Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 9 avril 2024
- ECLI
- 66335afec0d3e3fe99cadb71
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 2 342 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 24/00249 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAPJ SL/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 AVRIL 2024 DEMANDEUR : M. [L] [J] [Adresse 3] [Localité 5] / FRANCE représenté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A.S. GGP AUTO [Adresse 1] [Localité 4] / FRANCE représentée par Me Xavier DENIS, avocat au barreau de DOUAI JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 26 Mars 2024 ORDONNANCE du 09 Avril 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Monsieur [L] [J] a acquis le 15 janvier 2022, auprès de la SA LES OCCASIONS NORAUTO, désormais dénommée la SA GGP AUTO, un véhicule d'occasion de marque NISSAN JUKE DIG-T 117 DCT7 N- Connecta, immatriculé [Immatriculation 7], avec un affichage de 5 km au compteur, moyennant le paiement de la somme de 23420 euros. Par acte du 09 février 2024, Monsieur [L] [J], a assigné la SA GGP AUTO devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise technique de ce véhicule, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2024 et renvoyée à la demande des parties, pour être plaidée le 26 mars 2024. A cette date, Monsieur [L] [J] représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions en sollicitant du juge statuant en référé de : - Débouter la société GGP AUTO de ses demandes. La SA GGP AUTO représentée, dans ses conclusions présentées oralement, sollicite : A titre principal, - Débouter purement et simplement Monsieur [J] de sa nouvelle demande d’expertise judiciaire ; - Condamner Monsieur [J] à payer à la société GGP, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Subsidiairement, - Dire et juger que la société concluante s’en rapporte à justice sur le mérite de l’organisation d’une expertise judiciaire et émet par les présentes conclusions, les plus expresses protestations et réserves - Dire et juger que les frais d’expertise seront à la charge de la demanderesse ; - Réserver les dépens. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que l’effet de surprise soit une condition du succès de la mesure. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir ; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bienfondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire. La société GGP AUTO conteste la mesure d’expertise, expliquant que les désordres invoqués peuvent s’expliquer par les conditions d’utilisation du véhicule. La société expose que ni le constructeur NISSAN, ni la société NISSAN à l’origine de l’ordre de réparation ne sont appelés à la cause. Elle poursuit en précisant que le véhicule n’avait que neuf mois au moment de la vente, et que le constructeur préconise un entretien à douze mois inclus ou à 30 000 kilomètres. Enfin, une expertise amiable contradictoire ayant eu lieu, la preuve des faits est déjà matérialisée. A titre subsidiaire, la société GGP AUTO formule protestations et réserves d’usage. Monsieur [L] [J] produit aux débats : - un document émis par la SARL DEPANNAGE DEKEISTER attestant d’un dépannage du véhicule le 07 novembre 2022 (pièce n°5) ; - un ordre de réparation du 08 novembre 2022 du véhicule arrivé par dépannage “véhicule bouillonne dans le vase d’expansion” - un procès verbal d’examen contradictoire du 30 janvier 2024 du véhicule par [M] [I], expert en automobile, qui constate : “Déformation des plans de joints du bloc moteur et culasse au delà de 7/100 mm”, “le boitier calorstat est maculé en partie intérieure de résidus blanchâtres importants avec dégradation de la matière bakélyte”, “légères griffes sur certains paliers d’arbres à cames”, “une paroi bakélyte est fondue à la périphérie d’un cylindre”, “la coquille de rétroviseur droite est absente”. Au vu des éléments et documents produits, Monsieur [L] [J] justifie d’un intérêt légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à voir ordonner l’expertise sollicitée. Sur les dépens Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Monsieur [L] [J] et la société GGP AUTO. Monsieur [L] [J] dans l’intérêt exclusif duquel la mesure d’expertise est ordonnée supportera les dépens. A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la société GGP AUTO à ce titre sera rejetée. La présente décision est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort, assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Vu l’article 145 du code de procédure civile Désignons en qualité d’expert : Mr [X] [G] [Adresse 2] [Localité 6] Avec la mission suivante : -se rendre au lieu où se trouve le véhicule, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants, -se faire communiquer tous documents utiles et notamment le rapport d’expertise amiable du 30 janvier 2024. -examiner le véhicule en cause, décrire les désordres dont il est atteint ; en rechercher les causes, -fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et notamment de dire si les dommages constatés résultent d’un défaut d’entretien, d’une intervention défectueuse ou de négligence ou encore d’un vice caché -fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis. Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport en original au greffe au plus tard dans les quatre mois de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, Disons que sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci, une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents, Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile, Fixons à la somme de 2000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par le demandeur, avant le 21 mai 2024 à peine de caducité de la mesure, Rejetons la demande de la société GGP AUTO au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons à la charge de Monsieur [L] [J] les dépens, Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. La demanarticle 276 du code de procédure civile et rappelarticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile. Il ne sa
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 9 avril 2024
Référence
66335afec0d3e3fe99cadb71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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