Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 16 avril 2024
- ECLI
- 66335afec0d3e3fe99cadb56
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 16 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00819 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIEK - M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [Z] [H] MAGISTRAT : Coralie COUSTY GREFFIER : Clémence ROLET PARTIES : M. [F] [Z] [H] Assisté de Maître Loredana PUISOR, avocat commis d’office M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [C] [K] __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité. PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours écrit - erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyens Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : Je suis arrivé en France en 2015, j’ai été pris en charge comme mineur, je parlais pas français, ils m’ont aidé, j’ai respecté toutes les consignes, j’ai trouvé un apprentissage en 2016 au lycée [4], j’ai travaillé dans un restaurant, la préfecture a renouvelé mon titre de séjour trois fois, et quand la préfecture a refusé de renouveler mon titre de séjour j’ai été victime, je me suis fait frapper en sortie de boîte de nuit, j’étais blessé, je suis passé devant le juge des libertés, j’ai été libéré, j’ai eu une assigantion à résidence, j’ai toujours respecté, pendant le confinement j’avais pas d’appartement à ce moment là et un autre patron m’a hébergé, mon récépissé n’était plus valable, la préfecture m’avait envoyé une OQTF à mon ancienne adresse, je suis parti voir la police moi même pour m’expliquer, et depuis ce jour là le préfet a dit de me ramener chez moi, j’ai signé une deuxième assignation à résidence, j’ai été signé 6 fois, la 7ème fois ils m’ont donné un billet d’avion. La France ma beaucoup aidé, j’ai toujours travaillé, j’avais un patron qui m’a gardé parce que j’avais du potentiel. J’ais pris un avocat pour renouveler mon titre de séjour, c’était en 2020, depuis j’ai pas eu de réponse. J’ai toujours travaillé dans un restaurant Grand place depuis 2020, j’ai mes fiches de paye. Je ne veux pas retourner au Mali. J’ai toujours signé mes assignations, sauf à la PAF parce qu’ils m’avaient donné un billet d’avion. Je ne suis pas en France pour foutre le bordel, la France m’a beaucoup aidé, je dis merci à la France, je vais respecter tout ce que vous me dites. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Clémence ROLET Coralie COUSTY COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00819 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIEK ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14/04/2024 à 13h30 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu la requête de M. [F] [Z] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15/04/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 15/04/2024 à 17h08 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 15/04/2024 reçue et enregistrée le 15/04/2024 à 08h49 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [Z] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [C] [K] , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [F] [Z] [H] né le 14 Septembre 1999 à [Localité 1] (MALI) de nationalité Malienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Loredana PUISOR, avocat commis d’office LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 14 avril 2024, notifiée le même jour à 13 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [F] [W] [H], né le 14 septembre 1999 à [Localité 1] (MALI), de nationalité malienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 15 avril 2024, reçue le même jour à 17 heures 08, Monsieur [F] [W] [H] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [F] [W] [H] soutient les moyens suivants : -l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation Le représentant de l’administration indique que la décision préfectorale est motivée par l’absence d’effectivité des garanties de représentatioin de l’intéressé. Il explique qu’il y a bien eu une assignation à résidence qui a vocation à exécuter la mesure d’éloignement, ce qui n’a pas été le cas puisque l’intéressé ne s’est pas présenté pour l’embarquement. Il n’y a pas eu d’autres démarches de régularisation. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 15 avril 2024, reçue le même jour à 08 heures 49, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de Monsieur [F] [W] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention mais ne soulève aucun moyen. Le représentant de l’administration rappelle les diligences de l’administration et soutient les termes de la requête. Monsieur [F] [W] [H] indique qu’il est arrivé en FRANCE en 2015, qu’il a été pris en charge par les services sociaux, qu’il a appris le français, qu’il a été aidé ensuite et qu’il a respecté toutes les consignes. Il a été scolarisé dans un lycée hôtelier et a travaillé dans un restaurant. Son titre de séjour a été renouvelé trois fois et qu’ensuite, il s’est vu refuser son titre de séjour. Il estime qu’il est victime dans l’histoire pour laquelle il a été condamné, qu’il a été frappé. Il a signé pendant l’assignation à résidence mais il y a eu un problème pendant le confinement et il ne savait pas que les documents avaient été envoyés à son adresse. Il avait signalé la difficulté. Il s’est présenté de lui-même devant les services de police. On lui a donné un billet d’avion. Il insiste sur ses liens avec la FRANCE et sur son travail. Il ajoute que la FRANCE l’a aidé. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation Au soutien de son recours, Monsieur [F] [W] [H] indique qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, qu’il a bénéficié d’un titre de séjour entre 2017 et 2020, qu’il a fait l’objet d’une assignation à résidence dans le cadre d’une mesure d’éloignement en 2020 et qu’il en a respecté le pointage, qu’il vit chez un ami à [Localité 3] et travaille dans la restauration depuis 2016. Dans sa décision, le préfet rappelle la prise en charge éducative de l’intéressé et le renouvellement de ses titres de séjour jusqu’en 2020, sa condamnation en 2019 pour agression sexuelle qui a justifié le refus de renouvellement de son titre de séjour. Il indique que Monsieur [F] [W] [H] a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2020 pour laquelle il a été assigné à résidence, que s’il en a respecté l’obligation de pointage, il ne s’est pas présenté à l’embarquement prévu pour son éloignement. Il explique qu’il ne peut se prévaloir dans ce contexte de son adresse alors qu’il s’est maintenu sur le territoire national et a manifesté son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement. Il doit être rappelé que l’existence d’un seul des critères posés par l’article L 731-1 du CESEDA, définissant les "garanties de représentation” de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L 751-10 du même code définissant les “risques de fuite” présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement. Le fait dejustifier disposer “d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l'article L.6l2-3.8°du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l'autorite préfectorale comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles 731-1 et 751-10 du CESEDA dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire francais. Il ressort de ces éléments que Monsieur [F] [W] [H] a déjà fait l’objet d’une assignation à résidence qui n’a pas permis son éloignement puisque l’intéressé ne s’est pas présenté à l’embarquement prévu et qu’il a indiqué vouloir rester en FRANCE. En conséquence, l’administration n’a commis aucune erreur d'appréciation lors de l’adoption du placement en rétention administrative, lequel est proportionné à son objectif puisqu'il constitue la seule mesure propre à s’assurer de la présence de Monsieur [F] [W] [H] jusqu‘au départ. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Sur la requête en prolongation de la rétention Une demande de routing ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire ont été effectuées le 15 avril 2024. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 24/820 au dossier n° N° RG 24/00819 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIEK ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [F] [Z] [H] ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [F] [Z] [H] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 16 avril 2024 à 13h30 Fait à LILLE, le 16 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00819 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIEK - M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [Z] [H] DATE DE L’ORDONNANCE : 16 Avril 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [F] [Z] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE notifié par mail ce jour LE GREFFIER L’AVOCAT notifié par mail ce jour
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L 731-1 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 16 avril 2024
Référence
66335afec0d3e3fe99cadb56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA