Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 15 avril 2024
- ECLI
- 66335afbc0d3e3fe99cadb05
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 92 053 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 22/02388 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WBRE JUGEMENT DU 15 AVRIL 2024 DEMANDEURS : Mme [M] [P] épouse [E] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE M. [Z] [E] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE DEFENDEUR : M. [C] [X] en sa qualité de propriétaire du [Adresse 2] et demeurant : [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : Vu la clôture différée de l’affaire au 17 janvier 2024. A l’audience publique du 05 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Avril 2024. Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Avril 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. EXPOSE DU LITIGE Mme [M] [P] épouse [E] et M. [Z] [E], ci-après les époux [E], sont propriétaires occupants d'une maison située [Adresse 1] à [Localité 4]. Leur propriété est voisine de celle de M. [C] [X], venu aux droits de feue [H] [U]. Les époux [E] se sont plaints, dès 2015, auprès de leur voisine et de M. [C] [X], son tuteur, de la dégradation d'un mur en briques qui se trouve en limite de propriété et ont sollicité qu'il soit réparé. Ils ont déclaré le sinistre à leur assureur lequel a mandaté le cabinet IXI aux fins d'expertise amiable. Un rapport a été déposé le 5 janvier 2018. Dans un courrier du 7 février 2019, le conseil de M. [C] [X] a indiqué qu'il ne pouvait intervenir avant que les époux [E] ne déposent le tuyau de gaz qui lui appartient et qui est posé sur le mur litigieux. Mme [M] [E] a fait assigner M. [C] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille lequel a, par ordonnance en date du 3 juillet 2020, ordonné une expertise confiée à M. [K] [N]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 25 mai 2021. Suivant exploit délivré le 5 avril 2022, Mme [M] [P] et M. [Z] [E] ont fait assigner M. [C] [X] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 2 janvier 2024 pour les époux [E] et le 29 décembre 2022 pour M. [C] [X]. La clôture des débats est intervenue le 24 mai 2023 puis a été révoquée le 6 novembre 2023. Une nouvelle clôture a été fixée au 17 janvier 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 février 2024. **** Aux termes de leurs dernières écritures, les époux [E] demandent au tribunal de : Vu l'article 803 du code de procédure civile, Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [C] [X] à effectuer les travaux dans la cour intérieure de leur propriété tels que décrits dans le rapport d'expertise judiciaire,condamner M. [C] [X] à leur payer au titre du préjudice de jouissance la somme de 12.860 euros en précisant que cette somme est due à titre provisionnel, les travaux n'étant toujours pas terminés et effectués,condamner M. [C] [X] à la somme de 6.000 euros au titre du préjudice moral,débouter M. [C] [X] de l'intégralité de ses demandes,condamner M. [C] [X] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner M. [C] [X] aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 3.920,53 euros,dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me [W] [R] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.Aux termes de ses dernières écritures, M. [C] [X] demande au tribunal de : Vu l'article 1240 du code civil, Subsidiairement vu la théorie du trouble anormal de voisinage, débouter les époux [E] de l'ensemble de leurs demandes,reconventionnellement, condamner les époux [E] à lui payer la somme de 9.817,50 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la réparation du mur,juger que cette somme sera revalorisée en fonction de l'évolution d'indice BT01 depuis la date du devis du 30 juillet 2022 jusqu'à la date du jugement à intervenir,condamner les époux [E] au paiement de cette sommes revalorisée avec intérêts au taux légal à compter du jour des présentes conclusions,ordonner aux époux [E], sous astreinte de 100 euros par jour, dans les quinze jours du jugement à intervenir, de supprimer le tuyau indument installé par eux,condamner les époux [E] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner les époux [E] à tous les frais et dépens, en ce compris ceux de référé et d'expertise. Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'action en responsabilité délictuelle La demande repose sur l'article 1240 du code civil selon lequel : « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Sur la faute Il n'est pas contesté que le mur en brique jouxtant la propriété des époux [E] et appartenant, suite au décès de [H] [U], à M. [C] [X], est dégradé et menace de s'effondrer et que des travaux de réparation doivent être engagés. Les parties s'opposent sur la charge financière de ces travaux. Les époux [E] soutiennent que M. [C] [X] a commis une faute en ne prenant pas les mesures nécessaires à la préservation du mur. M. [C] [X] soutient quant à lui qu'il a été empêché de faire les travaux dès lors que doit être au préalable déposé le tuyau de gaz fixé sur son mur, qui appartient aux époux [E], ce qu'ils n'ont pas fait. Il ajoute que la présence de lierre du côté des époux [E] est pour une large part responsable des dégradations du mur. Les pièces versées aux débats montrent que dès 2015, les époux [E] ont fait part à M. [C] [X], alors tuteur de [H] [U], de leurs inquiétudes quant à l'état du mur en briques (pièce 10 en demande). Ils ont régulièrement fait réaliser des devis auprès de différents entreprises aux fins de réfection du mur. Ainsi, des devis ont été obtenus au nom des époux [E] les 6 juillet 2015 (pièce 11), 22 avril 2016 (pièce 8), 14 mars 2019 (pièce 1), 28 mars 2019 (pièce 2). Plusieurs courriers ont été adressés par la MATMUT, assureur protection juridique des époux [E], à [H] [U] et à son tuteur M. [C] [X] au sujet du mur, courriers datés des 25 janvier 2018, 14 février 2018, 21 mars 2018 (pièces 5 à 7 en demande). Aux termes du courrier du 25 janvier 2018, [H] [U] était mise en demeure d'avoir à procéder à la réfection du mur litigieux dans les plus brefs délais. Le sujet est donc ancien et M. [C] [X] ne conteste pas que les travaux n'ont jusqu'ici jamais été effectués. Le rapport d'expertise judiciaire met en évidence la dangerosité du mur litigieux et le risque d'atteinte à la sécurité des biens et des personnes susceptibles de circuler dans la cour des époux [E]. La photographie ci-dessous montre que le mur en question donne effectivement sur leur cour et se trouve à proximité immédiate de leur garage. Sur l'état du mur, l'expert relève les éléments suivants : des briques et joints de briques sont fortement endommagés sur la quasi totalité de l'ouvrage,des fissurations profondes et même traversantes sont présentes principalement dans la zone correspondant à une ancienne ouverture,un ventre de boeuf dangereux (gonflement de la maçonnerie) est apparu dans la zone de l'ancien passage situé au dos des WC existant : un tassement généralisé de la maçonnerie est constaté pouvant être lié à la légèreté des fondations de l'immeuble de l'époque de sa construction, à l'humidité régnante dans le sol et au propre poids de l'ouvrage,la présence d'ancrage pour l'accrochage des poutres de soutien des planchers intérieurs de l'immeuble, étant précisé que la présence de ces poutres apporte un poids conséquent sur la structure elle-même déjà fragilisée. Lors de la réunion du 20 novembre 2020, l'expert a constaté qu'une tranche de maçonnerie, correspondant au rebouchage de l'ancienne ouverture effectuée en son temps, s'était détachée, y entraînant une partie des tableaux latéraux. La sécurisation de l'ouvrage a été effectuée par la société BRA. Lors de cette réunion, il a constaté, dans les doublages de maçonnerie, la présence d'anciens bois destinés en leur temps à des renforts de cloisonnage fortement impactés par des moisissures et pourritures molles et a indiqué qu'il sera nécessaire de les enlever et/ou a minima de les traiter avant d'entreprendre toute réparation de l'ouvrage. L'expert a retenu que les difficultés rencontrées avec le mur sont directement imputables au manque d'entretien et indiqué que les travaux auraient dû être effectués de longue date. Ainsi qu'il a été dit plus haut, les difficultés concernant le mur sont signalées à M. [C] [X] depuis 2015 sans qu'il n'ait à aucun moment engagé les travaux de réfection. Il fait valoir que les dégradations du mur seraient en réalité imputables aux époux [E] qui auraient rendu impossible l'entretien du mur et la réalisation des travaux en ne faisant pas enlever le tuyau de gaz fixé sur le mur. Le tribunal relève que M. [C] [X] fait preuve d'une particulière mauvaise foi en avançant de telles affirmations puisque d'une part il ne démontre nullement qu'il aurait été confronté à un refus des époux [E] d'enlever le dit tuyau et que d'autre part il ne justifie aucunement qu'il aurait mandaté une entreprise pour réaliser les travaux en avisant les époux [E] pour qu'ils puissent dans le même temps enlever le tuyau de gaz. A ce sujet, l'expert confirme qu'un tuyau de gaz existe sur le mur objet du litige et précise qu'une intervention très simple et ponctuelle sur cette tuyauterie alliée à une simple coupure de gaz et à une vérification de l'installation avant sa remise en service doit être mise en oeuvre. Ainsi, M. [C] [X] ne peut se retrancher derrière cette intervention très simple, qui doit être prise en charge par les époux [E], ce qu'ils ne refusent pas, pour justifier de son inertie la plus totale depuis de nombreuses années. Comme l'indiquent les demandeurs, une coordination des travaux est nécessaire et les époux [E] feront réaliser la dépose du tuyau de gaz quand les travaux seront planifiés, comme ils s'y sont engagés. Le tribunal relève que ce n'est qu'après l'assignation en justice que M. [C] [X] a finalement fait appel à la SARL JLB Bâtiment pour obtenir un devis daté du 30 juillet 2022. Suite à l'obtention de ce devis, il ne démontre pas avoir sollicité les époux [E] pour convenir d'une date d'intervention que ces derniers auraient refusé. Finalement, dans leurs dernières écritures, les époux [E] indiquent que les travaux devraient néanmoins être réalisés le 6 mai prochain. M. [C] [X] soutient ensuite que la dégradation du mur serait liée à la présence de lierre sur le mur du côté des époux [E]. Le conseil de ce dernier, dans le cadre d'un dire, a expliqué que du lierre était présent du côté des époux [E] et que la présence de ce lierre avait fait l'objet d'un constat préalable lors des opérations d'expertise amiable en 2017. Le tribunal relève qu'il n'a produit, dans le cadre de la présente instance, ni les photographies ni le constat d'huissier vraisemblablement transmis à l'expert. Ce dernier a indiqué que la présence de lierre sur l'ancienne maçonnerie n'a, au vu de son ampleur, pu que participer de façon inéluctable à la dégradation des joints de maçonnerie du mur objet du litige et favoriser l'effet de déstabilisation du mur. Pour autant, en l'absence de tout élément permettant au tribunal d'apprécier à la fois l'ampleur du lierre, sa localisation et surtout la durée pendant laquelle il s'est trouvé sur le mur, étant acquis que lors des réunions d'expertise il n'était plus présent, il n'est pas démontré par le défendeur que la présence de ce lierre aurait participé de manière certaine à la dégradation du mur et qu'une faute pourrait dès lors être reprochée aux demandeurs. Au contraire, ainsi qu'il a été dit, un défaut d'entretien est caractérisé à l'encontre de M. [C] [X] de nature à engager sa responsabilité à l'égard des époux [E]. L'expert préconise de réaliser les travaux suivants : purger l'ensemble des zones déficientes de l'ouvrage,procéder à l'enlèvement de l'ensemble des bois déficients et impactésprocéder à un traitement curatif de l'ouvrageprocéder à une analyse de solreprise des fonds de fouille (création d'une semelle longrine)reprise et remplissage de l'ouvrage maçonnerie. Conformément à la demande des époux [E], il convient donc de condamner M. [C] [X] à effectuer, à ses frais, les travaux ainsi préconisés par l'expert. Compte tenu de la négligence de M. [C] [X] depuis de nombreuses années, il convient de prévoir que ces travaux auront lieu dans un délai de trente jours et que passé ce délai, une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard sera prononcée jusqu'à la réalisation effective des travaux ou dans la limite de cinq mois. Il appartiendra aux époux [E] de prévoir, à leur frais, l'intervention sur le tuyau de gaz, telle que préconisée par l'expert, peu avant le début des travaux. La demande de M. [C] [X] tendant à mettre à la charge des époux [E] le coût des travaux sera rejetée en l'absence de faute démontrée de ces derniers. Sur le lien de causalité et le préjudice * le préjudice de jouissance Les époux [E] réclament l'indemnisation de leur préjudice de jouissance à hauteur de 10 euros par jour entre le 28 octobre 2020 et le 6 mai 2024, date à laquelle devraient débuter les travaux, soit une somme totale de 12.860 euros. Ils demandent que cette somme ne soit que provisionnelle, les travaux n'étaient toujours pas effectués. M. [C] [X] conclut au rejet de la demande estimant qu'elle n'est pas justifiée. Il ressort du rapport d'expert que le mur est dangereux pour la sécurité des biens et des personnes et risque de s'effondrer, ce qui pourrait entraîner le dévissage d'un certain nombre d'autres éléments de l'immeuble comme les poutres et pied de toiture. Le mur donne directement dans la cour des époux [E] et se trouve près de leur garage. L'état du mur était tel que, après avoir constaté un effondrement partiel lors de la réunion d'expertise du 20 novembre 2020, la société BRA est intervenue afin de sécuriser l'ouvrage par la mise en place de butons de façade et d'étais pour le soutien des poutres et étages supérieurs. Du fait de la présence d'une partie de ce système d'étayage dans leur cour, l'expert indique que les époux [E] sont gênés pour rentrer leur véhicule dans leur garage. L'utilisation de cette partie de la cour est par ailleurs impossible compte tenu de la dangerosité du mur et du risque d'effondrement. Il est ainsi parfaitement établi l'existence d'un trouble de jouissance. Les époux [E] en demandent l'indemnisation à compter du 28 octobre 2020, date de la première réunion d'expertise, ce qui est parfaitement justifié, et jusqu'au 6 mai 2024, date annoncée, et non contestée, des travaux, ce qui représente 1286 jours. Eu égard à la gêne importante occasionnée aux époux [E] et à l'inertie avérée de M. [C] [X] depuis de nombreuses années, le préjudice de jouissance sera évalué à 4 euros par jour, soit 5.144 euros entre le 28 octobre 2020 et le 6 mai 2024. * le préjudice moral Les époux [E] réclament la somme de 6.000 euros au titre de leur préjudice moral. Ainsi qu'il a été dit, les époux [E] tentent depuis 2015 d'obtenir de M. [C] [X] qu'il entretienne le mur, ce qu'il n'a pas fait se retranchant derrière le fait que les demandeurs devaient préalablement enlever le tuyau de gaz, ce qui n'est nullement justifié dès lors que les époux [E] ont démontré qu'ils souhaitaient que les travaux soient engagés et ne se sont jamais opposés à enlever ce tuyau le jour où les travaux seront programmés. Ils ont dû, face à l'inertie de leur voisin, engager des démarches auprès de leur assurance, de diverses entreprises pour solliciter des devis, saisir le juge des référés et enfin le présent tribunal tout en vivant dans la crainte que le mur ne s'effondre jusqu'à ce qu'un étayage provisoire soit mis en place en 2020. Ces éléments caractérisent, sans la moindre difficulté, l'existence d'un préjudice moral qui sera indemnisé à hauteur de 3.000 euros. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”. Succombant en l'instance, M. [C] [X] sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire qui s'élèvent à 3.920,53 euros, qui seront recouvrés directement par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille conformément aux dispositions de l’article 699 du même code. L'équité commande d'allouer aux époux [E] la somme de 2.000 euros telle que réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée à ce titre par M. [C] [X] sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Condamne M. [C] [X] à faire réaliser, à ses frais, les travaux suivants sur le mur en brique lui appartenant et donnant sur la cour de Mme [M] [E] et M. [Z] [E] : purger l'ensemble des zones déficientes de l'ouvrage,procéder à l'enlèvement de l'ensemble des bois déficients et impactésprocéder à un traitement curatif de l'ouvrageprocéder à une analyse de solreprise des fonds de fouille (création d'une semelle longrine)reprise et remplissage de l'ouvrage maçonnerie, A défaut d’une telle exécution dans les 30 jours suivant la signification de la présente décision, Condamne M. [C] [X] à une astreinte provisoire de 50 euros par jour calendaire de retard jusqu’à l’accomplissement effectif des travaux ordonnés, à charge pour lui d'en faire la preuve, dans la limite de cinq mois ; Dit que Mme [M] [E] et M. [Z] [E] devront, à leur frais, enlever du mur le tuyau de gaz pour le temps nécessaire à l'exécution des travaux, Condamne M. [C] [X] à payer à Mme [M] [E] et M. [Z] [E] les sommes suivantes : 5.144 euros au titre de leur préjudice de jouissance entre le 28 octobre 2020 et le 6 mai 20243.000 euros au titre du préjudice moral, Déboute M. [C] [X] de ses demandes, Condamne M. [C] [X] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire qui s'élèvent à 3.920,53 euros, et autorise Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, Condamne M. [C] [X] à payer Mme [M] [E] et M. [Z] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil selon lequelarticle 455 du code de procédure civile et procédarticle 696 du Code de procédure civile disposearticle 803 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 15 avril 2024
Référence
66335afbc0d3e3fe99cadb05
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- Résumé officiel
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