Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 8 avril 2024
- ECLI
- 66335afcc0d3e3fe99cadb24
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 180 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/11724 N° Portalis DBZS-W-B7H-X4DM N° de Minute : L 24/00261 JUGEMENT DU : 08 Avril 2024 Société EOS FRANCE, venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE C/ [T] [L] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 08 Avril 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) Société EOS FRANCE, venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [T] [L], demeurant [Adresse 3] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Février 2024 Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 08 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG 11724/2023 – Page - MA EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit préalable acceptée par voie électronique le 26 juillet 2021, la société anonyme (SA) Carrefour Banque a consenti à M. [T] [L] un crédit renouvelable d'un montant maximum de 1 800 euros au taux débiteur de 19,12% par an et remboursable en 35 mensualités de 67 euros et une dernière mensualité de 24,31 euros, hors assurance facultative. Par lettre recommandée du 2 juillet 2022 réceptionnée le 7 juillet 2022, la SA Carrefour Banque a mis en demeure M. [L] de lui régler la somme de 291,76 euros correspondant aux échéances impayées sous 8 jours à compter de la réception, sous peine de déchéance du terme du crédit. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2022, la SA Carrefour Banque a notifié à M. [L] la déchéance du terme du crédit et elle l’a mis en demeure de lui régler la somme de 2 880,32 correspondant au solde du crédit sous huit jours. Par acte sous seing privé signé par voie électronique le 31 août 2022, la SA Carrefour Banque a cédé un certain nombre de créances à la société par actions simplifiée (SAS) Eos France dont celle détenue sur M. [L] au titre du crédit ici concerné. Par courrier du 1er septembre 2022, la SA Carrefour Banque a notifié cette cession de créances à M. [L] et elle lui a indiqué qu’il restait redevable d’une somme de 3 096,17 euros sous réserve de la mise à jour des intérêts. Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2023, la SAS Eos France a fait assigner M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, L 312-39 du code de la consommation, 1103 et 1104 du code civil, 1353 du code civil, 9 et 514 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : être déclarée recevable à agir,condamner M. [L] à lui payer la somme de 3 142,98 euros augmentée des intérêts au taux de 19,14% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 5 août 2022 et jusqu’au jour du plus complet paiement,condamner M. [L] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [L] aux frais et dépens de l’instance. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 février 2024. Le juge a relevé d'office les moyens d'ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. La SAS Eos France, représentée par son conseil, s'en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d'instance. Assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [L] n’a pas comparu et il ne s’est pas fait représenter. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 8 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la forclusion Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de l’historique de compte produit que la forclusion n’était pas acquise à la date à laquelle l’assignation a été délivrée. La SAS Eos France venant aux droits de la SA Carrefour Banque est donc recevable à agir en paiement. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Aux termes de l'article L312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L141-3 du code des assurances. En l'espèce, le crédit renouvelable souscrit par M. [L] contient une clause aux termes de laquelle le remboursement du crédit pourra être exigé immédiatement et en totalité, dans le respect des dispositions du code de la consommation et après mise en demeure de l’emprunteur de régler les sommes dues en cas de défaut de paiement caractérisé conformément au code de la consommation. La SAS Eos France, venant aux droits de la SA Carrefour Banque, justifie avoir adressé à M. [L] une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure le 2 juillet 2022. M. [L] n’a pas réglé les échéances impayées dans le délai imparti. Il s’en déduit que la déchéance du terme du crédit est valablement intervenue et la SAS Eos France, venant aux droits de la SA Carrefour Banque, est donc recevable à agir en paiement du solde du crédit. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur Aux termes de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Suivant l'article L.341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, la SAS Eos France, venant aux droits de la SA Carrefour Banque ne justifie avoir exigé de M. [L] qu’un seul bulletin de paie, à l’exclusion de tout autre justificatif de ses ressources comme de ses charges. Elle a donc insuffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur au sens de l'article L 312-16 du code de la consommation. Partant, la SAS Eos France, venant aux droits de la SA Carrefour Banque, sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels. Sur les sommes dues En application des dispositions de l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation. La créance de la SAS Eos France, venant aux droits de la SA Carrefour Banque, s'établit donc comme suit au 3 août 2022, date à laquelle elle a établi son détail de créance: capital emprunté : 1 800 euros sous déduction des versements depuis l'origine : - 555,01 euros soit un restant dû de : =1 244,99 euros. M. [L] sera donc condamné à payer à la SAS Eos France venant aux droits de la SA Carrefour Banque la somme de 1 244,99 euros au titre du solde du crédit renouvelable souscrit par voie électronique le 26 juillet 2021, assortie des intérêts taux légal à compter de la signification du présent jugement. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [L] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. L'équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SAS Eos France venant aux droits de la SA Carrefour Banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE la société par actions simplifiée Eos France venant aux droits de la société anonyme Carrefour Banque recevable à agir en paiement ; CONDAMNE M. [T] [L] à payer à la société par actions simplifiée Eos France venant aux droits de la société anonyme Carrefour Banque la somme de 1 244,99 euros, arrêtée à la date du 3 août 2022 au titre du crédit renouvelable souscrit le 26 juillet 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; REJETTE les autres demandes en ce compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [T] [L] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 8 avril 2024 LA GREFFIERELA JUGE
Articles de loi cités
article L.341-8 du code de la consommationarticle L141-3 du code des assurances.article L.312-39 du code de la consommation.article L.312-39 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle L 312-16 du code de la consommation.article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 8 avril 2024
Référence
66335afcc0d3e3fe99cadb24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA