Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 18 avril 2024
- ECLI
- 66335affc0d3e3fe99cadb73
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 18 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00832 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIPG - M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [R] MAGISTRAT : Sandrine NORMAND GREFFIER : Salomé WAINSTEIN DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [W] [Y] DEFENDEUR : M. [J] [R] Assisté de Maître Sandra VANSTEELANT avocat commis d’office En présence de Mme [O] [F] interprète en langue arabe , __________________________________________________________________________ DÉROULEMENT DES DÉBATS L’intéressé a décliné son identité et déclare : “ je ne vais pas aux auditions consulaires car j’étais malade, j’ai les certificats médicaux le prouvant”. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat, remet des pièces, soulève le moyen suivant : - ses problèmes de santé l’ont empêché de se présenter aux convocations Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je suis fatigué au centre, ca fait longtemps, je ne suis pas bien, je veux sortir et quitterait la France par mes moyens, je n’arrive pas à marcher, je n’ai même pas eu de béquille”. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : X RECEVABLE o IRRECEVABLE o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE X REJET o ASSIGNATION A RÉSID. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Salomé WAINSTEIN Sandrine NORMAND COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00832 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIPG ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03/02/2024 à 15h00 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 05/02/2024 ; Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 04/03/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ; Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 03/04/2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours ; Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 17/04/2024 reçue et enregistrée le 17/04/2024 à 14h30 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [J] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [W] [Y] , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [J] [R] né le 11 Mars 1982 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Sandra VANSTEELANT, avocat commis d’office, en présence de Mme [O] [F] interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 3 février 2024 notifiée le même jour à 15 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [R] né le 11 mars 1982 à [Localité 2] (Algérie) de nationalié algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 7 février 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le 5 février la prolongation de la rétention administrative de [J] [R] pour une durée maximale de vingt-huit jours. Par décision rendue le 6 mars 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le 4 mars la prolongation de la rétention administrative de [J] [R] pour une durée maximale de trente jours. Par décision rendue le 5 avril 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le 3 avril la prolongation de la rétention administrative de [J] [R] pour une durée maximale de quinze jours. Par requête en date du 17 avril 2024, reçue à 14 heures 30, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours. Le conseil de [J] [R] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention, il affirme qu’avec l’interprète ils ne se sont pas compris, il ne s’est pas présenté en raison de ses problèmes de santé et joint un justificatif relatif à des examens. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.” En l’espèce le préfet fait valoir l’obstruction de l’étranger dans les 15 derniers jours en raison de son refus de se présenter en audition consulaire le 16 avril 2024, refus précédemment opposé pour les auditions du 15 mars et 29 mars. Il résulte de la procédure qu’avisé le 12 avril de l’audition fixée le 16 il indiquait qu’il refuserait de s’y présenter car il était malade cependant il ne paraît pas sérieux de soumettre la demande à l’étranger 4 jours avant le jour de l’audition. D’ailleurs le peu de précision sur le motif ne permet pas d’être certain que la date a bien été précisée puisqu’il est peu probable que l’étranger ait anticipé quatre jours avant qu’il serait malade. En outre il est illusoire de croire que les 15 derniers jours permettront la reconnaissance de l’étranger, la délivrance du laissez-passer consulaire et son éloignement. En conséquence il ne sera pas fait droit à la requête du préfet. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [J] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ; Fait à LILLE, le 18 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00832 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIPG - M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [R] DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Avril 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [J] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE Par mail le 18/04/2024 L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail le 18/04/2024
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 18 avril 2024
Référence
66335affc0d3e3fe99cadb73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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