Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 4 avril 2024
- ECLI
- 66335afdc0d3e3fe99cadb42
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 10 335 250 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 20/02377 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U4FG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 04 AVRIL 2024 N° RG 20/02377 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U4FG DEMANDEUR : M. [T] [J] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI, substitué à l’audience par Me Patrick LEDIEU DEFENDERESSE : S.A. [13] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Marilyne KUZNIAK, avocat au barreau de LILLE PARTIE INTERVENANTE: CPAM DES FLANDRES [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6] Représentée par Mme [Z] [P], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 08 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Avril 2024. M [T] [J], né le 7 juillet 1964, était salarié de la société [13] depuis 18 ans en qualité d’aide monteur. Le 13 septembre 2017, M [J] a été victime d'un accident du travail dont les circonstances ont été détaillées dans l’analyse de l’accident de la manière suivante “lors de la descente de la flèche de la nacelle, le conducteur s’aperçoit que la distance à la grue n’est pas suffisante pour baisser complètement et pouvoir descendre du panier. Il effectue alors un recul de l’engin. L’extrémité de la chenille écrase alors le pied de la victime” Dans un certificat médical établi par le docteur [F] anesthésiste réanimateur le 13 septembre 2017 il est mentionné “ écrasement pied droit avec fracas osseux et multiples luxations Fractures ouvertes Cauchoix 3 Devascularisation partielle pied droit Anesthésie complète pied droit” L'accident de M [J] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres. La date de consolidation de M [J] a été fixée au 28 février 2019 avec un taux d'IPP de 77 %. Parallèlement une procédure pénale a été initiée. Estimant que son accident résultait d'une faute inexcusable de l'employeur, M [J] a saisi la CPAM le 13 novembre 2018 afin qu'elle organise une tentative de conciliation. Le 16 novembre 2020 M [J] a saisi le Tribunal d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [13]. Par décision en date du 10 février 2022, le tribunal correctionnel de LILLE a déclaré la société [13] et son représentant légal coupables de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, faits commis le 13 septembre 2017 à [Localité 12]. Par jugement en date du 2 mars 2023, le tribunal a jugé « DIT que l'accident du travail subi par M [J] le 13 septembre 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [13] FIXE au maximum la majoration de la rente versée à M [J] DIT que cette majoration de la rente suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de M [J] dans les limites des plafonds de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale ; ALLOUE à M [J] une provision de 15 000euros DIT que cette provision sera avancée à M [J] par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui la récupérera auprès de la société [13] dans le cadre de son action récursoire ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices de M [J] une expertise médicale judiciaire ; COMMET pour y procéder le docteur [M] [G] [Adresse 10] [Localité 4] avec pour mission de : – convoquer M [J], – prendre connaissance de tous les éléments utiles et notamment les éléments du dossier médical de l'assuré, -évaluer °le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci; ° le.préjudice de tierce personne : si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et si oui s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ; °les.souffrances endurées : écrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; °le préjudice esthétique : un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ; °le préjudice d'agrément : donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l'accident ; °le préjudice sexuel : un avis sur l'existence, la nature et l'étendue d'un éventuel préjudice sexuel; ° les frais de logement et/ou frais de véhicules adaptés : si, compte tenu de l'état séquellaire, il y a nécessité d'envisager un aménagement du logement et, si c'est le cas, préciser quels types d'aménagements seront indispensables au regard de cet état ; dire si l'état séquellaire de la victime lui permet la conduite d'un véhicule automobile, au besoin aménagé, en précisant quels types d'aménagements seront nécessaires ; DIT que dans le cadre de sa mission, l'expert désigné pourra s'entourer, à sa demande, d'un à cinq sapiteurs de son choix ; DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d'expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, sauf renonciation de toutes les parties au cours de la mesure d’expertise ; DIT que l’expert adressera son rapport en trois exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 7] à [Localité 11], dans un délai de trois mois après réception de sa mission ; DIT que le rapport d’expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de LILLE par lettre simple. DIT que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [13] au titre de son action récursoire DIT que l'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état du JEUDI 22 juin 2023 à 9 heures devant la chambre du Pôle social du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, [Adresse 2], 3ème étage, salle I à [Localité 11]. DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de mise en état du JEUDI 22 juin 2023 à 9 heures. SURSOIT à statuer sur la liquidation des préjudices dans l'attente de l'expertise. . DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pourra récupérer la provision allouée et le montant de l'ensemble des sommes dont elle devra faire l'avance à M [J] à la suite de la liquidation à venir à l'encontre de l'employeur la société [13] dans le cadre de son action récursoire. ORDONNE l’exécution provisoire de la décision RESERVE les dépens et les frais irrépétibles Le rapport d’expertise a été notifié aux parties le 1er août 2023. Les parties ont échangé leurs écritures en mise en état. L’affaire a été clôturée le 14 décembre 2023 et fixée à plaider au 08 février 2024. **** M [T] [J], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens. Il présente au Tribunal les demandes suivantes : -Fixer les préjudices de M [T] [J] de la façon suivante : ° déficit fonctionnel temporaire 13 414.50 euros °assistance tierce personne 2 605.50 euros °souffrances endurées 50 000.00 euros °préjudice esthétique temporaire 15 000.00euros °préjudice d’agrément 10 000.00 euros °préjudice esthétique permanent 20 000.00 euros °préjudice sexuel 25 000.00 euros °frais d’adaptation du véhicule 15 000.00 euros °frais restés à charge 554.00 euros Total 151 020.00 euros -Dire que la CPAM sera tenue de faire l’avance des fonds -Ordonner un complément d’expertise et désigner le docteur [G] pour y procéder avec mission de déterminer le déficit fonctionnel permanent dont souffre M [T] [J] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 13 septembre 2017 En conséquence -Sursoir à statuer sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M [T] [J] En tout état de cause -Condamner la SA [13] à verser à M [T] [J] la somme de 4 000euros en application de l’article 700 du cpc -Condamner la SA [13] aux entiers frais et dépens. La SA [13], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens. Elle sollicite de : -Liquider le préjudice de M [T] [J] de la manière suivante : °déficit fonctionnel temporaire 11 178.75 euros °assistance tierce personne 2 605.50 euros °souffrances endurées 30 000.00 euros °préjudice esthétique temporaire 5 000.00 euros °préjudice esthétique définitif 15 000.00 euros °préjudice sexuel temporaire 2 000.00 euros °préjudice sexuel permanent 5 000.00 euros -Débouter M [T] [J] de sa demande de préjudice d’agrément -Débouter M [T] [J] de sa demande de frais de véhicule adapté -Débouter M [T] [J] de sa demande de remboursement de frais restés à charge -Ordonner un complément d’expertise s’agissant du déficit fonctionnel permanent -Accorder à M [T] [J] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du cpc. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres, dument représentée, a déposé des écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens. Elle sollicite de : -Constater que la faute inexcusable de la SA [13] employeur de M [T] [J], a été reconnue -Donner acte à la CPAM de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les autres demandes de la victime Dans tous les cas -Condamner la SA [13] employeur de M [T] [J] à rembourser à la CPAM toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance pour l’indemnisation des préjudices -Constater et condamner la SA [13] employeur de M [T] [J] à la somme de 88 599,70 euros au titre de l’article L452-2 du css -Condamner l’employeur au remboursement des frais d’expertise avancés le cas échéant par la caisse et préciser le montant exact Le délibéré a été fixé au 4 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le déficit fonctionnel temporaire 1. Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique). 2. Aux termes de son rapport le docteur [G] a retenu : • un déficit fonctionnel temporaire total de 228 jours, correspondant à la période d’hospitalisation du 13 septembre 2017 au 28 avril 2018 ; • un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % du 29 avril 2018 au 31 mai 2018 soit un total de 33 jours ; • un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% du 1er juin 1978 au 27 février 2019, soit un total de 270 jours ; 3. Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation. 4. M [T] [J] sollicite de retenir une indemnité journalière de 30 euros alors que la SA [13] propose celle de 25 euros. 5. Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, M [T] [J] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 28 € le jour d’incapacité temporaire totale, soit : • 228 jours x 28 € =6 384 euros • 270+ 33 jours x 28 € x75 % =6 363 euros soit au total la somme de 12 747 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée. Sur les frais d'assistance par une tierce personne 6. Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne. 7. Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives. 8. L'expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne • pendant 1 heure30 par jour 7 jours sur 7 du 29 avril 2018 au 31 mai 2018, période durant laquelle M [T] [J] a été hospitalisé en hôpital de jour à [8] mais où son épouse devait l’aider à le préparer pour la toilette et l’habillage le matin et le soir • pendant 2 heures par jour 7 jours sur 7 du 1er juin 2018 au 1er août 2018 en ce que lors de son retour à domicile, il a dû encore être aidé pour la toilette et l’habillage(passer le slip et le pantalon) et ne pouvait participer à aucune activité ménagère. Au regard de ces conclusions dépourvues d’ambiguïté, il convient de retenir les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert judiciaire. Les parties conviennent de retenir un taux de 15 euros de l’heure et donc la somme de 2 605.50 euros Sur les souffrances physiques et morales endurées Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent. En l’espèce, l’accident du travail dont M [T] [J] a été victime a été à l’origine d’une amputation sous gonale droite. La consolidation a été prononcée le 27 février 2019. L’expert a évalué les souffrances endurées à 5 sur une échelle de 7 en tenant compte des lésions initiales douloureuses (fracas de la partie distale du membre inférieur droit forçant à une amputation sous gonale droite) des 2 interventions nécessaires, d’une longue période de cicatrisation qui s’est accompagnée de phénomènes douloureux, de l’existence de douleurs de membre fantôme jusqu’à la date de consolidation. Elles ont été évaluées en tenant compte également du retentissement psychologique de l’amputation car M [T] [J] était un homme actif et en pleine santé avant cet accident. M [T] [J] sollicite la somme de 50 000 euros alors que la SA [13] propose celle de 30 000 euros. Les termes du rapport d’expertise n’étant contestés par aucune des parties, il convient de les retenir et d’allouer la somme de 40 000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées par M [T] [J]. Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime. En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 4 / 7 en indiquant que M [T] [J] est porteur d’une amputation sous gonale droite préjudiciable à l’esthétique. La longue évolution de la cicatrisation a retardé l’appareillage définitif. M [T] [J] sollicite la somme de 15 000 euros alors que la SA [13] propose celle de 5 000 euros. Eu égard la durée de la période ante consolidation de 2 ans, il sera alloué à M [T] [J] la somme de 6 000 euros. L’expert retient ainsi un préjudice esthétique permanent chiffré à 4 /7 en indiquant qu’au-delà de la date de consolidation M [T] [J] est appareillé mais il ne peut pas se vêtir de pantalons longs car il ne supporte pas la prothèse plus de 3 heures. Lorsqu’il est à l’extérieur, il doit se vêtir d’un short ou d’un pantalon dont la jambe droite est coupée au-dessus du genou de façon à pouvoir commodément enlever sa prothèse De ce fait la prothèse est visible au regard des tiers. M [T] [J] sollicite la somme de 20 000 euros alors que la SA [13] propose celle de 15 000 euros. Il sera de ce chef alloué la somme de 20 000 euros. Sur le préjudice d’agrément Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499). La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée. M [T] [J] fait valoir que l’expert a retenu un préjudice d’agrément lié à la réduction d’activité de jardinage qui était une activité constante et courante ; il sollicite la somme de 10 000 euros La SA [13] sollicite le débouté de M [T] [J] au motif qu’à l’exception du jardinage dont il ne justifie pas, M [T] [J] ne se prévaut de la pratique d’aucune activité sportive avant l’accident et qu’au demeurant le jardinage peut s’apparenter à une altération de la qualité de vie ou à un trouble dans les conditions d’exercice, qui sont par ailleurs indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent. Sur ce le tribunal considère la SA [13] fondée dans son argumentation et déboutera donc M [T] [J] de sa demande à ce titre. Sur le préjudice sexuel Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes : • atteinte morphologique des organes sexuels, • perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), • difficulté ou impossibilité de procréer. L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime. En l’espèce l’expert a retenu un préjudice sexuel temporaire et total du 13 septembre 2017 au 30 juin 2018 et un préjudice sexuel permanent en ce que M [T] [J] lui a déclaré que de 3 rapports sexuels par semaine, lui et son épouse avait une activité réduite à 2ou3 rapports par mois car les rapports sont malcommodes avec la prothèse. M [T] [J] sollicite la somme de 25 000 euros alors que la SA [13] propose celle de 2 000 euros pour le préjudice sexuel temporaire et 5 000 euros pour le préjudice sexuel permanent. Sur ce le tribunal allouera la somme de 7 000 euros toutes périodes confondues en ce que s’il est indéniable que la sexualité peut être affectée par les épreuves de la vie, il n’apparaît pas que l’atteinte subie par M [T] [J] entraîne une difficulté dans la réalisation des relations sexuelles. Sur les frais de véhicule adapté L'indemnisation des frais d'aménagement de véhicule adapté correspond aux dépenses nécessaires à la victime pour acquérir un véhicule adapté à son handicap ou aménager un véhicule dont elle est déjà propriétaire. L'indemnisation de ce poste de préjudice doit être fondée sur le surcroît de dépenses nécessaires lors de l'achat du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l'accident. Le coût du renouvellement doit également être intégré. L'indemnisation doit prévoir un renouvellement du véhicule ou de l'aménagement tous les 6 ans. L’expert indique que M [T] [J] n’était pas titulaire du permis de conduire mais que son épouse qui le conduisait précédemment a dû acheter une voiture plus haute pour faciliter son installation dans l’automobile ; le couple qui était propriétaire d’une OPEL ASTRA a remplacé au retour à domicile de M [T] [J] le véhicule par un CROOSLAND ; l’expert conclut donc à ce qu’il y a lieu d’admettre au titre de l’accident en cause le montant du changement de véhicule. M [T] [J] sollicite à ce titre la somme de 15 000euros correspondant au différentiel de prix ; il précise que le changement n’était pas dicté par une volonté d’avoir un véhicule plus spacieux mais par une nécessité du fait que le véhicule étant plus haut il est soumis à une flexion moins importante du genou. La SA [13] sollicite le débouté de M [T] [J] au motif que l’amputation est intervenue sous le genou de sorte qu’il n’y a aucune gêne pour la flexion et l’extension du genou Sur ce le tribunal constate d’une part que l’expert a répondu à cette argumentation présentée par dire en indiquant que le CROOSLAND plus haute nécessite pour s’y installer une flexion moins importante du genou. De fait même si l’amputation s’est faite sous le genou il ne peut être contesté que l’assise de M [T] [J] dans un véhicule est d’autant plus aisé que le véhicule est haut, ce qui est d’autant plus nécessaire pour M [T] [J] handicapé au niveau de la jambe du fait de l’accident. En effet la SA [13] ne peut prétendre comme elle le fait que la jambe prothésée a une mobilité identique à celle du membre opposé. Il convient donc de faire droit à la demande à hauteur de 15 000euros Sur les frais restés à charge M [T] [J] sollicite la somme de 554 euros au titre des frais restés à charge ; la SA [13] sollicite le débouté. Selon l'article L.431-1 du code de la sécurité sociale, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier, et d'une façon générale les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime (Civ. 2e , 13 février 2020, n° 18-25.666 18-25.690). Dès lors qu'ils sont pris en charge même partiellement par la caisse primaire d'assurance maladie au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, ces frais ne peuvent pas faire l'objet d'une indemnisation complémentaire. Sur la demande d’expertise complémentaire Par arrêt du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que la rente allouée n’avait pas vocation à indemniser le déficit fonctionnel permanent. En conséquence il convient d’en déduire que le déficit fonctionnel permanent peut faire l’objet d’une demande au titre de la liquidation des préjudices. Ne pouvant se confondre avec le taux d’IPP, il y a lieu d’ordonner un complément d’expertise afin que l’expert dont la mission avait été définie avant l’arrêt du 20 janvier 2023, détermine le taux du déficit fonctionnel permanent et de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice jusqu’au dépôt du rapport d’expertise. Sur l’action récursoire Dans le cadre du jugement du 3 mars 2023 le tribunal a énoncé « DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pourra récupérer la provision allouée et le montant de l'ensemble des sommes dont elle devra faire l'avance à M [J] à la suite de la liquidation à venir à l'encontre de l'employeur la société [13] dans le cadre de son action récursoire. » Il sera précisé que cette action intéresse également la récupération de la majoration de la rente évaluée sans contestation à la somme de 88 599,70 euros. S’agissant des frais d’expertise le jugement du 3 mars 2023, le tribunal a déjà « DIT que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [13] au titre de son action récursoire » ; la détermination du montant exact des frais d’expertise n’est pas en l’état possible en raison du complément d’expertise. Sur les frais de procédure et autres demandes Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La procédure n’étant pas achevée il convient de surseoir à statuer sur les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mixte, mis à disposition au greffe ; Sursoit à statuer sur le déficit fonctionnel permanent, les dépens et frais irrépétibles ORDONNE une nouvelle expertise médicale complémentaire et COMMET pour y procéder le docteur [M] [G] [Adresse 10] [Localité 4] avec pour mission de : - convoquer les parties, - prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l'assuré, - évaluer le poste de préjudice suivant : déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, c'est-à-dire : 1. préciser la nature des atteintes éventuelles aux fonctions physiologiques (réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et/ou psychique) de la victime et se prononcer sur leur importance ; 2. décrire les douleurs physiques et psychologiques ressenties par la victime après consolidation ; 3. préciser s'il existe, après consolidation et du fait des séquelles objectivées, une perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence de la victime au quotidien, les décrire ; 4. dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a une incidence sur celui-ci et décrire des conséquences de cette situation ; 5. en conséquence, au vu des éléments précisés aux points 1 à 4, fixer le taux de déficit fonctionnel correspondant par référence à un barème indicatif d'évaluation en droit commun, étant précisé que l'expert devra mentionner le barème par lui retenu, celui-ci étant différent des barèmes indicatifs d'invalidité AT/M.P utilisés pour la fixation du taux d'incapacité de la rente ; DIT que dans le cadre de sa mission, l'expert désigné pourra s'entourer, à sa demande, d'un sapiteur de son choix ; DIT que l'expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti avant d'établir son rapport définitif ; DIT que l'expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire de LILLE, [Adresse 7] à [Localité 11], dans un délai de deux mois après réception de sa mission ; DIT que le rapport d'expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de LILLE par lettre simple ; DIT que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [13] au titre des dépens ; DIT que l'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état dématérialisée du JEUDI 20 JUIN 2024 À 9 HEURES devant la chambre du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, 13 [Adresse 7], 3ème étage, salle I, à [Localité 11] ; DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 20 juin 2024 à 9 heures ; Sur le surplus FIXE l'indemnisation des préjudices subis par M [T] [J] comme suit : ° déficit fonctionnel temporaire 12 747euros °assistance tierce personne 2 605.50 euros °souffrances endurées 40 000.00 euros °préjudice esthétique temporaire 6 000.00 euros °préjudice d’agrément néant °préjudice esthétique permanent 20 000.00 euros °préjudice sexuel 7000.00 euros °frais d’adaptation du véhicule 15 000.00 euros °frais restés à charge néant Soit un total de 103 352,50 euros desquels il convient de déduire la provision de 15 000 euros soit 88 352 ,50 euros DIT que cette somme sera avancée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres à M [T] [J] DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la SA [13] sur cette somme ainsi que sur la majoration de la rente évaluée à 88 599,70 euros. DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus. La GREFFIERE La PRESIDENTE Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT Expédié aux parties le : 1 CCC à : - M. [J] - Me Ledieu - [13] - Me Kuzniak - CPAM - Docteur [G]
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 4 avril 2024
Référence
66335afdc0d3e3fe99cadb42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA