Tribunal JudiciaireChambre 02
Tribunal Judiciaire · Chambre 02 — 16 avril 2024
- ECLI
- 66335afcc0d3e3fe99cadb2c
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 1 672 259 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 02 N° RG 22/02657 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WCWN ORDONNANCE D’INCIDENT DU 16 AVRIL 2024 DEMANDEURS : M. [G] [E] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE Mme [F] [R] épouse [E] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A.R.L. ERNOVE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Thomas MINNE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION Juge de la mise en État : Sarah RENZI, Juge, GREFFIER Dominique BALAVOINE, Greffier DÉBATS : A l’audience publique du 12 MARS 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 16 Avril 2024. Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 16 Avril 2024, et signée par Sarah RENZI, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier. EXPOSE DU LITIGE M. [G] [E] et Mme [F] [R] (ci-après dénommés les époux [E]) ont entrepris en qualité de maîtres de l'ouvrage des travaux d'extension de leur maison ainsi que la construction d'un garage, tous deux situés [Adresse 1]. Ils en ont confié la réalisation à la société Ernove. Les travaux ont été achevés en 2018. Par suite, les époux [E] se sont plaints de l'apparition de désordres, qu'ils ont fait constater suivant procès-verbal de constat d'huissier du 2 septembre 2019. Par ordonnance en date du 13 décembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille, saisi par les époux [E], a ordonné une expertise judiciaire dont le rapport définitif a été déposé le 11 janvier 2022. Suivant acte authentique du 14 février 2022, les époux [E] ont vendu leur maison. *** Par acte signifié le 20 avril 2022, ils ont assigné la SARL Ernove devant le tribunal judiciaire de Lille, aux fins de voir : Dire et juger qu'ils sont recevables et bien fondés ; Dire et juger que la responsabilité de la société Ernove, est parfaitement engagée au regard du rapport d'expertise du 11 janvier 2022 ; Condamner la société Ernove, à leur payer la somme de 16 722,60 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel et financier et correspondant au coût des travaux de reprise consécutifs au non-respect des règles de l'art par la société Ernove ; Condamner la société Ernove, à leur payer la somme de 7 000 euros de dommages-intérêts au titre de leur préjudice de jouissance et correspondant à la respiration des odeurs persistantes dans la salle de bain, consécutives au non-respect des règles de l'art par la société Ernove ; Condamner la société Ernove, à leur payer la somme de 4 200 euros de dommages-intérêts au titre de leur préjudice de jouissance résultant des travaux à réaliser, suite aux malfaçons de la société Ernove ; Condamner la société Ernove, à leur payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts au titre de sa résistance abusive ; Condamner en outre la société Ernove à leur payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral ; Condamner la société Ernove, à leur payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire qu'ils ont exposés à hauteur de 4 635,88 euros. La société Ernove a élevé un incident. Par ordonnance en date du 22 juin 2023, le juge de la mise en état a : - déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [G] [E] et Mme [F] [R] tendant à ce que la société Ernove soit condamnée à leur payer les sommes de : -16.722,60 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel et financier et correspondant au coût des travaux de reprise consécutifs au non-respect des règles de l'art ; -4.200 euros de dommages-intérêts au titre de leur préjudice de jouissance résultant des travaux à réaliser - déclaré recevables les autres demandes formulées par les époux [E], - réservé les dépens, - dit n'y avoir lieu à condamnation des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé l'affaire à la mise en état. Les époux [E] ont élevé un nouvel incident par conclusions notifiées le 2 novembre 2023. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, M. [G] [E] et Mme [F] [R] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 122 du code de procédure civile et L.218-2 du code de la consommation, de : -déclarer la SARL Ernove irrecevable en ses demandes de condamnation au paiement à l'encontre des époux [E] comme étant prescrites ; -la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -la condamner au paiement d'une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -la condamner aux entiers dépens de la présente instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 décembre 2023, la SARL Ernove demande au juge de la mise en état, au visa des articles 2224, 2239 2240, 2241 et 2242 du code civil ainsi que des articles 31, 122, 123 et 789 du code de procédure civile, de : -débouter les époux [E] de leur fin de non-recevoir, la déclarer tardive et mal fondée ; En conséquence, -les condamner à régler à la société Ernove la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère tardif de leur fin de non-recevoir ; -la prononcer recevable et bien fondée à sa demande en paiement au titre du solde du chantier litigieux à leur encontre ; -les enjoindre à conclure sur le fond ; -les condamner solidairement à lui régler la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. L'incident a été fixé à plaider le 12 mars 2024 et mis en délibéré au 16 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la prescription A Sur le point de départ du délai de prescription M. [G] [E] et Mme [F] [R] indiquent que le délai d'action applicable est le délai biennal prévu par le code de la consommation, point qui n'est pas contesté par la SARL Ernove. Toutefois, M. [G] [E] et Mme [F] [R] en fixent le point de départ à la date de fin de travaux, à savoir 2018. La SARL Ernove le fixe quant à elle le 10 novembre 2019, date de la dernière facture qu'elle a émise. L'article 122 du code de procédure civile dispose qu'une fin de non-recevoir se définit comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, notamment par le fait de la prescription. Elle relève de la compétence du juge de la mise en état au titre des dispositions de l'article 789 6° du même code. La prescription d'une demande s'analyse nécessairement au regard du fondement juridique au titre duquel la demande est formulée. En l'espèce, aux termes de l'assignation, les demandes sont fondées sur l'article L.218-2 du code de la consommation, qui prescrit par deux ans l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs. Il est constant que le point de départ de ce délai biennal se situe, conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil, au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d'exercer son action. S'agissant du paiement des travaux, il est désormais établi que cette date est caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations. En conséquence, le délai de prescription biennal doit être fixé au jour de l'achèvement des travaux, fixé en 2018 par les parties. Les demandes en paiement sont donc prescrites, sauf à démontrer une interruption ou une suspension du délai de prescription au titre des articles 2240 et suivants du code civil, point soulevé en l'espèce par la SARL Ernove. B Sur l'interruption et la suspension du délai de prescription La SARL Ernove soutient que le délai de prescription a été interrompu à plusieurs reprises, notamment : par le paiement de diverses factures, par l'expertise judiciaire et l'assignation au fond. Toutefois, les époux [E] soulignent que : -ils ont refusé de régler le solde du prix et n'ont procédé à aucun règlement après 2018, ce dernier étant relatif à deux factures en date du 30 août 2015 et du 1er avril 2017 ; -l'expertise judiciaire n'a pas suspendu le délai de prescription de l'action en paiement de la SARL puisque cette dernière n'a formé sa demande en paiement que postérieurement au dépôt du rapport et que seuls les demandeurs à l'expertise peuvent se prévaloir de la suspension du délai de prescription. En droit, l'article 2230 du code civil dispose que la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà connu tandis que l'article 2231 indique que l'interruption efface le délai de prescription acquis et qu'elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. Le législateur définit deux causes d'interruption du délai de prescription aux articles 2240 et 2241, le premier étant la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait et le deuxième la demande en justice, même en référé. Il est constant que : -l'interruption des actes visés aux articles 2240 et 2241 concerne tous les délais extinctifs légaux, -la prescription peut être interrompue par le débiteur qui reconnaît sa dette, expressément ou tacitement, -que l'interruption de la prescription peut s'étendre d'une action à une autre, si, bien qu'ayant une cause distincte, elles tendent aux mêmes fins. Dans les faits, le point de départ du délai de prescription de l'action de la SARL Ernove est fixé à l'achèvement des travaux, en 2018. Elle soutient que les relances par courrier des époux [E], à plusieurs reprises, interrompent le délai de prescription de son action. Toutefois, la loi n'accorde aucun effet suspensif ou interruptif de prescription à des courriers de relance en paiement et, en tout état de cause, le paiement de ces factures est antérieur au point de départ du délai d'action de la SARL Ernove. La SARL Ernove soutient encore que le décompte général définitif oblige les époux [E] au paiement de l'intégralité du solde dès lors que des paiements partiels sont intervenus, les époux [E] ayant réglé deux factures. Il convient toutefois de souligner que le règlement en 2018 par les époux [E] de deux factures ne permet pas de caractériser leur reconnaissance tacite de l'intégralité de la somme dont la SARL Ernove sollicite le paiement. Le décompte général définitif produit par cette dernière est un document émis unilatéralement, et ne caractérise pas davantage une reconnaissance tacite de dette par les époux [E] qui aurait pour effet d'interrompre la prescription. Par ailleurs, l'assignation en référé et l'assignation au fond portent sur un recours des époux [E] relatif aux éventuels désordres apparus après l'achèvement des travaux réalisés par la SARL Ernove. Les premières demandes en paiement de factures ont été formulées par elle devant le juge dans ses écritures en date du 5 septembre 2023. Ces diverses demandes ont ne cause distincte et ne tendent pas aux mêmes fins, de sorte que la suspension et l'interruption du délai de prescription de l'action des époux [E] ne peuvent pas s'étendre à l'action en paiement formulée par la SARL Ernove. Ce moyen sera donc également rejeté. Par conséquent, les demandes en paiement de la SARL Ernove seront déclarées irrecevables comme étant prescrites. II. Sur le caractère tardif de la prescription soulevée par M. [G] [E] et Mme [F] [R] En vertu de l'article 123 du code de procédure civile, Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. La SARL Ernove soutient que M. [G] [E] et Mme [F] [R] ont soulevé tardivement la prescription de l'action en paiement au regard des demandes en paiement qu'elle a déjà formulées au gré de multiples courriers de relance et compte tenu de ce qu'elle a réclamé le solde du chantier dès la procédure d'expertise. Toutefois, la SARL Ernove a formulé ses demandes reconventionnelles en paiement pour la première fois devant le juge le 5 septembre 2023, demandes auxquelles ont répondu les époux [E] le 2 novembre 2023 et ce, avant tout examen au fond. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les époux [E] ne peut pas être sérieusement considérée comme étant tardive. Ainsi, la demande de dommages et intérêts de la SARL Ernove sera rejetée. III. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'état, il convient de réserver les dépens jusqu'à ce qu'une décision intervienne sur le fond du litige. IV. Sur les frais irrépétibles L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En équité, il convient de condamner la SARL Ernove au paiement de la somme de 500 euros à M. [G] [E] et Mme [F] [R] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d'appel : DÉCLARONS irrecevables comme étant prescrites les demandes en paiement formulées par la SARL Ernove à l'encontre de M. [G] [E] et Mme [F] [R] dans ses écritures en date du 5 septembre 2023 ; REJETONS la demande de dommages et intérêt formulée par la SARL Ernove à l'encontre de M. [G] [E] et Mme [F] [R] ; RÉSERVONS les dépens de la présente instance ; CONDAMNONS la SARL Ernove au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RENVOYONS les parties à la mise en état du 7 juin 2024 pour conclusions au fond des demandeurs. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Dominique BALAVOINE Sarah RENZI
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile dispose qarticle L.218-2 du code de la consommationarticle 2230 du code civil dispose que la suspensiarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile dispose qarticle 123 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 02
- Date
- 16 avril 2024
Référence
66335afcc0d3e3fe99cadb2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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