Tribunal JudiciaireChambre 10
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 — 16 avril 2024
- ECLI
- 66335af9c0d3e3fe99cadad8
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 168 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/08080 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XP6L N° de Minute : 24/00100 JUGEMENT DU : 16 Avril 2024 [V] [F] C/ S.A.S. 42 ET ASSOCIES - OPTIQUE OLIVIER REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 16 Avril 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR Madame [V] [F], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR S.A.S. 42 ET ASSOCIES-OPTIQUE OLIVIER, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Février 2024 René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 16 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats par René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier en date du 17 août 2023, Madame [V] [F] a fait assigner la société OPTIQUE OLIVIER afin de voir : - juger la société OPTIQUE OLIVIER responsable du défaut de conformité du bien vendu - condamner la société OPTIQUE OLIVIER à lui payer la somme de 1600,94 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2022 - condamner la société OPTIQUE OLIVIER à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts - rappeler que la décision doit bénéficier de l’exécution provisoire - condamner la société OPTIQUE OLIVIER à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens Madame [V] [F] expose : - avoir commandé en mai 2021 une paire de lunettes à verres progressifs auprès de la société OPTIQUE OLIVIER ; qu’après réception, celles-ci se sont révélées inadaptées ; qu’elle en a informé la société OPTIQUE OLIVIER - avoir pris attache avec le docteur [Z] le 17 juin 2021 qui lui a prescrit une nouvelle monture et de nouveaux verres lesquels ont été pris en charge par la société OPTIQUE OLIVIER ; que cependant vertiges, nausées et maux de tête ont persisté - que la société OPTIQUE OLIVIER lui a indiqué à chaque fois qu’une période d’adaptation était nécessaire outre un réglage de la monture - qu’après réexamen par le docteur [Z] en août 2021, celui-ci a constaté que les verres présentaient des anomalies notamment dans les corrections - que la société OPTIQUE OLIVIER a été mise en demeure le 11 juillet 2022 d’avoir à rembourser les sommes payées - qu’il lui a été proposé par la suite la somme de 539 € puis de 960 €, proposition qui n’a pas abouti Madame [V] [F] soutient en application de l’article L 217-3 du code de la consommation que la société OPTIQUE OLIVIER a commis une erreur dans la fabrication de ces verres et monture et vendu un produit non conforme. ****** L’assignation a été faite à domicile connu de la société mais avec dépôt à l’étude. ****** A l’audience du 13 février 2024, Madame [V] [F] est représentée par son conseil. La société OPTIQUE OLIVIER est absente. Cette décision sera rendue par défaut. ****** - le 18 février 2021, le Docteur [E] établit une ordonnance de lunettes comme suit : progressifs - oeil droit : + 7.00 (-1.75) 150° - oeil gauche + 5,50 (-1.50) 35 ° Addition : + 2,25 Ecart pupillaire 64,0 durée de validité de l’ordonnance : 3 ans après 42 ans - le 20 mai 2021, il est établi une facture de la société OPTIQUE OLIVIER pour la somme de 1.400,94 € pour 2 verres Essilor et un”OPHBLA PEI CRYSTAL 44*25 Il y est mentionné : corrections : VL D. Sph +7.00 Cyl : -1.75 Axe 150° Add : + 2,25 VL G. Sph +5.00 Cyl : -1.50 Axe 35° Add : + 2,25 - le 17 juin 2021, le Docteur [Z] établit une ordonnance : - une monture - verres progressifs - oeil droit : + 6.50 (-1.75 à 150°) Add +2,75 - oeil gauche +5,75 (-1.25 à 30 °) Add + 2,75 - le 27 juillet 2022, la société OPTIQUE OLIVIER émet une facture R22/2116 de 0 € pour deux verres Essilor, un “OPFRES GERANIO 436 47*22 et des frais de montage contre reprise de l’équipement complet du 04/2021 ( - 1681 € ) Corrections : - oeil droit : + 6.50 (-1.75 à 150°) Add +2,50 - oeil gauche +5,75 (-1.25 à 30 °) Add + 2,50 Mention faite “prescrit par : [Z] [D]” - le 27 juillet 2022, la société OPTIQUE OLIVIER émet une facture R22/2115 de 719 € pour deux verres Essilor et un “SPFNAT EDITH 124 50*20 Corrections : - oeil droit : + 6.50 (-1.75 à 150°) Add +2,50 - oeil gauche +5,75 (-1.25 à 30 °) Add + 2,50 Mention faite “prescrit par : [Z] [D]” - le 26 août 2021, le Docteur [Z], ophtalmologiste, revoit Madame [V] [F] qui dispose de ses nouvelles lunettes depuis fin juin, qui a du mal à s’adapter, présente une gêne à l’oeil gauche et a remis ses anciennes lunettes qui lui vont bien Il précise que Madame [V] [F] porte ses verres correcteurs trop haut et que pour la vision de loin elle regarde dans le milieu du verre Il remarque en faisant la correction des verres ne pas retrouver les + 2,75 d’Addition dans le bas du verre et de réglage de monture Il mentionne les nouveaux éléments ci-après et renvoie pour changement des verres correcteurs : - oeil droit : + 6.75 (-1.50 à 150°) non progressif - oeil gauche +5,75 (-1.25 à 20 °) Add + 2,75 - via son assurance MACIF et dès janvier 2022, Madame [V] [F] a demandé à l’opticien de reprendre les lunettes et de la rembourser de la somme de 1.400 € - par lettre recommandée du 11 juillet 2022 avec accusé de réception, le conseil de Madame [V] [F] a reproché à l’opticien d’avoir réalisé un premier jeu de lunettes inadaptées à sa vision ; que par la suite la correction précisée par le Docteur [Z] n’a pas été respectée ; que Madame [V] [F] est bien fondée à demander le remboursement de la somme de 1.600,94 € Par lettre en réponse du 20 juillet 2022, la société OPTIQUE OLIVIER rappelle que : - Madame [V] [F] est cliente depuis des années, est suivie par le Docteur [Z] et exige une optique particulièrement complexe ; en l’espèce et depuis 2017 un verre asphérique unifocal ultra mince à l’oeil droit et un verre asphérique progressif ultra mince sur l’oeil gauche, montage particulier en raison d’une amblyopie forte suite à deux opérations - sur ordonnance d’un nouvel ophtalmologiste, le Docteur [E] , Madame [V] [F] a demandé en 2021 une nouvelle paire de lunettes en voulant deux verres progressifs au lieu d’un progressif à gauche et un unifocal à droite ; qu’au titre du devoir de conseil, elle a été mise en garde sur sa difficulté à s’y adapter en raison de l’amblyopie, conseil qu’elle n’a pas voulu suivre pour s’en tenir à la prescription de l’ophtalmologue - ces nouvelles lunettes lui ont posé des problèmes de sorte qu’elle est retournée chez le Docteur [Z] pour un nouvel examen de vue, lequel a modifié la correction de façon importante ; que cependant Madame [V] [F] a demandé à obtenir deux verres progressifs contre l’avis de la société OPTIQUE OLIVIER - conformément à la politique commerciale de la société, les verres ont été changés conformément à la demande et sans frais s’agissant d’un échange dans les 3 mois ; qu’en outre une nouvelle monture lui a été remise sans frais alors que la société n’y était pas tenue - ce n’est que 4 mois après que Madame [V] [F] fera part de nouvelles difficultés avec cette deuxième monture - compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la société OPTIQUE OLIVIER estime que Madame [V] [F] doit assumer ses décisions et qu’il n’y a pas lieu à remboursement de la somme de 1.400,94 € + 200 €. Elle propose la somme de 539 € (monture et 200 € d’acompte) au titre du remboursement de la monture de l’équipement solaire OPFRES GERANIO non livré SUR CE Ce tribunal observe que : - au plan ophtalmologique, le cas de Madame [V] [F] ne semble pas simple. Celle-ci n’en fait pas état tandis que l’opticien fait observer l’existence d’une amblyopie et d’interventions chirurgicales antérieures ce qui induit une situation clinique particulière - deux ophtalmologistes se sont succédés pour définir le type de verres correspondant à la vision de Madame [V] [F] - trois états différents de corrections de lunettes ont été définis par ceux-ci successivement en 6 mois soit de février, juin et août 2021 - ces modifications ont été sensibles et apparaissent peu compréhensibles au regard d’une situation clinique qui devrait être stabilisée - le dernier état de correction du Docteur [Z] fait état d’un verre non progressif à droite alors que les états antérieurs de correction mentionnaient deux verres progressifs - lors de l’examen fait par le Docteur [Z] en août 2021, celui-ci précise que Madame [V] [F] porte ses lunettes de façon inadaptée à sa vision et regarde dans “le milieu du verre”, c’est à dire, utilise mal le verre en “double foyer” - Madame [V] [F] n’apporte aucune observation critique à la lettre de la société OPTIQUE OLIVIER en date du 20 juillet 2022 où cet opticien déclare avoir mis en place des verres progressifs à la demande expresse de Madame [V] [F] après avoir exercé son devoir de conseil car, connaissant cette cliente depuis 2018, le verre progressif sur l’oeil droit lui était déconseillé - si cette simple lettre de l’opticien ne peut constituer une preuve de son intervention au titre du devoir de conseil, il est cependant constaté que le Dr [Z], dans son dernier état de correction, préconise un verre non progressif à droite ce qui apparaît confirmer les propos de l’opticien Il résulte de l’ensemble de ces éléments un certain nombre d’anomalies ; à savoir : - 3 états de correction différents en 6 mois et désormais l’incertitude sur la réalité des corrections à apporter - mauvaise utilisation des lunettes par Madame [V] [F] - des affirmations réalistes de la société OPTIQUE OLIVIER, opticien professionnel, sur l’inadaptation du verre “progressif” droit et l’exercice par cet opticien de son devoir de conseil, affirmations corroborées in fine par le dernier état de correction du Dr [Z] Il n’apparaît donc pas dans ce contexte que la société OPTIQUE OLIVIER ait délivré un produit non conforme. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, Déboute Madame [V] [F] de ses demandes. Condamne Madame [V] [F] aux frais et dépens. Le Greffier Le Magistrat
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- 16 avril 2024
Référence
66335af9c0d3e3fe99cadad8
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