Tribunal JudiciaireChambre 01
Tribunal Judiciaire · Chambre 01 — 9 avril 2024
- ECLI
- 66335afec0d3e3fe99cadb5d
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 84 168 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 22/02171 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V5IV JUGEMENT DU 09 AVRIL 2024 DEMANDERESSE: S.A.S. LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS prise en la personne de ses représentants légaux, [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES, plaidant DÉFENDERESSES: Mme [W] [R] [G], inscrite au SIRENE n°[Numéro identifiant 5] ayant son siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES S.E.L.A.R.L. PELLETIER ET ASSOCIES, immatriculée au RCS de ROCHE SUR YON sous le n°849247218, Es qualité de liquidateur de la société ASPI SANTE [Adresse 2] [Localité 6] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Marie TERRIER, Assesseur: Juliette BEUSCHAERT, Assesseur: Nicolas VERMEULEN, Greffier: Benjamin LAPLUME, DÉBATS Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Mai 2023. A l’audience publique du 06 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Avril 2024. Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Avril 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. Exposé du litige Dans le cadre d’un démarchage, la société Locam Location automobiles matériels (ci-après la société Locam) a acquis auprès de la société ASPI Santé a fourni, par contrat en date du 23 septembre 2019, un polygraphe ventilation nocturne afin de le consentir à bail à Mme [W] [R] [G], agissant dans le cadre de son exercice professionnel, moyennant soixante mensualités d’un montant de 389 euros TTC. Se plaignant d’impayés locatifs, par acte d'huissier en date du 28 mars 2022, la société Locam a fait assigner Mme [W] [R] [G] devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement de diverses sommes. Sur ce, Mme [W] [R] [G] a constitué avocat. Par acte d’huissier en date du 24 juin 2022, Mme [W] [R] [G] a fait assigner en intervention forcée la société ASPI Sante, représentée par la SELARL Pelletier et associés mandataires judiciaires, en sa qualité de liquidatrice judiciaire. Les affaires ont été jointes suivant ordonnance de mise en état en date du 12 octobre 2022. L’ordonnance de clôture a été prononcée suivant ordonnance du 03 mai 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée à l’audience du 06 février 2024. Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 1er décembre 2022 et signifiées à la partie défaillante par acte extrajudiciaire en date du 22 décembre 2022, la société Locam, demande de : Débouter Madame [W] [R] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions, A titre principal : Condamner Madame [W] [R] [G], à payer à la société Locam, la somme de 21.299,66 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 28 juin 2021, et jusqu’au parfait paiement, A titre subsidiaire : Condamner Madame [W] [R] [G] à payer à la société Locam, la somme de 15.841,68 euros, correspondant à la facture réglée par la société Locam au fournisseur la société ASPI SANTE outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. En tout état de cause : Condamner Madame [W] [R] [G], à restituer à la société Locam, le matériel polygraphe connecté loué, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, Condamner Madame [W] [R] [G], aux entiers dépens de l’instance ; Condamner Madame [W] [R] [G], au paiement d’une somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société Locam soutient avoir mis en demeure la locataire de régulariser les impayés des mois de mars à juin 2021 par lettre recommandée en date du 28 juin 2021. Elle sollicite la somme de 21.299,66 euros correspondant aux loyers impayés majorés de 10 % ainsi qu’aux loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat. Elle s’oppose à la caducité du contrat en ce que la liquidation judiciaire de la société ASPI Santé n’emporte pas résiliation d’un contrat en cours ni, par conséquent, la caducité du contrat de location. A titre subsidiaire, la société Locam estime que si le tribunal constate la résiliation du contrat en date du 23 juillet 2021, la locataire demeure redevable des loyers échus impayés à cette date, soit la somme de 6.223,84 euros. Elle expose également, à titre subsidiaire, en se fondant sur l’article 13 de la convention, qu’elle est bien fondée à solliciter le paiement du montant de la facture qu’elle a payé au fournisseur pour acquérir le matériel, soit la somme de 15.841,68 euros. Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 23 décembre 2022, Mme [W] [R] [G] demande de : Débouter la SAS Locam de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Donner acte de la résiliation du contrat conclu entre le Docteur [R] et la Société ASPI SANTE intervenue le 23 juillet 2021 ; En conséquence : Prononcer la caducité du contrat de location financière conclu entre le Docteur [R] et la SAS Locam ; Condamner la Société Locam aux entiers dépens Condamner la Société Locam au paiement d’une somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile. Mme [W] [R] [G] soutient que les contrats conclus avec les sociétés ASPI Santé et Locam sont interdépendants. Elle précise ensuite que le liquidateur judiciaire de la société ASPI Santé l’a informée de sa décision de ne pas poursuivre le contrat en cours. Elle en conclut que le contrat de financement avec la société Locam est devenu caduc à cette date. Bien que régulièrement citée à personne, la société ASPI Santé, représentée par la SELARL Pelletier et associés, mandataires judiciaires, en sa qualité de liquidatrice judiciaire, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2024. Motifs de la décision Sur la demande principale en paiement d’une somme de 21.299,66 euros. Il résulte de l'article 1728 du code civil que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes de l’article 1186 alinéa 2 du code civil « lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eaux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie ». En l'espèce, suite à un démarchage à l’initiative de la société ASPI Santé, la société Locam, Mme [W] [R] [G] et la société ASPI Santé ont régularisé le 23 septembre 2019 une convention aux termes de laquelle la société Locam a acquis un matériel polygraphe ventilation nocturne auprès de la société ASPI Santé afin de le donner à bail à Mme [W] [R] [G] moyennant soixante mensualités d’un montant de 389 euros TTC. Il ressort de la mise en demeure du 24 mai 2021 de la société Locam que Mme [W] [R] [G] a refusé de payer les échéances de la location litigieuse à compter du 20 mars 2021. A la suite de cette mise en demeure, une tentative de conciliation s’est instaurée entre les parties à l’issue de laquelle la société Locam, par courrier du 7 juin 2021, a estimé que la liquidation judiciaire prononcée le 18 novembre 2020 au bénéfice de la société ASPI Santé n’impliquait pas l’anéantissement du contrat de maintenance en cours ; elle s’est ensuite opposée à la caducité du contrat de location. Le tribunal observe que si le contrat de maintenance entre la société ASPI Santé et Mme [W] [R] [G] n’est pas versé au débat, celui-ci n’est contesté ni par le liquidateur de la société ASPI Santé, qui a informé par lettre du 23 juillet 2021 son intention de ne pas poursuivre le contrat en cours, ni par la société Locam. Or, le contrat de maintenance et d’assistance, ayant pour objet le polygraphe ventilation nocturne, a vocation à s’exécuter le temps de la location financière. Par sa nature et son objet, il est essentiel pour le preneur, d’autant plus que la société en charge de la maintenance est à l’origine du démarchage. (Com. 10 janvier 2024 n°22-20466) Le tribunal juge en conséquence que le contrat de maintenance, dont aucune des parties ne remet en cause sa substance, est interdépendant du contrat de location du 23 septembre 2019. Par ailleurs, par la lettre du 23 juillet 2021, le liquidateur judiciaire de la SAS ASPI Santé a informé Mme [W] [R] [G] de sa volonté de ne pas poursuivre le contrat de maintenance et d’assistance s’agissant du matériel polygraphe ventilation nocturne. Dès lors, la résiliation du contrat de maintenance et d’assistance ayant pour objet le polygraphe ventilation nocturne emporte la caducité à la date du 23 juillet 2021 du contrat de location en date du 23 septembre 2019. Ainsi, c’est à tort que la société Locam sollicite une somme de 16.363,33 euros au titre des loyers échus et ceux restant à courir jusqu’au terme du bail. En revanche, Mme [W] [R] [G] sera condamnée au paiement des loyers échus et impayés au 23 juillet 2021, date de caducité du contrat de location. Il ressort du décompte versé aux débats par la société Locam en pièce n°9 que Mme [W] [R] [G] demeure redevable, à la date du 23 juillet 2021, d’une somme de 2.371,02 euros correspondant aux loyers échus entre le 20 avril et le 20 juillet 2021. Mme [W] [R] [G] n’apporte aucun élément de nature à contester cette dette dans son principe ou son montant. Elle sera ainsi condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à défaut de mise en demeure préalable à l’assignation et postérieure au 20 juillet 2021. Elle sera également condamnée à restituer le polygraphe ventilation nocturne objet du contrat de bail selon les modalités précisées dans le dispositif. A défaut de mise en demeure de restituer le matériel objet de la location, il n’y a pas lieu à prononcer une astreinte à ce stade de la procédure. Sur la demande subsidiaire en paiement d’une somme de 15.841,68 euros L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Aux termes de l’article 1186 alinéa 2 du code civil « lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eaux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie ». Il est de jurisprudence constante que « les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ». (ch. mixte 17 mai 2013 n°11-22768) En l'espèce, l’article 13 des conditions générales de location régissent les conséquences financières entre le bailleur et le preneur dans l’hypothèse d’une résiliation judiciaire du contrat entre le fournisseur et le preneur. Aux termes de cette clause, en cas de résolution du contrat principal qui entraîne la résolution du bail, le locataire est obligé « à verser à la Locam à titre d’indemnité, une somme égale au montant de la facture d’origine telle qu’acquittée au fournisseur, sans qu’il y ait lieu à déduction des loyers déjà versés ». Si elle n’est pas expressément visée dans les conclusions de la société Locam, une clause identique a été stipulée à l’article 11 dans l’hypothèse d’une caducité du contrat de location en raison de la résiliation du contrat de maintenance du bien objet du bail. Il a été rappelé ci-dessus que le contrat entre la société Locam et Mme [W] [R] [G] est caduc en raison de la résiliation par le liquidateur de la société ASPI Santé du contrat de maintenance et d’assistance qui liait Mme [W] [R] [G] et la société ASPI Santé. Toutefois, les clauses litigieuses tendent à régir les relations des parties dans l’hypothèse où la société ASPI Santé serait défaillante dans le cadre du contrat de maintenance. Elles tendent plus précisément à faire supporter le prix de vente du bien au preneur tout en permettant la conservation de la propriété de celui-ci par le bailleur. Il est par ailleurs observé que la société Locam sollicite au cas présent la restitution du polygraphe ventilation nocturne en raison de la caducité du contrat. Ainsi, cette clause de garantie a pour effet, d’une part, de priver le preneur de la jouissance du bien et, d’autre part, de lui faire supporter le prix de vente du bien. Or, l’interdépendance des contrats est inconciliable avec une clause qui, au-delà des restitutions réciproques entre les parties qui peuvent suivre la caducité, fait peser de nouvelles obligations à Mme [W] [R] [G] qui tendent à réparer le manque à gagner subi par le bailleur du fait de la disparition du contrat interdépendant. En conséquence, les articles 11 et 13 des conditions générales de location, inconciliables avec la nature interdépendante des contrats litigieux, sont réputés non écrites. Ainsi, la société Locam sera déboutée de sa demande en paiement d’une somme correspondant au prix d’acquisition du bien objet de la location. Sur les demandes accessoires Selon l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Mme [W] [R] [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée au paiement d'une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe CONSTATE la caducité du bail litigieux au 23 juillet 2021 en raison de la résiliation du contrat entre Mme [W] [R] [G] et la société ASPI Santé à la même date ; CONDAMNE Mme [W] [R] [G] à payer à la société Locam Location automobiles matériels la somme de 2.371,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022 au titre des loyers échus et impayés ; ORDONNE la restitution par Mme [W] [R] [G] du polygraphe ventilation nocturne objet du contrat de location, à charge pour la société Locam de venir reprendre possession de ce photocopieur à ses frais au domicile de Mme [W] [R] [G] après envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour l'informer des date et heure auxquelles elle se présentera pour effectuer la reprise ; DEBOUTE la société Locam Location automobiles matériels de sa demande d'astreinte ; DEBOUTE la société Locam Location automobiles matériels de sa demande en paiement d’une somme correspondant à la facture qu’elle a réglée auprès du fournisseur ASPI Santé ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Mme [W] [R] [G] à payer à la société Locam Location automobiles matériels la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [W] [R] [G] aux dépens. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 1186 alinéa 2 du code civilarticle 1103 du code civil dispose quearticle 696 du code de procédure civile la partiearticle 455 du code de procédure civilearticle 804 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 13 de la conventionarticle 13 des conditions générales de locatioarticle 700 du code de procédure civile.article 1728 du code civil que le preneur est tenu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 01
- Date
- 9 avril 2024
Référence
66335afec0d3e3fe99cadb5d
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