Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 15 avril 2024
- ECLI
- 66335affc0d3e3fe99cadb76
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 60 364 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 22/02750 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WC6X JUGEMENT DU 15 AVRIL 2024 DEMANDEUR : M. [R] [E] [Adresse 6] [Localité 1] représenté par Me Laura MAHIEU, avocat au barreau de LILLE DEFENDEUR : La S.A.S. BREMANY LEASE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 Janvier 2024. A l’audience publique du 05 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Avril 2024. Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré JUGEMENT : contradictoire, avant dire droit et en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Avril 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. EXPOSE DU LITIGE Le 26 octobre 2020, M. [R] [E] a fait l'acquisition, aux enchères publiques réalisées par la SAS Mercier Automobile, d'un véhicule de marque Ford Focus immatriculé [Immatriculation 8] au prix, frais inclus, de 19.603,64 euros. Le véhicule présentait 38.845 kilomètres. Le 29 avril 2021, M. [R] [E] a constaté une perte de puissance significative avec une difficulté à passer les vitesses. Une expertise amiable a été diligentée par son assureur. Dans son rapport du 5 novembre 2021, le cabinet ADN Expertises Groupe a relevé un défaut de compression sur le cylindre n°3 et un fonctionnement moteur chaotique. Il a préconisé le remplacement du moteur. M. [R] [E] a sollicité auprès de la société Ford France la prise en charge des frais de remise en état du véhicule dans le cadre de la garantie constructeur, ce qui lui a été refusé par mail du 2 juin 2021. Par courrier en date du 23 novembre 2021, M. [R] [E], par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité auprès de la SAS Bremany Lease, venderesse, la facture d'entretien du véhicule avant l'échéance des 30.000 kilomètres. Il n'a pas obtenu de réponse. Invoquant la garantie des vices cachés, suivant exploit délivré le 19 avril 2022, M. [R] [E] a fait assigner la SAS Bremany Lease devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de résolution de la vente. Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 24 octobre 2022 pour M. [R] [E] et le 28 octobre 2022 pour la SAS Bremany Lease. La clôture des débats est intervenue le 24 mai 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 5 février 2024. * * * * Aux termes de ses dernières écritures, M. [R] [E] demande au tribunal de : Vu les articles 1641 et suivants du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, ordonner la résolution de la vente intervenue le 26 octobre 2020 au titre des vices cachés,subsidiairement, ordonner la désignation d'un expert judiciaire avec mission classique,condamner la SAS Bremany Lease à lui restituer le prix de vente du véhicule, soit la somme de 19.603,64 euros TTC,condamner la SAS Bremany Lease à reprendre le véhicule à ses frais,condamner la SAS Bremany Lease au paiement de la somme de 45 euros par mois au titre des frais de gardiennage à compter du 1er novembre 2021 et jusqu'à reprise du véhicule par la défenderesse,condamner la SAS Bremany Lease à lui verser la somme de 4 euros par jour depuis le 29 avril 2021 jusqu'à restitution du prix de vente au titre du préjudice résultant du trouble de jouissance,condamner la SAS Bremany Lease à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et frais de l'instance. Aux termes de ses dernières écritures, la SAS Bremany Lease demande au tribunal de : Vu l'article 16 du code de procédure civile, Vu l'article 1641 du code civil, débouter M. [R] [E] de toutes ses demandes,le condamner à la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,écarter l'exécution provisoire du jugement en cas de résolution de la vente,le condamner en tous les frais et dépens. Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la garantie des vices cachés Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’ils les avait connus ». L’article 1642 de ce même code précise que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ». A ce titre, le défaut doit être inhérent à la chose vendue, antérieur à la vente, caché de l’acquéreur, et suffisamment grave pour compromettre l’usage de la chose acquise à cet effet. Selon l’article 144 du Code de procédure civile : « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. » Aux termes de l'article 146, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, M. [R] [E] sollicite la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés faisant valoir qu'il ressort de l'expertise amiable que le moteur doit être remplacé. Il estime que ce désordre était antérieur à la vente dès lors qu'il trouve son origine dans le non respect par la SAS Bremany Lease de l'entretien des 30.000 kilomètres, qu'il rend le véhicule impropre à son usage puisqu'il est immobilisé depuis le 29 avril 2021, et qu'il ne pouvait déceler ce désordre lors de la vente. Il soutient, en réponse aux moyens soulevés en défense, que le rapport d'expertise amiable suffit à apporter la preuve de l'existence d'un désordre dès lors que la SAS Bremany Lease a été convoquée à l'expertise, que le rapport a été soumis à la discussion contradictoire des parties et qu'il est corroboré par d'autres éléments de preuve. Subsidiairement, il sollicite une expertise judiciaire. La SAS Bremany Lease, qui ne conteste pas sa qualité de venderesse bien que la vente ait eu lieu par l'intermédiaire de la SAS Mercier, rappelle que le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle ait été convoquée à l'expertise amiable. Elle ajoute qu'aucun autre élément n'est versé aux débats par M. [R] [E] pour corroborer le rapport. Subsidiairement, elle fait valoir qu'il n'est pas démontré que le désordre était antérieur à la vente et qu'il résulterait d'un défaut d'entretien du précédent locataire, le véhicule ayant été précédemment loué à la société Ibopen dans le cadre d'un contrat de location longue durée. Sur ce, il convient de rappeler que le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, fût-elle réalisée en présence de l'ensemble de celles-ci, laquelle doit donc être confortée par d'autres éléments de preuve. Pour justifier sa demande, M. [R] [E] se fonde sur le rapport d'expertise amiable réalisé par le cabinet ADN Expertises Groupe. S'il apparaît que la SAS Bremany Lease a été convoquée, non pas à la première, mais à la deuxième réunion d'expertise, il n'en demeure pas moins que le tribunal ne peut se fonder sur ce rapport, qui a effectivement été soumis à la discussion contradictoire des parties, qu'à la condition qu'il soit conforté par d'autres éléments de preuve. Lors de ses constatations, l'expert amiable a relevé un défaut de compression sur le cylindre n°3. Une interrogation des calculateurs a été réalisée mettant en évidence les éléments suivants : « P0339 : capteur position arbre à camesP0303 : un raté de combustion sur le cylindre n°3P250F : niveau huile moteur insuffisantP033F : perte de synchronisation vilebrequin/arbre à cames ».L'expert amiable a en outre relevé que la mise en route du véhicule était concluante mais que le fonctionnement du moteur était chaotique. Il a préconisé le remplacement du moteur selon le devis produit par l'acquéreur d'un montant de 12.076,30 euros. Pour corroborer l'existence du désordre affectant le moteur, il est joint, en annexe au rapport d'expertise, une facture d'intervention de la société Courtoise Automobiles du 29 avril 2021 mentionnant l'allumage d'un témoin gestion moteur et une perte de puissance. Cette société a émis un devis de remplacement du moteur pour le montant indiqué ci-dessus. L'expert amiable a confirmé les désordres relevés par la société Courtoise Automobiles et la méthodologie de la remise en état. Pour autant, il ne suffit pas d'établir l'existence d'un désordre. Encore faut-il que l'acquéreur démontre qu'il remplit les critères de l'article 1641 du code civil et plus particulièrement, qu'il était antérieur à la vente. Le tribunal relève, comme le fait la SAS Bremany Lease, que six mois se sont écoulés entre l'achat du véhicule par M. [R] [E] et la panne moteur survenue le 29 avril 2021. Il ne peut être tiré du rapport d'inspection du 20 octobre 2020 l'absence d'antériorité du désordre dès lors que le tribunal comprend de ce rapport qu'il s'agissait d'une inspection essentiellement visuelle des pneus, des portes, du coffre, du pare choc et des jantes (pièce 4 en défense). Il ne peut davantage être conclu du rapport de contrôle volontaire du centre Auto Control du 22 octobre 2020 l'absence d'antériorité du désordre affectant le moteur à la vente dès lors que le contrôle technique ne porte pas sur l'état du moteur (pièce 3 en défense). D'un autre côté, le tribunal relève que l'expert ne s'est pas prononcé expressément sur l'antériorité du désordre à la vente. En effet, il a seulement évoqué, comme cause possible du désordre, un défaut d'entretien antérieur à la vente. M. [G] [W], responsable après-vente représentant la société Ford Courtoise Automobiles, présent à l'expertise, a précisé que pour ce véhicule, une première vidange d'huile doit être faite par aspiration à 15.000 km ou 1 an et qu'un remplacement du filtre à huile et de l'huile doit ensuite être fait tous les 30.000 km ou 24 mois. L'expert amiable a relevé que le remplacement de l'huile par aspiration avait effectivement été réalisé à 15.000 km (en réalité à 19.474 km le 26 novembre 2019). Il a précisé que « cette facture a conduit à une erreur d'interprétation car elle ne remplace vraisemblablement pas l'intervention prévue sur le plan d'entretien avant 24 mois ou 30.000 km nécessitant le remplacement de l'huile et du filtre à huile ». Le tribunal comprend donc que, si le remplacement de l'huile par aspiration est réalisé à 15.000 km, le changement du filtre à huile et de l'huile doit à nouveau intervenir au bout de 15.000 km soit lorsque le véhicule a parcouru 30.000 km ou deux ans après sa mise en circulation. L'expert amiable a indiqué avoir demandé à la SAS Bremany Lease si le remplacement du filtre à huile et de l'huile avait effectivement été réalisé à 30.000 km mais n'avoir reçu aucune réponse. Dans le cadre de la présente instance, la SAS Bremany Lease n'apporte pas d'explication sur ce point. Il ressort de l'historique repris par l'expert amiable que M. [R] [E] a confié le véhicule, qui présentait alors 39.123 km, à la société Courtoise Automobile le 2 novembre 2020 pour une révision annuelle. Il a indiqué que la vidange incluait notamment le remplacement de l'huile et du filtre à huile. Cette vidange est ainsi intervenue à plus de 30.000 km mais bien dans les deux ans de la mise en circulation, la première mise en circulation datant du 5 février 2019. A ce stade, et en l'absence de compétences techniques en la matière, le tribunal n'est pas en état, au vu de ces seuls éléments, de dire si un défaut d'entretien du véhicule alors qu'il était la propriété de la SAS Bremany Lease peut être reproché à cette dernière et, à le supposer établi, s'il a pu être à l'origine du désordre constaté sur le moteur, et si donc le désordre en question était antérieur à la vente, condition nécessaire pour que puisse être mise en oeuvre la garantie des vices cachés. Dans ces conditions, il convient d'ordonner avant-dire droit une expertise et dès lors, de surseoir à statuer d'office sur toutes les demandes, dans l'attente de la notification des conclusions en ouverture du rapport de la partie la plus diligente. L'expertise sera réalisée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. La provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera mise à la charge du demandeur afin de s’assurer de l’effectivité de la mesure. Compte tenu de la mesure d'instruction ainsi ordonnée les frais irrépétibles et dépens de l'instance seront réservés. Sur l'exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 : “ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.” Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Avant dire droit, Ordonne une expertise du véhicule de marque Ford modèle Focus immatriculé [Immatriculation 8], et désigne pour y procéder : M. [C] [S] [Adresse 4] [Localité 2] [Courriel 10] Donne mission à l’expert, après s’être fait communiquer tous documents utiles, s’être fait préciser par M. [R] [E] le lieu où se trouve le véhicule et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - s’adjoindre au besoin tout sapiteur dans une spécialité différente de la sienne après en avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ; - se faire communiquer par les parties tous documents utiles, et notamment les pièces communiquées à l’occasion de la vente intervenue le 26 octobre 2020 entre M. [R] [E] et la SAS Bremany Lease et le rapport d'expertise amiable du cabinet ADN Expertises Groupe du 5 novembre 2021 et ses annexes ; - procéder à l’examen du véhicule de marque Ford modèle Focus immatriculé [Immatriculation 8] ; - décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente un ou plusieurs défauts ou vices ou dysfonctionnement, en particulier s'agissant du moteur, décrire chacun de ces défauts ; - déterminer les causes de chaque défaut constaté ; - rechercher, pour chacun des défauts, s’ils existaient lors de l’acquisition du véhicule le 26 octobre 2020 ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par l’acquéreur et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ; - préciser si chaque défaut séparément ou tous les défauts ensemble, rendent (ou non) le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’ils en diminuent grandement l’usage ; - décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ; - fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réparations ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ; Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 3], [Localité 5], dans un délai de 8 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; Dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties ; Dit que l'expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport dans lequel il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; Dit que l'expert devra fixer aux parties un délai qui ne saurait être inférieur à trois semaines pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents à l’exception des demandes en extension de la mission de l’expert à de nouveaux désordres ou à de nouvelles parties ; Dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; Fixe à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par M. [R] [E] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de deux mois à compter du présent jugement ; Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; Dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; En premier ressort, Sursoit à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ; Dit que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente sur justification de la notification par voie électronique de ses conclusions en ouverture du rapport ; Réserve les frais irrépétibles et les dépens ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 1641 du code civilarticle 1641 du Code civilarticle 276 du code de procédure civile et rappelarticle 455 du code de procédure civile et procédarticle 144 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1641 du code civil et plus particulièremenarticle 16 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 15 avril 2024
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66335affc0d3e3fe99cadb76
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