Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 15 avril 2024
- ECLI
- 66335affc0d3e3fe99cadb81
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 92 976 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 22/03087 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WD2J JUGEMENT DU 15 AVRIL 2024 DEMANDEUR : M. [H] [F] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Marie-hélène MANDON, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Michel BENEZRA, avocat plaidant au barreau de PARIS DEFENDEUR : La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA, exerçant sous l’enseigne “L’OLIVIER ASSURANCES’” [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Gildas BROCHEN, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Anne-Claire PICHEREAU COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Avril 2023. A l’audience publique du 11 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 Mars 2024 puis prorogé au 15 Avril 2024. Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Avril 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 mai 2020, Monsieur [H] [F] a souscrit auprès de la société d'assurance ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES S.A., exerçant sous la marque ''L'OLIVIER ASSURANCE'' (ci-après ''la société A.I.S.''), un contrat d’assurance pour un véhicule PEUGEOT 508 immatriculé [Immatriculation 5]. Lors de cette souscription, Monsieur [F] s'était déclaré comme conducteur principal du véhicule et avait déclaré Madame [R] [T] en qualité de conductrice secondaire. Le 31 mars 2021, Monsieur [F] a déposé plainte pour le vol dudit véhicule survenu dans la nuit du 30 au 31 décembre 2018. Il a, par suite, déclaré le vol à son assureur. Par suite, la société ALLIANCE EXPERTS ILE DE FRANCE a été mandatée par la société A.I.S. aux fins de détermination de la valeur de remplacement du véhicule. L'expert a déposé son rapport le 21 mai 2021, fixant la valeur de remplacement à dire d'expert à 35.000 euros T.T.C. Par courriel en date du 12 juin 2021, se prévalant des dispositions de l'article L.113-9 du Code des assurances et de la découverte de déclarations inexactes et omissions lors de la souscription du contrat, la société A.I.S. a fait part à Monsieur [F] de son offre d'indemnisation chiffrée à 28.456,62 euros, après application de la règle proportionnelle de prime et déduction du montant de la franchise. Le véhicule a finalement été retrouvé aux Pays-Bas. Malgré plusieurs échanges entre Monsieur [F] et la société A.I.S. et mise en demeure de cette dernière d'avoir à le garantir de son sinistre, suivant lettre recommandée avec avis de réception adressée le 10 janvier 2022 par l'intermédiaire de son avocat, aucun accord n'a pu être trouvé, l'assureur ayant finalement indiqué que son offre initiale était caduque. Par suite, suivant acte d’huissier de Justice en date du 10 mai 2022, Monsieur [H] [F] a fait assigner la société A.I.S. devant le tribunal judiciaire de Lille en garantie de son sinistre et en dommages et intérêts. La société A.I.S. a constitué avocat le 09 juin 2022. La clôture des débats est intervenue le 26 avril 2023, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 11 janvier 2024. * * * Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 octobre 2022, Monsieur [F] demande au tribunal, au visa des articles L.113-9 du Code des assurances, l’article 358, 1382, 1353, 1103, 1231-6, 514, 700 du Code civil [sic], de : - le déclarer bien fondé en ses demandes, - écarter l’application de l’article L113-9 du Code des Assurances de l’indemnisation qui lui est due, - déclarer que la société L’OLIVIER ASSURANCE est propriétaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 5], En conséquence, - condamner la société L’OLIVIER ASSURANCE à lui verser : - la somme de 34.335 € au titre de l’indemnisation de son préjudice, déduction faite de la franchise d’un montant de 665 €, avec intérêt à compter du 31 mars 2021 et la capitalisation des intérêts à compter de la présente assignation, - la somme de 1.929,76 € au titre du remboursement des cotisations d’assurance indûment perçues, avec intérêt à taux légal à compter du 31 mars 2021, et la capitalisation des intérêts à compter de la présente assignation, - la somme de 5.000 € au titre de la résistance abusive, - la somme de 2.500 € au titre de son préjudice moral, - la somme de 14.620 € au titre de son préjudice de jouissance, - la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société L’OLIVIER ASSURANCE aux entiers dépens, - rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 décembre 2022, la société A.I.S. demande au tribunal, au visa des articles 1117 et 1118 du Code civil et L. 113-2, L. 113-9, L. 113-11, L. 121-4 et L. 121-12 du Code des assurances, de : - constater qu’aucun transfert de propriété du véhicule immatriculé [Immatriculation 5] n’est intervenu à son profit ; - constater que Monsieur [F] a, avant la conclusion du contrat d’assurance n°1080480724, procédé à des déclarations inexactes au sujet de la sinistralité des deux conducteurs couverts par ledit contrat ; - appliquer une règle proportionnelle de primes à l’indemnisation le cas échéant due à Monsieur [F] et limiter l’indemnisation due par elle après application des stipulations contractuelles et de la règle proportionnelle de primes ; - juger satisfactoire l’offre d’indemnisation de 28.456,62 euros formulée par elle et limiter l’indemnisation susceptible d’être versée au profit du demandeur à hauteur de ce montant ; - condamner Monsieur [F] à l'indemniser du préjudice découlant de son immobilisme et de l’impossibilité pour la concluante de récupérer la propriété du véhicule objet de la présente procédure, lequel doit être évalué à hauteur de 28.456,62 euros ; - appliquer une compensation entre l’indemnisation offerte par la concluante et le préjudice subi par cette dernière du fait de l’immobilisme de Monsieur [F], lesquels doivent être tous les deux évalués à hauteur de 28.456,62 euros ; - débouter Monsieur [F] de sa demande formée au titre des cotisations d’assurance prélevées pour l’année 2021 ; - débouter Monsieur [F] de sa demande formée au titre de la prétendue résistance abusive dont elle aurait fait preuve ; - débouter Monsieur [F] de sa demande formée au titre du prétendu préjudice moral qu’il allègue avoir subi, faute de rapporter la preuve de son existence ; - débouter Monsieur [F] de sa demande formée au titre du prétendu préjudice de jouissance qu’il allègue avoir subi, à défaut de caractériser un lien de causalité entre un quelconque manquement imputable à la concluante et le préjudice allégué et non démontré ; - débouter Monsieur [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - débouter Monsieur [F] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, telles que dirigées à l’encontre de la concluante ; - condamner Monsieur [F] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “juger”, ''déclarer'' ou à “constater” ne constitue pas nécessairement une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Par conséquent, ces demandes ne seront, le cas échéant, pas retenues en tant que telles mais seront étudiées en leur qualité de moyens des parties. Sur la demande au titre de l'indemnité contractuelle d'assurance Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article 1315 du même code, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte de ce qui précède que l’assuré qui entend solliciter la garantie d’un sinistre doit, d'une part, rapporter la preuve du sinistre qu'il invoque et, d'autre part, démontrer que les conditions prévues au contrat d'assurance souscrit sont réunies. Réciproquement, c'est à l’assureur qui dénie sa garantie de supporter la charge de la preuve des circonstances permettant de ne pas indemniser le sinistre. La bonne foi de l’assuré est présumée et il appartient à l’assureur de rapporter la preuve de la mauvaise foi de son assuré. A cet égard, l’article L. 113-2 2° du code des assurances dispose que : « L'assuré est obligé : [...] 2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ». L'obligation de sincérité mise à la charge de l'assuré par cet article est sanctionnée, en cas de manquement, soit par la nullité du contrat en cas de déclaration inexacte faite de mauvaise foi, soit par la réduction proportionnelle d’indemnité en cas contraire. En effet, aux termes de l'article L.113-9 du même code : « L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. [...] Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ». Il résulte de cette disposition que pour donner lieu à réduction proportionnelle de l'indemnité, l'information objet de l'omission ou de la déclaration inexacte de l'assuré doit avoir eu un caractère déterminant dans l'appréciation par l'assureur du risque à couvrir. En revanche, il n'est pas nécessaire de rapporter la preuve que l'omission ou la déclaration inexacte reprochée était intentionnelle, l'absence de mauvaise foi étant seulement de nature à exclure la sanction de la nullité de la police d'assurance prévue à l'article L.113-8 du code des assurances. En l'espèce, il est constant que Monsieur [H] [F] a souscrit, le 13 mai 2020, auprès de la société A.I.S., exerçant sous la marque L'OLIVIER ASSURANCE, un contrat d'assurance n°1080480724 pour son véhicule PEUGEOT 508 II immatriculé [Immatriculation 5], à effet au 15 mai 2020. Aux termes des conditions particulières de la police d'assurance, était notamment prévue une garantie contre le vol (pièce n°2 demandeur). Le 31 mars 2021, Monsieur [H] [F] a déposé plainte pour le vol dudit véhicule commis dans la nuit. La société A.I.S. ne conteste ni la réalité de ce sinistre-vol, ni l'existence d'une garantie à ce titre, conformément au contrat précité. Les parties conviennent qu'aux termes du contrat les liant, l'indemnisation d'un sinistre-vol doit se faire sur la base de la valeur réelle à dire d'expert du véhicule au jour du sinistre, déduction faite du montant de la franchise, soit, selon les conditions particulières, de la somme de 665 euros (pièce n°1). Elles s'accordent également sur le montant de la valeur réelle à dire d'expert du véhicule objet du sinistre, soit la somme de 35.000 euros T.T.C., ainsi que fixée au terme de son rapport daté du 21 mai 2021 par le cabinet ALLIANCE EXPERTS ILE DE FRANCE, expert mandaté par l'assureur (pièce n°3 défenderesse). Seule fait l'objet de discussions entre les parties l'application de la règle proportionnelle de prime, telle que prévue à l'article L.113-9 du Code des assurances et rappelée à l'article 4.1.1.3. des conditions générales du contrat d'assurance en ces termes (pièce n°2 défenderesse) : « Toute réticence, fausse déclaration intentionnelle, omission ou inexactitude dans les réponses ou déclarations du souscripteur (à la souscription ou en cours de contrat) peut être sanctionnée, même si, en cas de sinistre, elle a été sans influence sur ce dernier : […] • si la mauvaise foi du souscripteur ou de l’assuré n’est pas établie, par la réduction proportionnelle de l’indemnité de sinistre (art. L. 113-9 du Code des assurances) ». La société A.I.S. entend, en effet, faire valoir que, lors de la souscription du contrat d'assurance considéré, Monsieur [F] a effectué des déclarations inexactes et incomplètes et, plus précisément, qu'il a : - indiqué que la conductrice secondaire du véhicule, Madame [R] [T], avait obtenu son permis de conduire en juillet 1989, alors qu'elle ne l'avait en réalité obtenu que plus tard, en janvier 1991 ; - déclaré que, sur les trente six mois ayant précédé la souscription du contrat, Madame [R] [T] n'avait subi qu'un seul sinistre, à savoir un sinistre bris de glace survenu le 20 décembre 2019, alors qu'elle avait, en réalité, subi un second sinistre matériel le 31 mai 2019 ; - donné une mauvaise date s'agissant de l'un des deux sinistres dont il avait lui-même été victime dans les trente-six derniers mois, ayant indiqué que celui-ci avait eu lieu au mois de juillet 2018 alors qu'il était survenu au mois de mai 2018, ainsi que l'ont effectivement révélé les relevés d'informations de la compagnie GROUPAMA au 13 mai 2020 s'agissant de Monsieur [F] et au 13 avril 2021 s'agissant de Madame [T] (pièces n°1, 4 et 5 défenderesse). L'assureur n'explique pas en quelle manière l'erreur quant au mois de survenance du sinistre subi en 2018 par Monsieur [F] aurait eu un quelconque impact sur l'appréciation du risque à couvrir. En revanche, il est indéniable que l'absence de déclaration d'un accident matériel, pour lequel le second conducteur du véhicule avait, de surcroît, été considéré comme étant intégralement fautif, était de nature à fausser l'appréciation du risque que pouvait porter l'assureur lors de la souscription du contrat, l'ayant empêché de correctement évaluer la sinistralité à laquelle était exposé le véhicule à assurer. Or, contrairement à ce qu'il soutient, rien ne permet de démontrer que Monsieur [F] aurait communiqué l'information de ce second sinistre par la transmission à l'assureur, dès la souscription du contrat d'assurance, du relevé d'information relatif à Madame [T], ce d'autant que ce document n'était, à l'inverse du conducteur principal, pas expressément sollicité par la société A.I.S. (pièce n°1 défenderesse, page 4). Il est, au demeurant, intéressant de relever que le relevé d'informations produit à la cause est daté du 13 avril 2021 soit non seulement postérieurement à la souscription du contrat, mais postérieurement au sinistre-vol objet du présent litige. En tout état de cause, en signant les conditions particulières du contrat d'assurance, Monsieur [F] avait, reconnu que « toutes les réponses et déclarations reprises aux[dites] dispositions particulières […] [étaient] sincères et à sa connaissance exactes ». Cette omission justifie à elle seule l'application de la sanction prévue à l'article 113-9 du Code des assurances précité, de sorte que c'est à bon droit que l'assureur a entendu réduire proportionnellement l'indemnité due à l'assuré au titre du sinistre-vol. Par suite, la réévaluation de tarification opérée sur ces nouvelles bases, qui n'est pas contestée en son montant par le demandeur, sera retenue, soit une prime annuelle de 1.102,03 euros au lieu de 916,94 euros (pièce n°6 défenderesse). Dès lors, eu égard à l'ensemble de ces éléments, et sans considération à ce stade pour un éventuel transfert de propriété de véhicule à l'assureur, le montant de l'indemnité dû à Monsieur [F] au titre du sinistre-vol survenu le 31 mars 2021 doit être calculé comme suit, en application de la règle de la diminution proportionnelle : [35.000 € x 916,94 € ÷ 1.102,03 €] - 665 € de franchise = 28.456,62 euros. En conséquence, la société A.I.S. sera condamnée à verser à Monsieur [F] la somme de 28.456,62 euros à titre d’indemnité contractuelle. En application de l'article 1231-6 du Code civil, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2022, date de réception de la lettre recommandée de mise en demeure (pièce n°17 demandeur). Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, la capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera accordée et ce, à compter de la présente décision, conformément à la demande. Sur la demande de remboursement de primes d'assurances Monsieur [F] entend faire valoir que c'est à tort que la société A.I.S. lui a prélevé la somme de 916,94 euros au titre de la prime annuelle d'assurance 2021 et la somme de 1.012,82 euros au titre de la prime annuelle d'assurance 2022, alors que l'assureur était devenu le seul propriétaire du véhicule objet de l'assurance à compter du 31 mars 2021, conformément à l'article 4.4.3.3. des conditions générales de la police d'assurance, selon lesquelles : « En cas de vol du véhicule assuré, le règlement ne pourra être exigé qu’après un délai de trente jours à dater du sinistre, délai au cours duquel l’assureur s’engage à présenter a souscripteur une offre d’indemnité. Le souscripteur doit communiquer à l’assureur toutes les pièces nécessaires à la détermination de cette indemnité conformément à l’article 27. Le paiement a lieu dans les dix jours qui suivent l’accident sur cette offre ou la décision judiciaire exécutoire. Si le véhicule volé est retrouvé dans le délai de trente jours suivant la déclaration ou avant l’offre de règlement par l’assureur, le souscripteur s’engage à reprendre possession du véhicule et l’assureur l’indemnise des dommages que lui ont causés les voleurs dans les conditions prévues à l’article 28. Si le véhicule volé est retrouvé après le délai de trente jours ou après l’offre de règlement par l’assureur, ce dernier devient propriétaire du véhicule. Dans tous les cas, si le souscripteur du contrat n’est pas le propriétaire du véhicule, c’est le propriétaire qui est indemnisé. ». L'assureur conclut au rejet de la demande, soulignant que Monsieur [F] ne justifie pas avoir effectivement versé ces sommes. Il rappelle, en outre, que le vol du véhicule n’entraîne pas la résiliation automatique du contrat d'assurance. Enfin, il soutient qu'aucun transfert de propriété du véhicule n'a été opéré à son profit, a fortiori dès le jour de survenance du sinistre, alors qu'aucune rencontre de volonté n'est intervenue avec Monsieur [F] en ce qui concerne le montant de l’indemnisation susceptible de lui être alloué, qu'aucun acte de cession n'est intervenu et qu'aucun des documents nécessaires à l'accomplissement dudit transfert n'a été communiqué par l'assuré. Sur ce, si Monsieur [F] ne précise pas le fondement juridique de sa demande, le tribunal croit néanmoins comprendre qu'il est fait appel à la notion de répétition de l’indu prévue par les articles 1302 et 1302-1 du Code civil, lesquels disposent que “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition” et que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. L'existence même des paiements critiqués n'est pas sérieusement critiquée en défense, dès lors que l'assureur déclare lui-même avoir à bon droit « continué à prélever les cotisations d'assurance dues par Monsieur [F] » (cf. conclusions, page 16). Quant au fait de savoir si ces primes d'assurance pour les années 2021 et 2022 étaient dues par Monsieur [F], il convient de trancher la question du transfert allégué de propriété du véhicule, en application de l'article 4.4.3.3. des conditions générales du contrat d'assurance. Or, il doit être observé que ledit article relève de la partie des conditions générales concernant le délai d’indemnisation qui, dans le cas particulier du vol du véhicule assuré, ne peut être exigé avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter du sinistre mais doit, en tout état de cause, intervenir dans les dix jours suivant l'accord sur l'offre d'indemnisation formulée par l'assureur ou, à défaut, la décision judiciaire exécutoire. Le transfert de la propriété du véhicule volé à l'assureur au-delà du délai de trente jours ne constitue alors que la contrepartie de l'obligation d’indemnisation lui incombant, permettant à l'assuré d'être indemnisé comme si le véhicule n'avait jamais été retrouvé et était en perte totale et à l'assureur de tenter de recouvrer une partie de la somme versée à son assuré par, notamment et le cas échéant, la cession du véhicule retrouvé. S'agissant d'une modalité d'indemnisation, cette stipulation ne saurait, en revanche, emporter transfert automatique de propriété à l'assureur en dehors de tout accord intervenu avec l'assuré ou, à défaut, d'une décision de justice, étant en tout état de cause rappelé que l'enregistrement administratif du transfert de propriété du véhicule ne peut intervenir que sur communication aux autorités compétentes d'une carte grise barrée et signée par l'ancien propriétaire et de déclarations de cession et d'achat dûment remplies et signées tant par l'ancien que par le nouveau propriétaire, ce qui suppose nécessairement l'accord de l'assuré ou, à défaut, une décision de justice. Or, dans le cas d'espèce, contrairement à ce qu'il soutient, Monsieur [F] a refusé à trois reprises, les 12 juin 2021, 24 août 2021 et 10 janvier 2022 (pièces n°6, 9 et 17 demandeur) l'offre d'indemnisation telle qu'elle lui avait été formulée par la société A.I.S. le 12 juin 2021 et réitérée les 22 juin, 27 juillet et 30 août 2021 (pièces n°5, 7, 8 et 10 demandeur). Il n'est, au demeurant, pas contesté qu'il n'a jamais communiqué à l'assureur, ainsi que cela lui était pourtant réclamé, les documents nécessaires à l'enregistrement administratif du transfert de propriété du véhicule, preuve de l'absence de rencontre des volontés entre l'assureur et l'assuré quant aux modalités exactes d'indemnisation du sinistre-vol objet du litige. Aucun transfert de propriété du véhicule n'a donc pu intervenir jusqu'au jour où il est statué (étant précisé ici, en revanche, que la présente condamnation au versement de l'indemnité d'assurance emporte, selon les termes du contrat susvisés, transfert de la propriété du véhicule). Il s'ensuit que Monsieur [F] était toujours propriétaire du véhicule sinistré courant 2021 comme courant 2022. Au surplus, à supposer la perte totale du véhicule, au sens des conditions générales (page 7), démontrée, alors qu'il est pourtant acquis qu'il a été retrouvé, force est de constater que lesdites conditions générales ne prévoient la résiliation de plein droit du contrat d'assurance en cas de perte totale du véhicule assuré que par référence à l'article L.121-9 du Code des assurances, lequel ne prévoit lui-même cette résiliation de plein droit que dans l'hypothèse où ladite perte totale résulte d'un événement non-prévu par la police d'assurance. Tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque le sinistre-vol était précisément garanti au contrat, de sorte que la résiliation de plein droit n'a pu intervenir. Or, il n'est aucunement rapporté que l'un ou l'autre de Monsieur [F] ou de la société A.I.S. aurait procédé à la résiliation du contrat d'assurance dans les conditions fixées à l'article 4.3.3 des conditions générales. Le contrat d'assurance portant sur le véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 5] était donc toujours en cours en 2021 et 2022, de sorte que Monsieur [F], qui en était toujours propriétaire, est débiteur des primes d'assurance relatives à ces années. Dès lors, faute de rapporter la preuve du caractère indu des sommes versées à l'assureur, la demande devra être rejetée. Sur les demandes indemnitaires complémentaires de M. [F] L’article 1231-6 du Code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. [...] Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ». En l'espèce, Monsieur [F] demande au tribunal de condamner la société A.I.S. à lui verser les sommes suivantes : - 5.000 euros au titre de la résistance abusive de l'assureur, - 2.500 euros au titre de son préjudice moral, - 14.620 euros au titre de son préjudice de jouissance. Il estime que la société A.I.S. a utilisé tous les moyens dont elle disposait pour, dans un premier temps, réduire de manière arbitraire son indemnité et, dans un second temps, refuser toute indemnisation au motif que le véhicule avait été retrouvé. Il rajoute que cette position de l'assureur a engendré pour lui un préjudice moral particulièrement important, résultant des troubles liés au délai de traitement de son dossier de sinistre, aux multiples démarches et réclamations qu’il a dû effectuer sans résultat auprès de la société A.I.S. qui a fait preuve d’acharnement pour mettre en doute sa bonne foi, son honneur et son honnêteté. Enfin, il entend faire valoir que la résistance abusive de l'assureur lui a cause un préjudice lié à l’impossibilité de bénéficier des fonds de son indemnisation pour acquérir un nouveau véhicule, préjudice de jouissance qu'il évalue à 20 euros par jour à compter du 31 mars 2021. Toutefois, dès lors qu'il est, par la présente, fait droit aux moyens de la société A.I.S. quant à l'application de la règle proportionnelle de l'article L.113-9 du Code des assurances dont elle se prévalait depuis 2021 ainsi que quant à l'absence de transfert de propriété du véhicule, il doit être constaté que Monsieur [F] défaille à rapporter la preuve de l’éventuelle mauvaise foi de l'assureur, ce d'autant que ce dernier avait formulé dès le 12 juin 2021 une offre d'indemnisation conforme aux termes du contrat, offre qu'elle a réitéré à plusieurs reprises et que l'assuré a systématiquement refusée. L'intégralité des demandes indemnitaires formulées par Monsieur [F] sera, en conséquence, rejetée. Sur la demande reconventionnelle indemnitaire de la société A.I.S. L'article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En application de l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes des articles 1347 et suivants du Code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. Sous certaines réserves, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. En l'espèce, la société A.I.S. fait grief à Monsieur [F] de ne l'avoir informée que le 18 octobre 2021 de ce que le véhicule objet du contrat d'assurance avait été retrouvé, alors qu'il avait nécessairement connaissance de cet élément de fait depuis le mois de juillet 2021, puisqu'une opposition à la saisie du véhicule effectuée par les autorités néerlandaises avait été réalisée le 16 juillet 2021. Elle lui reproche également de n'avoir, en sa qualité de propriétaire, accompli aucune démarche pour récupérer le véhicule et que ce dernier soit ramené sur le territoire français, de sorte qu'il y a de fortes chances que, sans manifestation de sa part, il ait été détruit. Elle fait valoir être, en raison de l'immobilisme de Monsieur [F], dans l'obligation de procéder à son indemnisation du sinistre-vol sans possibilité de s'assurer que sa garantie avait vocation à être mobilisée, ni de récupérer puis le cas échéant de revendre le véhicule objet de la présente procédure, ce qui lui cause un préjudice financier qu'elle évalue à hauteur de 28.456,62 euros, soit au montant de l'indemnisation. Elle sollicite ainsi l'application du mécanisme de la compensation afin de n'être in fine tenue de verser aucune somme au profit du demandeur au titre du vol du véhicule. Monsieur [F] ne formule, quant à lui, aucune observation quant à cette demande formulée à son encontre. Sur ce, Monsieur [F] verse effectivement aux débats une lettre envoyée à son adresse postale le 05 octobre 2021 par le tribunal de BREDA, aux Pays-Bas, le citant à comparaître à une audience fixée le 02 novembre 2021 en vue du traitement de l'opposition à saisie réceptionnée le 16 juillet 2021 (pièce n°11), ce dont il se déduit que Monsieur [F] avait nécessairement connaissance de ce que le véhicule avait été retrouvé aux Pays-Bas depuis au moins cette date, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas expressément. Or, alors que l'article 4.4.1.2.2 des conditions générales du contrat d’assurance lui imposait d'« informer l’assureur dans les huit jours ouvrés en cas de récupération du véhicule volé », il n'est justifié de la transmission de cette information à la société A.I.S. qu'à compter du 13, voire du 18 octobre 2021 (pièce n°13), ce qui caractérise un manquement à ses obligations contractuelles. En outre, il résulte manifestement des débats que Monsieur [F] n'a pas déferré à sa citation à comparaître devant le tribunal de BREDA et il n'est justifié d'aucune démarche de celui-ci aux fins de récupérer le véhicule, ou à tout le moins solliciter le report de l'audience dans l'attente du positionnement de l'assureur sur ce point. Quand bien même il estimait, de surcroît à tort, ne plus être propriétaire du véhicule, Monsieur [F] ne pouvait ignorer ses obligations à ce titre, ce d'autant que les conditions générales du contrat d'assurance prévoyaient, dans l'hypothèse où le véhicule volé était retrouvé en bon état, la prise en charge du voyage de l'assuré pour récupérer le véhicule retrouvé, voire l'envoi d'un chauffeur si lui-même ou toute personne désignée par lui ne pouvait pas de déplacer (article 7.3.2.2.), ce qui confirme qu'il n'était pas dénué de toute obligation à ce titre. Cette inertie fautive de Monsieur [F] cause incontestablement un préjudice à la société A.I.S. alors que, condamnée à l'indemniser, elle n'a pu vérifier que les conditions de la garantie étaient effectivement acquises, notamment en terme d'effraction sur le véhicule, et qu'elle est, en tout état de cause, privée d'en récupérer la propriété et de tenter de récupérer au moins partie de la somme versée à titre d'indemnité, notamment par la revente du véhicule retrouvé. Ce préjudice ne saurait pour autant s'analyser qu'en une perte de chance d'éviter le paiement, en pure perte, de la somme de 28.456,62 euros, perte de chance qui, au regard de la date à laquelle le véhicule a été retrouvé et de l'absence d'information quant à son état, sera fixée à 50%. Dès lors, Monsieur [F] sera condamné à verser à l'assureur, en réparation du préjudice causé à ce dernier, la somme de 14.228,31 euros. Dès lors, cette somme sera réglée par compensation avec la somme due par la société A.I.S. à Monsieur [F]. Sur les mesures accessoires L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, chacune des parties pouvant être considérée comme étant succombante à l'instance, il sera fait masse des dépens et chacune en assumera la moitié. Dans ces conditions, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 au profit de l'une ou de l'autre des parties. Enfin, il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit déjà le jugement par l’effet de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, ni de déroger à ce principe. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe : Condamne la société de droit étranger ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES S.A., exerçant sous l'enseigne ''L'OLIVIER ASSURANCE'' à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 28.456,62 euros à titre d'indemnité contractuelle d'assurance, suite au sinistre-vol survenu dans la nuit du 30 au 31 mars 2021 relativement au véhicule PEUGEOT 508 II immatriculé [Immatriculation 5] ; Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2022 ; Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la présente décision ; Dit que la présente condamnation au versement de l'indemnité d'assurance emporte transfert de la propriété du véhicule PEUGEOT 508 II immatriculé [Immatriculation 5] à la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES S.A., exerçant sous l'enseigne ''L'OLIVIER ASSURANCE'' ; Déboute Monsieur [H] [F] de sa demande de remboursement des cotisations d'assurance versées au titre des années 2021 et 2022 ; Déboute Monsieur [H] [F] de ses autres demandes indemnitaires ; Condamne Monsieur [H] [F] à payer à la société de droit étranger ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES S.A. la somme de 14.228,31 euros à titre de dommages et intérêts ; Dit que cette somme sera réglée par compensation des créances réciproques des parties ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Fait masse des dépens et condamne chacune des parties à en assumer la moitié ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Le greffier, La présidente.
Articles de loi cités
article 1231-6 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 514 du Code de procédure civile en vigueuarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1231-6 du Code civil disposearticle L.113-9 du Code des assurances dont elle se particle L.113-9 du Code des assurances et rappelée àarticle L113-9 du Code des Assurances de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 15 avril 2024
Référence
66335affc0d3e3fe99cadb81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA