Tribunal JudiciaireChambre 02
Tribunal Judiciaire · Chambre 02 — 16 avril 2024
- ECLI
- 66335af9c0d3e3fe99cadada
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 02 N° RG 23/05741 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XIS4 ORDONNANCE D’INCIDENT DU 16 AVRIL 2024 DEMANDEURS : Mme [R] [E] épouse [I] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES M. [X] [I] [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉFENDEURS : M. [F] [P] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE Mme [G] [P] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION Juge de la mise en État : Sarah RENZI, Juge, GREFFIER Dominique BALAVOINE, Greffier DÉBATS : A l’audience publique du 12 MARS 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 16 Avril 2024. Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 16 Avril 2024, et signée par Sarah RENZI, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 20 juillet 2017, Monsieur [J] [B] a vendu à Monsieur [X] [I] et Madame [R] [E] épouse [I] (ci-après les époux [I]), une maison à usage d’habitation sis [Adresse 5], à [Localité 6], cadastré AL[Cadastre 3]. L’accès à la parcelle AL[Cadastre 3] est bordé par la parcelle cadastrée AL[Cadastre 1], elle-même limitrophe de la parcelle cadastrée AL[Cadastre 2], lesquelles appartiennent toutes deux à Madame [G] [P] et à Madame [W] [O] en qualité, respectivement, de nue-propriétaire et d’usufruitière. La maison d’habitation des époux [P] se situe sur la parcelle cadastrée AL[Cadastre 2], tandis que la parcelle AL[Cadastre 1] est occupée par des gabions et des jardinières en bois. Arguant de difficultés pratiques liées à l’étroitesse du passage des véhicules sur la seule voie communale longeant la parcelle AL[Cadastre 1], les époux [I] ont vainement entrepris des démarches amiables auprès des époux [P]. Par acte d’huissier délivré le 26 juin 2023, les époux [I] ont assigné les époux [P] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner l’enlèvement des gabions et jardinières sous astreinte. Les époux [P] ont constitué avocat. Par conclusions notifiées le 30 octobre 2023, Monsieur [F] [P] a élevé un incident. Aux termes de ses conclusions, et au visa des articles 32, 32-1 et 122 du code de procédure civile, il sollicite du juge de la mise en état de : Déclarer irrecevables les demandes de Madame [R] [E] épouse [I] et Monsieur [X] [I] concernant Monsieur [F] [P] ; Condamner Madame [R] [E] épouse [I] et Monsieur [X] [I] à payer à Monsieur [F] [P] la somme de 4 000€ au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamner Madame [R] [E] épouse [I] et Monsieur [X] [I] à payer la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [R] [E] épouse [I] et Monsieur [X] [I] aux entiers frais et dépens. Au fondement de ses prétentions, il fait notamment valoir que son épouse est seule propriétaire de la parcelle litigieuse, ce que ne pouvaient ignorer les consorts [I]. Par conclusions responsives en incident, notifiées le 9 janvier 2024, les époux [I] sollicite quant à eux : De débouter Monsieur [F] [P] de ses demandes,De le condamner à leur payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,De le condamner à leur payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, De condamner Monsieur et Madame [P] aux entiers frais et dépens. Au fondement de leurs prétentions, ils font notamment valoir que le litige est relatif à des éléments mobiliers appartenant aux occupants de la parcelle, soit les époux [P], et ce en dépit du fait que seule Madame [P] soit propriétaire de la parcelle AL[Cadastre 1]. Ils soutiennent que l’action est purement dilatoire. L’incident a été fixé à plaider à l’audience du 12 mars 2024, et mis en délibéré au 16 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 122 prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité. L’article 32 indique qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l’espèce, dans leur assignation, les consorts [I] fondent leur argumentaire sur les dispositions de l’article 544 du code civil, et plus précisément sur la théorie de l’abus de droit de propriété. Or, malgré l’intervention et l’implication de Monsieur [P] dans les échanges avec ses voisins, il résulte des éléments versés aux débats que Madame [P] est seule propriétaire de la parcelle AL[Cadastre 1], en qualité de nue-propriétaire, tandis que Madame [O] en est usufruitière. Par conséquent, les demandes des consorts [I] à l’encontre de Monsieur [P] devront être déclarées irrecevables. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » En application de cet article, l’allocation de dommages et intérêts suppose la démonstration d’un abus de droit, lequel ne peut résulter du seul caractère mal fondé de la demande. Il convient de démontrer une faute dans l’exercice du droit d’agir. En l’espèce, il est constant que les époux [I] avaient en leur possession des documents démontrant que la parcelle litigieuse est la propriété de Madame [P] et de sa mère, à l’exclusion de Monsieur [P]. Pour autant, il résulte des éléments du dossier que Monsieur [P] est particulièrement impliqué dans les questions relatives à la délimitation de la propriété de son épouse et tend à s’en comporter comme le propriétaire. Ainsi, le courrier en réponse aux époux [I], daté du 4 octobre 2022, est signé tant par Madame que par Monsieur [P] et désigne la parcelle comme le bien des deux époux. Dans ces circonstances, il apparaît que l’action des époux [I] en justice à l’encontre de Monsieur [P] ne procède d’aucune mauvaise foi ou malice, si bien que n’est pas caractérisé l’abus du droit d’agir en justice justifiant l’octroi de dommages et intérêts à Monsieur [P]. Par ailleurs, la demande des époux [I] étant déclarée irrecevable, ils seront déboutés de leur demande de ce chef. Sur les demandes accessoires L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 de ce même code. En l’espèce, l’équité ne commande pas de condamner les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les consorts [I] seront condamnés aux dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel : DÉCLARONS IRRECEVABLES les demandes formulées par Madame [R] [E] épouse [I] et Monsieur [X] [I] à l’encontre de Monsieur [F] [P] ; DÉBOUTONS Monsieur [F] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; DÉBOUTONS Madame [R] [E] épouse [I] et Monsieur [X] [I] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; DEBOUTONS les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [R] [E] épouse [I] et Monsieur [X] [I] aux dépens de la présente procédure. RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 7 juin 2024 pour conclusions du défendeur au fond. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Dominique BALAVOINE Sarah RENZI
Articles de loi cités
article 544 du code civilarticle 789 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civilearticle 790 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 02
- Date
- 16 avril 2024
Référence
66335af9c0d3e3fe99cadada
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA