Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 15 avril 2024
- ECLI
- 66335b00c0d3e3fe99cadb93
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 2 460 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/06900 N° Portalis DBZS-W-B7H-XNAG N° de Minute : L 24/00276 JUGEMENT DU : 15 Avril 2024 S.A. DOMOFINANCE C/ [I] [F] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 15 Avril 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [I] [F], demeurant [Adresse 4] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Février 2024 Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 15 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG 6900/2023 – Page - MA EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 22 octobre 2019, la société anonyme DOMOFINANCE a consenti à Monsieur [I] [F] un crédit à la consommation d’un montant de 24600 euros, remboursable en 48 mensualités de 548,10 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,33 % et un taux annuel effectif global de 3,38 %. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société DOMOFINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2022, mis en demeure Monsieur [F] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2022, la société DOMOFINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2023, la société DOMOFINANCE a ensuite fait assigner Monsieur [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, afin d’obtenir notamment sa condamnation à lui payer les sommes suivantes 14 193,62 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 22 octobre 2019, outre intérêts au taux contractuel de 3,33 % à compter de la mise en demeure, et 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2024, où le juge des contentieux de la protection a relevé d’office les moyens pris de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. À l’audience, la société DOMOFINANCE, représentée par son conseil, demande, au bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation du défendeur à lui payer les sommes suivantes : A titre principal : 14 193,62 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 22 octobre 2019, outre intérêts au taux contractuel de 3,33 % à compter de la mise en demeure, A titre subsidiaire : 24 600 euros au titre de la restitution des sommes prêtées, déduction faite des règlements intervenus ;2 000 euros au titre de l’article 1231-1 du code civil ; A titre très subsidiaire : Les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ; En tout état de cause : 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 22 octobre 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. I. Sur la demande en paiement du solde du crédit - Sur la recevabilité de l’action Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. En application des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation créé par le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93. Les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office. En l'espèce, il ressort de l'offre préalable de prêt, de l'historique du prêt et du récapitulatif de l'état des comptes que le premier impayé non régularisé est intervenu le 4 novembre 2021 en sorte que l'action introduite par assignation signifiée le 25 juillet 2023 est recevable et sera déclarée comme telle. - Sur l'exigibilité du solde du prêt La déchéance du terme du prêt a été prononcée le 29 décembre 2022 après mise en demeure de payer les échéances impayées adressée par courrier recommandé du 11 août 2022 avec accusé de réception revenu avec la mention pli avisé et non réclamé, le débiteur ne s'étant pas exécuté dans le délai de 10 jours fixé par le prêteur. - Sur le montant total de la créance La société DOMOFINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 22 octobre 2019 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l'article L.751-1 du même code. Si cet article n’impose, dans sa rédaction applicable au litige, aucun formalisme quant à la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, qu’en application de l’article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. L’article 13 II de l’arrêté du 26 octobre 2010 dispose que les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er mettent en place des procédures internes leur permettant de justifier que les consultations du fichier ne se sont effectuées qu’aux fins mentionnées à l’article 2 et à elles seules. Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la société DOMOFINANCE communique un document mentionnant la date d’interrogation le 28 octobre 2019 (pièce n°2). Ce document comporte le prénom, nom et date de naissance de l’emprunteur, le type de crédit ainsi que la date de la réponse et le numéro de consultation obligatoire, mais ne précise pas la réponse de la Banque de France. En l’absence de mention du résultat de la consultation du fichier, la société DOMOFINANCE, qui ne justifie pas avoir conservé le résultat de la consultation sur un support durable, ne satisfait pas aux obligations de l’article L.312-16 du code de la consommation. En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts. Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 10294,12 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [I] [F] (24 600 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (14 305,88 euros, correspondant aux mensualités suivantes : 4 mensualités de 631,96 euros, 1 mensualité de 608,53 euros, 1 mensualité de 590 euros, 1 mensualité de 1 217,11 euros et 16 mensualités de 585,15 euros). II. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, au regard de la situation financière de Monsieur [F], l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives privant de réalité le droit au double degré de juridiction, et apparaît, de ce fait, incompatible avec la nature de l'affaire. Il convient donc de l'écarter. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’action en paiement de la société anonyme DOMOFINANCE au titre du crédit souscrit le 22 octobre 2019 par Monsieur [I] [F], PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société anonyme DOMOFINANCE au titre du crédit souscrit le 22 octobre 2019 par Monsieur [I] [F], ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer à la société anonyme DOMOFINANCE la somme de 10294,12 euros (dix mille deux cent quatre-vingt-quatorze euros et douze centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal, DÉBOUTE la société anonyme DOMOFINANCE du surplus de ses demandes, ÉCARTE l’exécution provisoire de la présente décision, DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [I] [F] aux dépens. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 15 avril 2024. La GreffièreLa Juge
Articles de loi cités
article 1231-1 du code civilarticle 122 du code de procédure civile que le déarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L. 333-5 du code de la consommationarticle L 341-8 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle L.312-16 du code de la consommation. En applic
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 15 avril 2024
Référence
66335b00c0d3e3fe99cadb93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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