Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 8 avril 2024
- ECLI
- 66335afac0d3e3fe99cadaf4
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/07743 N° Portalis DBZS-W-B7H-XO55 N° de Minute : L 24/00275 JUGEMENT DU : 08 Avril 2024 S.A.S. SOGEFINANCEMENT C/ [C] [T] [L] [G] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 08 Avril 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [C] [T], demeurant [Adresse 2] Mme [L] [G], demeurant [Adresse 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Février 2024 Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 08 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG 7743/2023 – Page - MA EXPOSE DU LITIGE Suivant offre acceptée le 5 mars 2019, la société par actions simplifiée (SAS) Sogefinancement a consenti à M. [T] et Mme [G] un prêt personnel de 10 000 euros au taux débiteur de 3,25%, remboursable en 61 mensualités dont une de 14 euros et 60 de 181, 29 euros hors assurance facultative. Par avenant du 1er février 2022 avec effet au 2 avril 2022, le remboursement du solde du prêt a été rééchelonné en 29 mensualités de 193,85 €, assurance comprise. Par lettres recommandées du 21 juillet 2022 réceptionnée le 23 juillet 2022 par M. [T] et revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » en ce qui concerne Mme [G], la SAS Sogefinancement les a mis en demeure de lui régler la somme de 657,48 euros au titre des mensualités impayées dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme du prêt. Par lettres recommandées d’huissier du 27 décembre 2022 réceptionnées le 29 décembre 2022, la SAS Sogefinancement a mis en demeure M. [T] et Mme [G] de lui payer la somme de 5 818,11 euros au titre du capital restant dû, des échéances impayées, de la pénalité légale, des intérêts acquis et des frais de procédure. Par acte d’huissier de justice du 14 août 2023, la SAS Sogefinancement a fait assigner M. [T] et Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : condamner solidairement M. [T] et Mme [G] à lui payer la somme de 5 882,46 € selon décompte arrêté au 24 janvier 2023, outre les intérêts postérieurs au taux de 3,25% l’an sur la somme de 5 322,40 € ; condamner solidairement M. [T] et Mme [G] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2024 lors de laquelle le juge des contentieux de la protection a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. La SAS Sogefinancement, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance. Assignés par remise de l’acte à personne s’agissant de M. [C] [T] et à domicile s’agissant de Mme [G], ils n’ont pas comparu ni ne sont fait représenter. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibérée au 8 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’artice 122 du code de procédure civile, le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’article R.312-35 du code de la consommation, dont les dispositions sont d’ordre public, impose d’engager l’action dans le délai de deux ans du premier incident non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés. En l’espèce, un avenant de réaménagement du remboursement du solde du prêt est intervenu le 1er février 2022 avec effet au 2 avril 2022. Il ressort de l’historique de compte produit par la SAS Sogefinancement que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 avril 2022. La SAS Sogefinancement a fait délivrer son assignation le 14 août 2023, date à laquelle la forclusion biennale n’était pas acquise. Elle est donc recevable à agir en paiement. Sur l’exigibilité de la créance de la SAS Sogefinancement Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce, le contrat de crédit souscrit par M. [T] et Mme [G] contient une clause suivant laquelle en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, la SAS Sogefinancement pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés. La SAS Sogefinancement justifie avoir adressé à M. [T] et Mme [G] une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure préalable le 21 juillet 2022. Les échéances impayées n’ont pas été réglées dans le délai imparti. La déchéance du terme du crédit est donc valablement intervenue et la SAS Sogefinancement est recevable à agir en paiement du solde du crédit. Sur les sommes dues Aux termes de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Suivant l'article L.341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, la SAS Sogefinancement ne produit aucun justificatif de consultation du FICP en ce qui concerne les emprunteurs. Elle a donc insuffisamment vérifié la solvabilité des emprunteurs au sens de l'article L 312-16 du code de la consommation. Partant, la SAS Sogefinancement sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels. Aux termes de l'article L341-8 du code de la consommation, « lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu ». Par ailleurs, si les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de la rémunération qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur, la déchéance du droit aux intérêts, qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité. La créance de la SAS Sogefinancement s'établit donc comme suit au 26 août 2022, date à laquelle l’historique de compte produit a été arrêté: capital emprunté : 10 000 euros sous déduction des versements depuis l'origine : -6 132,51 euros soit un restant dû de : =3 867,49 euros. Le contrat de crédit stipule une clause de solidarité entre l’emprunteur et le co-emprunteur. M. [T] et Mme [G] seront donc solidairement condamnés à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 3 867,49 euros arrêtée au 26 août 2022 au titre du solde du prêt personnel souscrit le 5 mars 2019. Sur les mesures accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] et Mme [G] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens. L’équité et la situation économique des parties commandent de rejeter la demande présentée par la SAS Sogefinancement au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE la SAS Sogefinancement recevable à agir en paiement ; CONDAMNE solidairement M. [C] [T] et Mme [L] [G] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 3 867,49 euros arrêtée au 26 août 2022 au titre du solde du prêt personnel souscrit le 5 mars 2019 ; REJETTE la demande de la SAS Sogefinancement présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [C] [T] et Mme [L] [G] aux frais et dépens ; RAPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit. La greffièreLa juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle L.312-39 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle L 312-16 du code de la consommation.article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle L341-8 du code de la consommation
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 8 avril 2024
Référence
66335afac0d3e3fe99cadaf4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA