était pas la même puisqu’il entendait alors contester le caractère régulier de son licenciement. Rappelant les règles juridiques issues des articles L 2315-36 et suivants du code du travail, Monsieur [W] et consorts soulignent les obligations d’ordre public qui pèsent sur l’employeur pour la prévention des situations de harcèlement et la mise en place d’une commission santé sécurité et conditions de travail au sein du CSE pour recevoir délégations sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail, outre la désignation d’un référent du CSE sur la question du harcèlement. Ils ajoutent que la mise en place d’un accord d’entreprise ne peut permettre d’éluder les pouvoirs reconnus au CSE alors qu’en l’espèce, ils estiment que la composition de la LDH réunissant un DRH, des représentants du personnel, un médecin du travail et deux salariés de l’entreprise, ne dispensait pas France Télévision d’envisager une enquête interne et de saisir les instances représentatives du personnel de cette problématique. Ils font valoir qu’il n’est pas justifié ni de la signature ni du dépôt de l’accord d’entreprise QVT du 12 juillet 2017. Ils expliquent qu’en l’espèce leur employeur a décidé de la mise en oeuvre par la LDH d’une expertise similaire à celle prévue par les dispositions de l’article L 2315-94 du code du travail par la désignation d’un expert IPRP qui, en agissant selon le cahier des charges, est allé au-delà de son habilitation. A titre subsidiaire, en l’absence d’annulation du rapport, ils en sollicitent la communication au visa des articles 132 et suivants et spécifiquement de l’article 138 en revendiquant l’existence d’une stipulation pour autrui dont ils seraient, en tant que salariés victimes ou auteurs des agissements, les bénéficiaires, leur attribuant un droit direct contre le stipulant. Ils soutiennent que même si la situation devait relever d’un mandat, l’institution ressort du même livre du Code Civil que la stipulation pour autrui et n’autorise pas la violation des droits des salariés. Ils indiquent que le dispositif de prévention implique la réalisation de deux rapports successifs, le premier établi par la LDH aux fins de mandat d’un cabinet extérieur, le deuxième établi par le cabinet d’expert chargé de l’enquête, reprenant les préconisations des actions à prendre qui doit être restitué aux parties concernées (plaignant et mis en cause). Ils considèrent que dans la mesure où ils ont été convoqués à la restitution, ils étaient nécessairement concernés par l’issue de cette enquête et que leur mise en cause s’en déduit donc, ainsi que le juge de la mise en état l’a déjà concédé. Ils précisent que si seul Monsieur [W] était visé, il aurait dû être informé de ces éléments lors de son audition et que les autres ne pouvaient prendre part à la réunion ou s’ils étaient tous visés, ils auraient également dû être informés de leurs droits avant audition, comme être tous convoqués à restitution. Ils contestent que la société France Télévisions ne puisse être sollicitée pour la communication, dès lors qu’elle a été commanditaire du rapport, puis destinataire et s’en est finalement servie pour prononcer le licenciement. Ils estiment que la position prise par la société France Télévisions pour justifier le licenciement de son salarié, implique nécessairement qu’elle se fonde sur les rapports et que cette demande apparaît comme indispensable à l’exercice de leurs droits et proportionnée au but recherché dès lors qu’ils indiquent que les droits des salariés n’ont pas été respectés, peu important l’existence au sein du rapport de la mention d’entretiens confidentiels d’autres salariés. Monsieur [W] concède qu’il a eu communication d’une note de synthèse et d’un rapport dans le cadre de l’instance prud’homale mais qu’elle était dénuée des annexes que France Télévisions avait nécessairement en sa possession. Enfin, ils font valoir que les droits des salariés n’ont pas été respectés en ce que : - les organes représentatifs du personnel n’ont pas été saisis parallèlement à la LDH - l’enquête n’a pas été conduite dans des conditions ne laissant pas place au doute - les personnes entendues comme Monsieur [W] n’ont pas été informées préalablement à l’entretien des griefs invoqués contre elles - les personnes à qui la restitution a été faite impliquant laissait présumer qu’elles étaient mises en cause, n’avaient pas toutes été entendues - les jurisprudences invoquées ne sont pas transposables dès lors que l’employeur n’a pas respecté le cadre conventionnel; - l’inspection du travail et un cabinet d’expertise mandaté par le CSE ont pointé des dysfonctionnements dans la réalisation de l’enquête et sa restitution et des manquements aux règles déontologiques; - les délais écoulés entre la désignation du cabinet d’expertise, les premières auditions, trois semaines plus tard, la remise du rapport à l’employeur le 24 juillet 2020, 9 semaines après la saisine puis la restitution du rapport aux personnes mises en cause, mi septembre 2020 soit près de deux mois plus tard manifestent également un manquement à l’exigence de célérité rappelée par l’accord. - enfin les principes d’objectivité et de neutralité n’ont pas été respectés, dès lors que tous les salariés d’une antenne n’ont pas été entendus Suivant dernières conclusions transmises par la voie électronique le 27 février 2023, la société France Télévisions demandent au tribunal de: A TITRE PRINCIPAL : - qu’il déclare l’action de Monsieur [K] irrecevable ; - qu’il déclare irrecevables les demandes de Messieurs [W], [I], [E], [C] et [K] en raison de l’autorité de la chose jugée ; A titre subsidiaire : - qu’il déboute les requérants de l’ensemble de leurs demandes, fins, écrits et conclusions en tant qu’ils ne sont pas fondés ; En tout état de cause : - qu’il écarte l’exécution provisoire comme étant contraire à la nature de l’affaire et rendant totalement inefficace l’exercice du droit d’appel ; - qu’il condamne chacun des requérants au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et, solidairement, aux dépens de la présente instance. Au soutien de sa défense, elle fait observer que Monsieur [K] ayant conclu une transaction, il doit être acté son désistement, et qu’il soit déclaré désormais irrecevable à agir. Elle revendique l’autorité de la chose jugée liée à la décision du Bureau de conciliation des Prud’hommes du 6 décembre 2021 qui a débouté Monsieur [W] de sa demande de communication de pièces en raison - d’une identité d’objet par la demande de communication du rapport, dans la même cause, opposant les mêmes parties. Elle ajoute qu’un référent harcèlement sexuel est effectivement désigné au sein de la société France Télévisions et qu’il ne peut revenir aux demandeurs de porter ses contestations. Elle considère également qu’il ne peut lui être reproché la violation d’un accord d’entreprise qui proviendrait du fait qu’un prestataire extérieur n’aurait pas respecté le cahier des charges et une note interne. Elle fait valoir que l’existence du dispositif conventionnel n’est pas un obstacle au déclenchement d’investigations par le CSE et son CSST, mais qu’il n’est pas justifié que des plaignants l’aient saisi de faits de harcèlement, enfin elle rappelle que ces instances représentatives du personnel ont mentionné leur attachement au dispositif d’alerte conventionnel mis en place au sein de son entreprise. Elle estime que les dispositions des articles L 2312-59 du Code du travail sur le droit d’alerte du CSE ne peuvent constituer un cas de nullité de cette enquête puisqu’une telle situation n’a pas été déclenchée par le CSE au moment de l’enquête d’Interstys. Enfin, elle indique que la désignation du Cabinet Interstys ne saurait s’analyser en une enquête prévue par l’article L 2315-94 du Code du Travail impliquant une habilitation spécifique de l’expert. Sur la validité du rapport, elle considère que les reproches auraient dû être imputés à la société Interstys dont seule la responsabilité délictuelle peut être recherchée par les requérants, mais qui ne peut avoir pour conséquence l’annulation de l’enquête, du rapport de la LDH, du rapport de Interstys ou des dispositions conventionnelles. Elle conteste la qualification de la relation de stipulation pour autrui et estime que dans le cadre du contrat de mandat les salariés ne sont pas bénéficiaires de l’enquête. Elle rappelle que la Cour de Cassation exclut l’annulation d’actions lorsqu’elles ont déjà été réalisées et que seuls des dommages et intérêts peuvent être octroyés. Sur le rapport, elle précise qu’aucun texte n’impose à l’employeur le respect du contradictoire et qu’aucun texte n’est visé par les requérants pour obtenir l’annulation du rapport. Elle estime que l’action n’est envisagé que comme un moyen de viser les personnes ayant témoigné dans l’enquête. Elle ajoute que le délai de 6 semaines revendiqués par les demandeurs ne s’applique pas à la mission du prestataire extérieur. Elle remarque qu’aucune critique n’a été formulée contre le rapport de la LDH et s’agissant des dispositions conventionnelles, elle fait valoir qu’elles ne résultent pas de l’accord, mais d’une note interne qui n’a pas été soumise à la négociation collective mais procède d’une volonté unilatérale de l’employeur. Elle mentionne que seuls des dommages et intérêts pourraient être octroyés et que les critères permettant d’envisager la nullité de l’accord ne sont pas en cause. Sur la communication du rapport, elle considère inopérant la référence à l’article 132 du Code de Procédure civile comme celle de l’article 138 dès lors que les éléments produits sont suffisants pour éclairer le tribunal. Elle ajoute qu’il n’est pas fait la preuve du caractère indispensable de la communication du rapport pour la défense des droits des intéressés et que les éléments à leur disposition tel l’avis de l’Inspection du travail sont suffisants pour la sauvegarde de leurs droits. Elle soutient que la demande de communication du rapport de la LDH aurait dû être dirigée contre le groupe lui même et enfin porterait une atteinte disproportionnée aux salariés entendus dans l’enquête. Elle affirme qu’il n’est pas fait la preuve qu’elle soit en possession des annexes du rapport et que les éléments opposés en demande n’établissent pas qu’il résulte des annexes du rapport et que les éléments transmis leur de la restitution corroborent suffisamment son obligation conventionnelle de communication. Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction au 28 avril 2023 et a fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 janvier 2024. Suivant message 3 octobre 2023, une nouvelle pièce 33 a été communiquée par les demandeurs. Par message RPVA du 5 octobre 2023, la société France Télévision demande que l’irrecevabilité de cette pièce postérieure à la clôture soit prononcée. Le délibéré de la présente décision a été fixé au 12 avril 2024 Sur ce, 1) sur le désistement de Monsieur [A] [K] En vertu de l'article 394 : “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.” Selon l'article 395 : “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune demande défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.” Enfin, l’article 396 dispose : “Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.” En l’espèce, Monsieur [A] [K] indique à titre liminaire se désister d’instance et d’action de l’intégralité de ses demandes y compris celles qu’il aurait maintenu à titre d’erreur, selon les observations faites à l’oral le jour de l’audience de plaidoiries, au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile. En réponse, la société France Télévisions rappelle qu’elle a conclu un accord transactionnel avec celui-ci pour en déduire l’irrecevabilité de ses demandes. Se faisant, son acceptation du désistement est implicite mais nécessaire. Il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de Monsieur [A] [K], en intégralité, y compris au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, de le dire parfait et de constater l’extinction de l’instance et de l’action à son égard. 2) sur la recevabilité de la pièce n°33 Selon l’article 802 du Code de Procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. En l’espèce, suivant message RPVA du 4 janvier 2023, les demandeurs ont transmis à la seule défenderesse constituée une cinquième version de leurs conclusions accompagnée d’un bordereau de pièces recensant les pièces 1 à 32 et les ont signifiées à la société Interstys par commissaire de justice le 17 janvier 2023. La clôture est intervenue le 28 avril 2023. Or, suivant message électronique du 3 octobre 2023, Monsieur [W] et consorts ont transmis une nouvelle pièce n°33 sans avoir demandé, ni a fortiori obtenu, la révocation de l’ordonnance de clôture. Il y a lieu d’écarter la pièce n°33 des débats en ce qu’elle doit être déclarée irrecevable comme produite tardivement. 3) sur la recevabilité de l’action Aux termes de l’article 789 du Code de Procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 dispose lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 122 du Code de procédure civile prévoit : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” L’article 1355 du Code Civil précise que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En l’espèce, pour fonder sa fin de non-recevoir tirée de l’autorité dee la chose jugée, la société France Télévisions s’appuie sur la décision du bureau de conciliation du Conseil des Prud’hommes de Lille du 6 décembre 2021, elle n’a pourtant pas saisi le juge de la mise en état d’un incident d’irrecevabilité alors que l’assignation est datée du 6 octobre 2020 et qu’elle l’avait déjà fait au titre d’une exception de compétence. Elle ne peut qu’être déclarée irrecevable, étant au surplus observé qu’il a déjà été tranché que les causes des deux instances sont différentes, justifiant la compétence du Tribunal judiciaire de Lille en dépit de la saisine du Conseil des Prud’hommes et qu’en tout état de cause la décision du bureau de conciliation nécessairement provisoire, sans caractère décisoire est dépourvu de toute autorité de la chose jugée. 4) sur la demande principale en communication du rapport Selon l’article 138 du Code de procédure : “Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.” L’article 139 précisant : “La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.” Enfin, selon l’article 142 : “Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.” En l’espèce, la société France Télévisions conteste à Monsieur [W] et consorts la possibilité de solliciter la communication du rapport en se fondant principalement sur l’article 132 du Code de Procédure civile pour en déduire qu’elle ne fait pas état de la pièce en cause. Pourtant, il ne lui a pas échappé que le fondement global est celui des articles132 et suivants du Code de Procédure civile parmi lesquels se trouve l’article 138 qui vise principalement les pièces détenues par les tiers mais aussi l’article 142 qui vise, dans les conditions des articles 138 et 139, les pièces détenues par les parties. Conformément à l’article 12 du Code de Procédure civile, le juge peut redonner leur exacte qualification aux faits dont il est saisi et il n’est pas sérieusement discutable qu’il entre dans les pouvoirs du juge de la mise en état comme dans ceux du tribunal saisi du fond de l’affaire,la possibilité d’ordonner la communication des pièces pourvu que la preuve de leur existence soit apportée par le requérant et qu’elle ne se heurte à aucun empêchement légitime. En l’espèce, il est acquis que l’essentiel du débat porté par Monsieur [W] et consorts concerne la régularité des rapports produits tant par la société Interstys que par la Ligne directe harcèlement dont la restitution des conclusions leur a été faite. A cet égard, le juge de la mise en état dans son ordonnance d’incident du 10 janvier 2022 à l’encontre de laquelle aucun appel n’a été relevé, a admis l’intérêt personnel et direct à agir de l’ensemble des requérants en communication de la pièce et en annulation. Or, si le juge de la mise en état a considéré que la question de la communication devait être tranchée par le tribunal saisi du fond en appréciant au préalable «l’utilité de cette communication et la proportionnalité de cette mesure au but poursuivi», il n’en a pas pour autant fait dépendre celle-ci d’une appréciation préalable du bien fondé de l’action en nullité. Contrairement, à ce que soutient France Télévisions et compte tenu de la hiérarchie des normes en droit du travail qui autorise les salariés à revendiquer la consécration de leurs droits tant au regard des conventions internationales, de la loi, des règlements mais aussi des accords collectifs de travail comme des engagements unilatéraux de l’employeur, les requérants ne fondent pas exclusivement leur action en nullité sur des considérations générales mais souhaitent la confrontation à un ensemble normatif opposable tant aux salariés qu’à l’employeur . Le tribunal ne peut porter une appréciation sur la validité du rapport qu’en connaissance parfaite de cause impliquant la communication intégrale tant du rapport en lui-même que de ses annexes. La demande de communication de pièces des requérants est donc utile à leur action. Le seul obstacle qui pourrait s’opposer à celle-ci serait l’existence d’un empêchement légitime. La société France Télévisions fait valoir que les personnes ayant accepté de témoigner ne l’ont fait qu’avec la garantie de la confidentialité de leur propos et afin d’éviter des mesures de représailles à leur encontre. Pourtant, dès lors que le rapport a déjà été communiqué entre les parties partiellement sur la seule discrétion de l’employeur, il ne peut plus être sérieusement opposé par la société France Télévisions la garantie de confidentialité qui avait été assurée à l’ensemble des salariés, dès lors qu’elle a décidé de son propre chef de la lever dans le cadre de la procédure arbitrale, sans y avoir été spécifiquement autorisée par les salariés concernés et sans que cette procédure ne présente plus ou moins de garanties quant à la protection des personnes ayant accepté de faire ces déclarations. En conséquence, il y a lieu d’ordonner tant à la société Interstys en tant que rédactrice du rapport que de la société France Télévisions en tant que mandante, la communication du rapport d’investigation du 24 juillet 2020 de la société Interstys et de l’intégralité de ses annexes en ce strictement compris les 9 comptes rendus d’entretien des salariés annexés. S’agissant d’un rapport de la Ligne directe Harcèlement, il doit d’abord être relevé que la cellule, mise en place par la société France Télévisions et constituée du directeur des ressources humaines, de deux membres du réseau «des Images et des Elles», de deux représentants du personnel et du médecin du travail, est dénuée de la personnalité juridique. La demande ne peut donc être dirigée à son encontre. Surtout, chacun des membres de la cellule et en particulier les personnels salariés des ressources humaines travaillent au service de la société France Télévisions, mandatés par elle pour assurer leur mission, ils ne sont pas personnellement propriétaires des documents qu’ils produisent et seule la mandante, la société France Télévisions, au nom et pour le compte de laquelle un prestataire extérieur a été mandaté est propriétaire des écrits produits par la cellule. La LDH étant instituée sur la base de la note interne Dispositif de prévention et d’action contre le harcèlement moral et sexuel et les agissements sexistes, il y est mentionné que le binôme composé au sein de la LDH qui recueille la plainte du victime et estime qu’elle doit donner lieu à investigation, «diligente une enquête et en assure le suivi». Il se déduit de ces éléments qu’il y a lieu d’ordonner à la société France Télévisions et à la société Interstys, la communication de l’ensemble des écrits de la LDH ou en son sein le binôme par lesquels elle a décidé de diligenter l’enquête et pour ce faire de mandater la société Interstys, puis en a assuré le suivi et enfin a envisagé les actions à entreprendre à la suite du rapport. Il y a lieu d’assortir ces obligations d’une astreinte de 1.000€ par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, à la charge de chacune des parties débitrice de l’obligation et que cette astreinte courra pendant un délai de 4 mois. Il y a lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte Compte tenu de la nécessité de production préalable du document avant l’examen de sa régularité, il y a lieu, d’office, de surseoir à statuer sur les prétentions relatives à la validité des conventions et des rapports d’investigations . Les dépens sont provisoirement laissés à la charge de ceux les ayant exposés. L’équité ne commande pas en l’état de la procédure de condamner l’une quelconque des parties au paiement de frais irrépétibles, la demande de ce chef sera réservée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort: CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Monsieur [A] [K]; LE DÉCLARE parfait Par voie de conséquence, CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action initiée par Monsieur [A] [K]; DÉCLARE irrecevable la pièce n°33 produite tardivement par Monsieur [Z] [W], [P] [I], [X] [E] et [T] [C] DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée excipée par la SA France Télévisions; ORDONNE à la SA France Télévisions et à la SARL Interstys la production en intégralité du rapport du rapport d’investigation du 24 juillet 2020 de la société Interstys et de l’intégralité de ses annexes en ce strictement compris les 9 comptes rendus d’entretien des salariés annexés ORDONNE à la SA France Télévisions et à la SARL Interstys la production des écrits de la Ligne Directe Harcèlement ou en son sein le binôme par lesquels elle a décidé de diligenter l’enquête et pour ce faire de mandater la société Interstys ayant conduit aux investigations consignées dans le rapport du 24 juillet 2020, puis en a assuré le suivi et enfin à envisager les actions à entreprendre à la suite du rapport. DIT que cette communication est assortie d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, à la charge de chacune des parties débitrice de l’obligation et que cette astreinte courra pendant un délai de 4 mois; SE RÉSERVE la liquidation de l’astreinte; et AVANT-DIRE DROIT : SURSOIT A STATUER dans l’attente de la communication des pièces, sur les prétentions relatives à la validité des conventions et des rapports d’investigations. RÉSERVE les demandes faites au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge de ceux les ayant exposés ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 04 octobre 2024 pour conclusions des parties après communication des pièces. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 802 du Code de Procédure civilearticle 789 du Code de Procédure civile dans sa rarticle 132 du Code de Procédure civile pour en darticle 700 du Code de Procédure civilearticle 12 du Code de Procédure civilearticle 122 du Code de procédure civile prévoit
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 01
- Date
- 12 avril 2024
Référence
66335af9c0d3e3fe99cadad3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA