Tribunal JudiciaireChambre 01
Tribunal Judiciaire · Chambre 01 — 9 avril 2024
- ECLI
- 66335afcc0d3e3fe99cadb39
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 72 286 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 22/08913 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WYYI JUGEMENT DU 09 AVRIL 2024 DEMANDERESSE: POLE EMPLOI, pris en son établissement régional POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE, pris en la personne de son directeur régional [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEUR: M. [F] [H] [Adresse 2] [Localité 4] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Marie TERRIER, Assesseur: Juliette BEUSCHAERT, Assesseur: Nicolas VERMEULEN, Greffier: Benjamin LAPLUME, DÉBATS Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Mai 2023. A l’audience publique du 06 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Avril 2024. Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Avril 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. Exposé du litige Une contrainte a été délivrée le 5 décembre 2022 par Pôle emploi à l’encontre de M. [F] [H], pour un montant total de 61.438,10 euros comprenant un indu de différentes allocations pour un montant principal de 61.423,04 euros et des frais pour un montant de 15,06 euros. Cette contrainte a été signifiée à M. [F] [H] par acte de commissaire de justice en date du 08 décembre 2022. M. [F] [H] a formé opposition par lettre recommandée reçue au tribunal le 20 décembre 2022. Les parties ont été invitées à constituer avocat pour l'audience du 08 mars 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception. La clôture est intervenue le 03 mai 2023 suivant ordonnance du même jour et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 06 février 2024. Au terme de ses conclusions récapitulatives, signifiées au défendeur à étude par acte de commissaire de justice du 15 mars 2023, Pôle emploi demande de : Condamner M. [F] [H] à payer à Pôle emploi la somme de 61.438,10 euros, au titre de la restitution de trop perçu majorée des intérêts à compter du 30 mai 2022 ; Condamner M. [F] [H] à payer à Pôle emploi la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [F] [H] aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure de contrainte. Bien que régulièrement invité à constituer avocat avant l'audience du 08 mars 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, retourné signé, M. [F] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré le 09 avril 2024. Motifs de la décision En application de l’article L. 5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. En l’espèce, suivant trois lettres recommandées avec avis de réception en date du 30 mai 2022, retournés signés, M. [F] [H] été mis en demeure de payer les sommes suivantes : 37.722,86 euros au titre d’un indu concernant l’aide au retour à l’emploi versé pour la période du 18 avril 2015 au 28 décembre 2018 ; 17.130,18 euros au titre d’un indu concernant l’aide de sécurisation professionnelle pour la période du 27 mai 2021 au 31 décembre 2021 ; 6.570 euros au titre d’un indu concernant l’allocation de sécurisation professionnelle pour la période du 27 mai 2021 au 31 décembre 2021 ; Pôle emploi a réitéré les mises en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 12 juillet 2022. C’est dans ces conditions que Pôle emploi a délivré la contrainte en date du 5 décembre 2022, signifiée le 08 décembre 2022. Sur la demande en paiement au titre d'un indu L’article 27 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage dispose que les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Sur la demande au titre d’un indu concernant l’aide au retour à l’emploi versé pour la période du 18 avril 2015 au 28 décembre 2018 Il résulte de l’article 4 f) du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage et de l’article 1 de l’arrêté ministériel du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 que, pour prétendre aux prestations chômage, les salariés privés d’emploi doivent justifier de leur résidence sur le territoire métropolitain ou dans les départements et collectivités d’outre-mer. En l’espèce, il ressort de la pièce intitulée consultation des paiements de pôle emploi que M. [F] [H] a perçu la somme de 37.722,86 euros au titre de l’aide au retour à l’emploi versé pour la période du 18 avril 2015 au 28 décembre 2018. Or, il résulte des investigations de Pôle emploi que M. [F] [H] résidait au, [Adresse 1] ; soit une adresse située en Belgique. Les investigations de Pôle emploi sont corroborées par les copies d’avis d’imposition de l’allocataire des années 2015 à 2018 aux termes desquelles M. [F] [H] a déclaré se domicilier au [Adresse 1] à [Localité 7] (Belgique). M. [F] [H], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à apprécier différemment les éléments versés aux débats. Le tribunal observe par ailleurs que M. [F] [H] ne conteste pas sa domiciliation en Belgique courant les années où il a été allocataire de l’aide au retour à l’emploi dans l’opposition adressée au greffe du tribunal judiciaire le 20 décembre 2022. M. [F] [H] sera donc condamné à restituer la somme de 37.722,86 euros à Pôle emploi au titre d’un indu concernant l’aide au retour à l’emploi versé pour la période du 18 avril 2015 au 28 décembre 2018. Cette somme portera intérêts à compter du 11 juin 2022, date de la réception de la mise en demeure. Sur la demande au titre d’un indu concernant l’aide de sécurisation professionnelle pour la période du 27 mai 2021 au 31 décembre 2021 Il résulte de l’article 1 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle et de l’article 1 de l’arrêté du 16 avril 2015 relatif à l’agrément de la convention du 26 janvier 2015 pour prétendre aux prestations d’aide de sécurisation professionnelles, l’allocataire doit justifier d’une rupture de son contrat de travail pour motif économique. En l’espèce, il ressort de la pièce intitulée consultation des paiements de pôle emploi que M. [F] [H] a reçu, au titre de l’aide de sécurisation professionnelle, une somme totale de 23.700,18 euros entre le 27 mai 2021 et le 31 décembre 2021. Il résulte des éléments du dossier que l’aide de sécurisation professionnelle a été versée après réception de trois attestations d'employeur destinées à Pôle emploi selon lesquelles l’association [6] a déclaré que M. [F] [H] a été employé en qualité de formateur dans le cadre d'un travail à durée indéterminée du 27 février 2020 au 26 mai 2021 moyennant une rémunération mensuelle de 5.005 euros brut. Or, sur interrogation de l’inspection du travail, il a été précisé que l’association [6] n’avait pas respecté les dispositions règlementaires lors de sa première année d’exercice et qu’elle a en conséquence perdu son agrément à compter du 26 novembre 2020, date à partir de laquelle l’association ne pouvait plus dispenser de formation. Par ailleurs le relevé de carrière de M. [F] [H] ne comporte aucune mention d’emploi salarié après 2017 ; raison pour laquelle pôle emploi, par courrier du 11 janvier 2022, a sollicité de M. [F] [H] des pièces complémentaires afin de justifier de son emploi salarié sur la période contestée (contrat de travail, lettre de licenciement, bulletin de salaire, déclaration fiscale ou avis d'impôt). Dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par Pôle emploi, M. [F] [H] a versé un arrêt de travail qui fait état d’une embauche par l’association [6] au 27 janvier 2020, au lieu du 27 février 2020. Le tribunal observe que Pôle emploi énonce dans ses conclusions que M. [F] [H] a remis son « contrat de travail, un avenant daté du 24 octobre 2020, des bulletins de salaire, une DPAE référence KW9LM, un certificat de travail ». (conclusions p.5) Toutefois, Pôle emploi ne verse pas aux débats les documents qui ont été produits par M. [F] [H] dans le cadre de l’enquête administrative, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier par lui-même la sincérité et la force probante des documents produits par M. [F] [H]. Force est de constater que ces pièces n’ont pas été suffisantes pour Pôle emploi qui a sollicité par mail de nouveaux documents à l’allocataire. Il est également certain que le relevé de carrière de M. [F] [H] et le courriel de la direction régional de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités selon lequel l’association [6] ne pouvait plus dispenser de formation à compter du 26 novembre 2020 remettent en doute les informations contenues dans les attestations employeurs en vertu desquelles M. [F] [H] a perçu l’aide de sécurisation professionnelle. Il appartenait à M. [F] [H], qui a formé opposition à la contrainte, de verser aux débats les pièces nécessaires pour justifier de l’emploi auprès de l’association [6] du 27 février 2020 au 26 mai 2021. Ainsi, Pôle emploi est bien fondé à solliciter la restitution des sommes versées au titre de l’aide de sécurisation professionnelle. M. [F] [H] sera donc condamné à restituer la somme de 23.700,18 euros au titre de l’aide de sécurisation professionnelle perçue entre le 27 mai 2021 et le 31 décembre 2021. Cette somme portera intérêts à compter du 11 juin 2022, date de la réception de la mise en demeure. En revanche, il y a lieu de débouter Pôle emploi de de sa demande en paiement d’une somme de 15,06 euros au titre des frais, celle-ci constituant en effet des frais qui doivent être supportés par le créancier aux termes de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les demandes accessoires M. [F] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, comprenant les frais de la procédure de contrainte. Il y a également lieu de le condamner au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l’opposition formée par M. [F] [H] ; Met à néant la contrainte en date du 5 décembre 2022 et, statuant à nouveau : CONDAMNE M. [F] [H] à verser à Pôle emploi les sommes de : - 37.722,86 euros au titre des allocations de retour à l’emploi indûment perçues ; - 23.700,18 euros au titre de l’aide de sécurisation professionnelle indûment perçue ; Avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2022 ; DEBOUTE Pôle emploi du surplus de ses demandes ; CONDAMNE M. [F] [H] à verser à Pôle emploi la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [F] [H] aux dépens comprenant les frais de la procédure de contrainte. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 804 du Code de procédure civilearticle L. 111-8 du code des procédures civiles darticle 1 de la convention du
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
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- 9 avril 2024
Référence
66335afcc0d3e3fe99cadb39
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