Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 9 avril 2024
- ECLI
- 66335b01c0d3e3fe99cadbab
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises - Jonction N° RG 24/00003 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X2KJ SL/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 AVRIL 2024 DEMANDEUR : M. [V] [D] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me François RABIER, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEUR : M. [S] [G] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE Référés expertises N° RG 24/00429 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCC3 DEMANDEUR : M. [S] [G] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Claire BOEDEC, avocat au barreau de VANNES, plaidant DÉFENDEURS : S.A.R.L. MOTO EVO [Adresse 12] [Localité 5] représentée par Me Marion NIVELLE, avocat au barreau de LILLE M. [J] [P] [Adresse 10] [Localité 3] représenté par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 26 Mars 2024 ORDONNANCE du 09 Avril 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Monsieur [V] [D] a acquis le 20 février 2023, auprès de Monsieur [S] [G], un véhicule moto d'occasion de marque BMW, immatriculé [Immatriculation 9], avec un affichage de 82 542 km au compteur. Par acte du 21 décembre 2023, Monsieur [V] [D] a assigné Monsieur [S] [G] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise technique de ce véhicule, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés. L’affaire, enrôlée sous le RG 24/00003 a été appelée à l’audience du 23 janvier 2024 et renvoyée à la demande des parties, pour être plaidée le 26 mars 2024. Par actes séparés du 28 février 2024, Monsieur [S] [G], a assigné la SARL MOTO EVO exerçant sous l’enseigne MOTO EVOLUTION et Monsieur [J] [P] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : - Dire et juger Monsieur [S] [G] recevable et bien fondé en son exploit introductif d'instance. Y faisant droit, Vu les dispositions des articles 145 et 331 du Code de procédure civile, - Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale initiée à la requête de Monsieur [V] [D] à l’encontre de Monsieur [S] [G]. - Constaterque Monsieur [G] n’a pas de moyen opposant à la demande d’expertise judiciaire, et formule les plus expresses réserves et protestations d’usage sur la demande d’expertise et sur sa responsabilité. - Dire et juger les opérations d’expertise à intervenir communes et opposables à la Société MOTO EVO, exploitant sous l’enseigne MOTO EVOLUTION, et à Monsieur [J] [P]. - Réserver les dépens. L’affaire, enrolée sous le RG 24/00429 a été appelée à l’audience du 26 mars 2024 pour y être plaidée. A cette date, Monsieur [V] [D], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance, développé oralement par son avocat. A cette date, Monsieur [S] [G], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance, développé oralement par son avocat. Dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement, la SARL MOTO EVO exerçant sous l’enseigne MOTO EVOLUTION formulent protestations et réserves d’usage, les dépens étant réservés. Dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement, Monsieur [J] [P] formulent protestations et réserves d’usage, les dépens étant réservés. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction des affaires enrôlées sous le RG 24/00003 et RG 24/00429 L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les procédures enrôlées sous les n° RG 24/00003 et RG 24/00429 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance. Sur la demande d’expertise En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que l’effet de surprise soit une condition du succès de la mesure. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bienfondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire. Monsieur [S] [G], la SARL MOTO EVO et Monsieur [J] [P] formulent réserves et protestations d’usage. En l’espèce, l’attestation du 17 novembre 2023 du responsable d’atelier du garage BOXER EVASION à [Localité 11] établit que le numéro de série mentionné sur la carte grise est reproduit sur la plaque rivetée de la moto mais que le numéro frappé sur le cadre est différent. Il ajoute que le numéro moteur présent sur la moto n’est pas celui en sortie d’usine (pièce n°2 et 3 du demandeur). Au vu des éléments et documents produits, Monsieur [V] [D] justifie d’un intérêt légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à voir ordonner l’expertise sollicitée. Sur les dépens Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par les parties. Monsieur [V] [D] dans l’intérêt exclusif duquel la mesure d’expertise est ordonnée supportera les dépens. La présente décision est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort, assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Ordonnons la jonction de l’affaire 24/00429 à celle enrôlée sous le n°24/00003, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Désignons en qualité d’expert : Mr [X] [N] [X] EXPERTISE [Adresse 8] [Localité 7] Avec la mission suivante : -se rendre au lieu où se trouve le véhicule, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants, -se faire communiquer tous documents utiles -examiner le véhicule en cause, décrire les désordres dont il est atteint ; en rechercher les causes, -fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et notamment de dire si les dommages constatés résultent d’un défaut d’entretien, d’une intervention défectueuse ou de négligence ou encore d’un vice caché -fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis. Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport en original au greffe au plus tard dans les quatre mois de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, Disons que sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci, une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents, Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile, Fixons à la somme de 2000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par le demandeur, avant le 21 mai 2024, à peine de caducité de la mesure, Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents. Laissons à la charge de Monsieur [V] [D] les dépens, Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 9 avril 2024
Référence
66335b01c0d3e3fe99cadbab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA