Tribunal JudiciaireChambre 02
Tribunal Judiciaire · Chambre 02 — 9 avril 2024
- ECLI
- 66335affc0d3e3fe99cadb7a
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 02 N° RG 23/09992 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTFP JUGEMENT DU 09 AVRIL 2024 DEMANDEUR: M. [X] [R] [U] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Martin DANEL, avocat au barreau de DUNKERQUE DÉFENDERESSE: Société VINCENT BATIMENT immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le N° 802 587 907 [Adresse 1] [Localité 4] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Claire MARCHALOT, Vice Présidente Assesseur: Sarah RENZI, Juge Assesseur: Maureen DE LA MALENE, Juge Greffier: Dominique BALAVOINE, Greffier DÉBATS Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Décembre 2023. A l’audience publique du 20 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Avril 2024. Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Claire MARCHALOT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Avril 2024 par Claire MARCHALOT, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier. [X] [R] [U] a confié à la SASU Vincent Bâtiment, des travaux de rénovation d’un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5], pour un montant facturé le 13 mars 2020, de 24.198,43 € TTC. Par courrier en date du 27 juillet 2020, [X] [R] [U] s’est plaint de non-façons et malfaçons. Il a fait réaliser une expertise amiable le 12 novembre 2020. Le 25 novembre 2020, [X] [R] [U] et la SASU Vincent Bâtiment ont signé un protocole d’accord amiable. Le 9 décembre 2020, la compagnie Aviva en sa qualité d’assurance de protection juridique de [X] [R] [U] a mis en demeure la SASU Vincent Bâtiment de procéder à la reprise des malfaçons listées dans le protocole d’accord transactionnel. Par acte d’huissier en date du 22 avril 2021, [X] [R] [U] a assigné la SASU Vincent Bâtiment en référé, devant le tribunal judiciaire de Lille. Par ordonnance en date du 20 août 2021, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [H]. L’expert a déposé son rapport le 14 avril 2023. Par acte d’huissier en date du 6 novembre 2023, [X] [R] [U] a fait assigner la SASU Vincent Bâtiment devant le tribunal judiciaire de Lille. [X] [R] [U] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de : -condamner la société Vincent Bâtiment à lui verser : -1.605,60 € au titre des reprises des désordres imputables à la société Vincent Bâtiment, -9.500 € au titre du préjudice de jouissance subi, -3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société Vincent Bâtiment aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, -rejeter toute demande de suspension de l'exécution provisoire de droit. La SASU Vincent Bâtiment n’a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes de [X] [R] [U] [X] [R] [U] soutient qu’il a réglé l’intégralité du chantier et que les désordres l’ont empêché de mettre les logements concernés en location pendant 25 mois. Il fonde ses demandes sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1231-1 du code civil. Ce régime de responsabilité impose au maître de l’ouvrage, en sa qualité de demandeur, la démonstration d’une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité contractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué, étant précisé que ce dernier est tenu à une obligation de résultat consistant à livrer des travaux sans vice, si bien qu'il engage sa responsabilité toutes les fois que les désordres sont imputables à ses travaux. Sur les désordres La SASU Vincent Bâtiment s’est engagé à effectuer des travaux de rénovation de logements pour un montant de 24.198,43 € TTC. [X] [R] [U] justifie avoir réglé l’intégralité de la facture du 13 mars 2020. L’expert judiciaire relève les désordres suivants : Au rez-de-chaussée : -chambre 1 : alimentation du radiateur à reprendre, -chambre 2 : finition de la goulotte électrique en plafond, -salle de bain : position du point lumineux central dans le volume de la douche, Au 1er étage : -salle de bain : finition plinthe par quart de rond, -chambre 1 : vérification du canon de fermeture de la porte, Au 2ème étage : -palier : point lumineux de l’escalier à déplacer sur le palier, -chambre 1 : finition de l’enduit sur le rampant, -chambre 2 : manque une PC. L’expert conclut en indiquant que la SASU Vincent Bâtiment n’a pas respecté ses obligations de parfaite réalisation des ouvrages. L'ensemble de ces désordres relèvent de malfaçons dont la SASU Vincent Bâtiment est à l'origine dans l'exécution des travaux. Les désordres sont exclusivement imputables à la société, la nature des malfaçons constatés établissant que les ouvrages réalisés l’ont été sans tenir compte des règles de l’art. Il s'agit donc d'une mauvaise exécution des travaux réalisés constituant une faute dans l'exécution des engagements contractuels. Il convient donc de déclarer la SASU Vincent Bâtiment entièrement responsable des malfaçons des travaux exécutés et de leurs conséquences, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Sur la réparation des préjudices Sur le préjudice matériel [X] [R] [U] sollicite la condamnation de la SASU Vincent Bâtiment au paiement de la somme de 1.605,60 €, reprenant le chiffrage de l’expert à hauteur de 1.200 € outre la somme de 405,60 € au titre des travaux de réparation de l’antenne du bâtiment. L’expert a fixé le coût de reprise des travaux à hauteur des sommes suivantes : -au rez-de-chaussée : 500 €, -au 1er étage : 250 €, -au 2ème étage : 450 €. Il convient de retenir ces montants pour une somme totale de 1.200 €. Cependant il conviendra de débouter [X] [R] [U] de sa demande au titre des travaux de réparation de l’antenne du bâtiment, aucun élément de l’expertise ne permettant de rattacher une telle réparation aux travaux de rénovation, tels que prévu à la lecture de la facture du 13 mars 2020. Il convient donc de condamner la SASU Vincent Bâtiment à verser la somme de 1.200 € à [X] [R] [U] au titre de la reprise des désordres. Sur le préjudice de jouissance [X] [R] [U] sollicite la somme de 9.500 €, au titre de ce préjudice, faisant valoir que les désordres l’ont empêché de mettre en location les logements concernés par les travaux pendant 25 mois. Lors de l’expertise [X] [R] [U] a indiqué avoir subi un préjudice lié à la non utilisation de la chambre du 1er étage qui ne fermait pas de l’intérieur. Il produit pour en justifier une attestation sur l’honneur rédigée par lui-même, indiquant que la chambre est restée non louée pendant 21 mois suite à l’impossibilité de fermer la porte. Force est de constater que cette attestation à lui-même, ne peut avoir de force probatoire. L’expert a considéré que cette malfaçon aurait pu être rapidement supprimée en faisant appel à un serrurier et a retenu un préjudice de trois mois de loyer soit la somme de 1.140 €. Il convient de retenir ce montant. Il y a donc lieu de condamner la SASU Vincent Bâtiment à verser la somme de 1.140 € à [X] [R] [U] au titre du préjudice de jouissance. Sur les demandes accessoires Sur les dépens : L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SASU Vincent Bâtiment, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référé. Sur l’article 700 du code de procédure civile : En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, La SASU Vincent Bâtiment sera condamnée à payer à [X] [R] [U] la somme de 800 € à ce titre. C. Sur l’exécution provisoire La SASU Vincent Bâtiment ne s’étant pas constituée, aucune des parties ne sollicite la suspension de l'exécution provisoire de droit. Cette demande est donc sans objet. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la SASU Vincent Bâtiment à verser la somme de 1.200 € à [X] [R] [U] au titre de la reprise des désordres ; CONDAMNE la SASU Vincent Bâtiment à verser la somme de 1.140 € à [X] [R] [U] au titre de son préjudice de jouissance ; CONDAMNE la SASU Vincent Bâtiment aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et les frais de la procédure de référé ; CONDAMNE la SASU Vincent Bâtiment à verser la somme de 800 € à [X] [R] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civile dispose qarticle 804 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 1231-1 du code civil. Ce régime de responsabarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 02
- Date
- 9 avril 2024
Référence
66335affc0d3e3fe99cadb7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA