Tribunal JudiciaireChambre 01
Tribunal Judiciaire · Chambre 01 — 19 avril 2024
- ECLI
- 66335b01c0d3e3fe99cadbb9
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 94 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 22/00403 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V2XH JUGEMENT DU 19 AVRIL 2024 DEMANDEURS : Mme [H] [I] née [X] [Adresse 8] [Localité 9] représentée par Me Anthony BERTRAND, avocat au barreau de LILLE Mme [C] [I] [Adresse 11] [Localité 9] représentée par Me Anthony BERTRAND, avocat au barreau de LILLE Mme [R] [I] [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Me Anthony BERTRAND, avocat au barreau de LILLE M. [O] [I] [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Me Anthony BERTRAND, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ÎLE-DE-FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE PARIS, Pôle de gestion fiscale, Pôle juridictionnel judiciaire, [Adresse 2] [Localité 12] COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Marie TERRIER, Assesseur: Juliette BEUSCHAERT, Assesseur: Nicolas VERMEULEN, Greffier: Benjamin LAPLUME, DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Avril 2023. A l’audience publique devant la formation collégiale du 25 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Avril 2024. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Avril 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. EXPOSE DU LITIGE : Par courrier en date du17 janvier 2018, la Direction des finances publiques a notifié à Monsieur [J] [I] et son épouse Mme [H] [X] l’examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle. Monsieur [I] est décédé le [Date décès 5] 2019. Par courrier du 13 juin 2019, l’administration fiscale a sollicité des contribuables au visa de l’article L 23C des informations et justifications sur des avoirs détenus ou utilisés à l’étranger et non déclarés. Le 7 septembre 2020, l’administration fiscale a notifié à Madame [I] une proposition de rectification de sa situation en application de l’article 255 du Code général des impôts et appliquant des droits de mutation de 60% sur un montant de 1.078.565€. Selon avis de mise en recouvrement émis le 14 mai 2021, le service des impôts a sollicité de Madame [I] , le paiement de la somme totale de 647.139 euros, au titre d’une taxation d’office pour l’imposition à hauteur de 60% des avoirs étrangers assimilés comme patrimoine acquis à titre gratuit, l’administration fiscale retenant l’absence d’éléments probants sur l’origine des fonds. Madame [H] [I] a introduit une réclamation contentieuse le 8 juin 2021 qui a été rejetée le 29 octobre 2021 par l’administration fiscale Par exploit en date du 12 janvier 2022, Madame [H] [I], tant en son nom personnel, qu’ès qualité d’ayant-droit de son mari, Madame [C] [I], Madame [R] [I] et Monsieur [O] [I], ès qualité d’héritiers de leur père ont fait citer à comparaître la Direction régionale des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris devant le Tribunal judiciaire de Lille , en décharge de l’avis de mise en recouvrement le 14 mai 2021, selon avis °20210500106 , outre condamnation de la DGFIP à lui/leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans le cadre de cette instance, la Direction régionale des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris s’est prévalue des articles 761 du Code de Procédure civile et R 202-2 du LPF pour faire valoir ses observations Selon les termes de leurs dernières conclusions signifiées selon la voie électronique le 19 octobre 2022, les consorts [I] sollicitent du tribunal, au visa des articles L. 12 et L. 23 C du Livre des Procédures Fiscales, 755 du Code Général des Impôts, de : - PRONONCER la décharge de l’avis de mise en recouvrement n°20210500106 en date du 14/05/2021 d’un montant de 647.139 euros ; - CONDAMNER la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES au paiement de la somme de 10.000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens. A titre principal, ils revendiquent une imprescriptibilité de l’imposition induite par les dispositions de l’article 755 du CGI contraire au droit de l’Union européenne, dès lors que les contribuables peuvent être imposés pour les avoirs détenus sur des comptes étrangers s’ils ne peuvent justifier de l’origine du compte A titre subsidiaire, ils invoquent des violations procédurales: - de l’article L 12 du LPF qui limite la durée de la procédure de vérification à une année à compter de la réception de l’avis de vérification, à peine de nullité. Ils relèvent qu’en l’espèce la procédure a porté sur une période de 964 jours. Ils estiment que l’administration fiscale ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L 23C du LPF pour bénéficier d’un délai allongé, alors qu’ayant débuté un examen contradictoire de la situation fiscale, elle est tenue par les délais prévus pour ce mécanisme. - liées au décès de Monsieur [I] dès lors que l’administration fiscale s’est dispensée de régulariser la procédure à l’égard de ses héritiers et n’a pas assuré le contradictoire. Ils contestent que les fonds qui appartenaient à Monsieur [I] puissent être regardés par son décès comme un propre de son épouse ou qu’il conviendrait de comptabiliser une récompense à la succession. - pour violation du principe d’égalité des armes pourtant admis y compris en matière fiscale, compte tenu de l’ancienneté des comptes, du décès de l’époux et de la limitation décennale de conservation des relevés de comptes bancaires confrontés aux résultats d’une assistance administrative internationale, non communiqués par l’administration fiscale avant le 7 septembre 2020, malgré la demande faite dès le 3 avril 2019. -sur l’irrégularité de la taxation d’office alors qu’il ne lui avait pas été demandé de justifier de l’origine d’un compte titre antérieur [XXXXXXXXXX015] dont l’administration savait que les fonds sur lesquels elle allait procéder à la taxation d’office provenaient de celui là - A titre infiniment subsidiaire, ils estiment que l’article 755 du CGI ne peut imposer au contribuable de justifier de l’origine des fonds sans imposer de limite raisonnable quant à l’accessibilité au moyen de preuve écrit. En réplique et par conclusions signifiées par huissier le 2 février 2023 , la DRFIP sollicite de: - confirmer la décision de rejet du 29 octobre 2021 ; - rejeter toutes les demandes, fin et conclusions de la requérante ; - la condamner, en outre, à tous les dépens de l’instance ; Elle fait valoir que la solution prise par la juridiction européenne à l’égard du Royaume d’Espagne n’est pas transposable à la situation interne puisqu’en France, une règle décennale de prescription s’applique à compter du fait générateur caractérisé par l’absence de réponse ou le défaut de réponse à la date d’expiration des délais de L 23 C du LPF et que le manquement aux obligations légales prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du CGI ne constitue pas une sanction. Sur les vices de procédure, elle se fonde précisément sur l’article L 23C qui prévoit son caractère autonome et distinct de la procédure d’examen contradictoire qui entraîne l’inopposabilité de l’article L 12. Sur les conséquences du décès, elle fait valoir que les comptes en cause étaient des comptes communs et que la procédure s’est correctement poursuivie à l’égard de la seule épouse. Elle soutient que la jurisprudence de la Cour de cassation, même la plus récente n’étend pas le principe de l’égalité des armes de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’homme aux procédures fiscales et que les réponses attendues du contribuables ne peuvent être que de confirmer l’existence de comptes mais impliquent des réponses précises sur l’identité et l’origine des fonds. En l’espèce, elle remarque que la réponse d’une origine successorale ne permettait pas d’identifier l’origine de 800.000€ d’avoirs. Elle souligne que Madame [I] était informée de l’existence des contrôles sur les deux comptes distincts et qu’il ne peut être opposé de limite raisonnable à la production de preuve alors que la charge lui incombe et qu’en l’espèce elle n’a pas apporté ni début d’explications ni justificatifs. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 avril 2023 et l’affaire fixée à l’audience collégiale de plaidoiries du 25 janvier 2024. A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 19 avril 2024. MOTIFS DU JUGEMENT : 1) sur l’incompatibilité du droit national avec le droit de l’Union européenne Si au titre du contrôle de conformité des lois internes avec le droit de l’Union Européenne qui incombe au juge judiciaire, celui-ci peut déclarer certaines dispositions législatives internes incompatibles avec le droit de l’Union européenne, encore faut-il que l’issue du litige dépende du caractère inconciliable des dispositions. En l’espèce, les requérants exposent à titre principal que l’application de l’article 755 du Code général des Impôts entraîne des conséquences d’imprescriptibilité puisqu’il autoriserait l’administration fiscale à exercer un droit de recouvrement sur des biens ou des avoirs qui seraient entrés dans leur patrimoine au cours d’une année ou d’un exercice déjà prescrit. Pour autant, au-delà de ces considérations générales, il leur appartient de faire la preuve de la prescription qu’ils entendent invoquer et de démontrer que la mise en application de l’article 755 du Code général des Impôts a contrevenu au principe de sécurité juridique qui aurait dû découler d’une prescription dont le bénéfice lui était d’ores et déjà acquis. Les consorts [I] en ne procèdant à aucune analyse circonstanciée de ce chef ne font pas la preuve du grief qu’ils soutiennent et échouent à remettre en cause les explications de l’administration fiscale selon lesquelles le fait générateur de l’imposition correspond à l’absence de réponse ou le défaut de réponse à l’expiration des délais de l’article 23 C du LPF. Ils seront déboutés de leur demande en dégrèvement fondée sur ce moyen. 2) sur la régularité de la procédure de vérification a) Sur la nullité de la procédure : En vertu de l’article L.47 livre des procédures fiscales, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité. En l’espèce, la demande d’informations et de justifications sur des avoirs détenus ou utilisés à l’étranger et non déclarés suivant la procédure organisée par l’article L23 C du LPF a été faite à [J] [I] et Madame [H] [X] suivant courrier daté du 13 juin 2019 (pièce n°1 en demande), à une époque où [J] [I] était décédé depuis le [Date décès 5] 2019. Il est également établi que dès la réponse faite par le conseil de Madame [I] le 8 juillet 2019 (pièce n°2 en demande) l’information du décès a été communiquée à l’inspecteur des finances publiques qui a confirmé en avoir également eu connaissance. Pourtant, il n’a été procédé à aucune régularisation de la procédure à l’égard des héritiers, puisque ni l’avis de mise en demeure (pièce n°5 en demande), ni la procédure de reprise du contrôle fiscal (pièce n°7 en demande) ni la proposition de rectification ( pièce n°8 en demande), ni la réponse aux observations du contribuable (pièce n°10), ni enfin l’avis de mise en recouvrement ( pièce n°11) n’ont fait l’objet d’un envoi aux ayants-droits de [J] [I]. L’administration fiscale ne conteste pas cette analyse puisqu’elle se contente de considérer que les comptes appartenant à la communauté, ils reçoivent la qualification de biens communs de sorte que la demande d’information uniquement adressée à Madame [H] [I] suffisait à la rendre régulière. La procédure doit être déclarée irrégulière à défaut d’avoir été contradictoire à l’égard de Madame [C] [I], Madame [R] [I] et Monsieur [O] [I] et il y a lieu de prononcer la décharge de l’imposition correspondant à leurs droits dans les liquidités provenant des comptes détenus à l’étranger. En revanche, à l’égard de Madame [H] [I] née [X], le contradictoire ayant été respecté, la procédure n’est pas irrégulière. b) sur la durée maximale de l’examen de situation fiscale personnelle Il résulte de l’article L 23C du livre des procédures fiscales que lorsque l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 1649 A ou à l'article 1649 AA du code général des impôts n'a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l'administration peut demander, indépendamment d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat En l’espèce, si Madame [I] invoque avoir fait l’objet d’un examen de situation fiscale personnelle engagé en vertu de l’article L12 du Livre des Procédures fiscales le 17 janvier 2018 pour une période du 26 février 2018 au 12 novembre 2018, à l’occasion de laquelle elle a reconnu avoir possédé des comptes ouverts dans des comptes Belges et Luxembourgeoises et a été informée d’une demande de communication auprès des autorités belges et luxembourgeoises par courrier du 3 juillet 2018, force est de constater que l’administration fiscale l’a également informée par courrier du 13 juin 2019 qu’elle mettait en oeuvre la procédure issue de l’article L 23C pour lui demander des informations et justifications sur les avoir détenus ou utilisé à l’étranger et non déclaré, peu importe qu’à l’origine à l’occasion d’un autre contrôle l’administration fiscale ait eu connaissance de l’existence de ces avoirs, puisque par définition la procédure de l’article L 23C suppose le silence gardé par le contribuable sur l’existence même des fonds pendant les 10 années précédentes.. Il résulte indiscutablement du texte précité que la nouvelle procédure est indépendante de l’examen de situation fiscale personnelle et que, s’initiant par une demande d’information qui constitue le fait générateur de l’impôt, l’administration fiscale n’est pas tenue par le délai de un an visé à l’article L 12 du LPF. La proposition de rectification adressée le 7 septembre 2020 vise expressément au titre de ses commémoratifs qu’elle a été mise en oeuvre au visa de l’article L 23 C , il n’a pu être créé aucune méprise pour Madame [I] pour avoir fait l’objet d’une taxation d’office sur une période excédant la durée annuelle de l’ESFP puisque celle-ci a été mise en oeuvre à l’issue d’une procédure indépendante. Ce moyen sera rejeté. c) sur le respect du principe de l’égalité des armes Il est admis que le droit de toute personne à un procès équitable, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, peut être invoqué devant toute juridiction civile statuant en matière fiscale Au visa de ces dispositions, Madame [H] [I] critique l’absence de communication par l’administration fiscale de la réponse des autorités belges et luxembourgeoises à la demande d’entraide internationale formulée par celle-ci, alors qu’elle en avait fait la demande par la voie de son conseil le 3 avril 2019, soit à une date antérieure à la demande d’information prise au visa de l’article L 23C, le 13 juin 2019. A cette demande, l’administration fiscale a d’abord répondu le 16 avril 2019 (pièce n°25) que les pièces seraient produites si elles se trouvaient utilisées à l’appui d’une rectification, puis a finalement produit les pièces sous la forme des Annexes 1 et 2 de la proposition de rectification (Pièce n°3 en défense) le 7 septembre 2020 . À compter de cette date, Madame [H] [I] disposait d’un délai de trente jours pour adresser ses observations ou acceptation puis a pu introduire une rectification contentieuse le 8 juin 2021 et introduire une instance judiciaire suivant acte d’huissier du 12 janvier 2022. Dans cette mesure, elle a disposé des garanties d’un procès équitable en matière fiscale en bénéficiant d’un égal accès aux documents pour motiver sa défense dès l’engagement d’une procédure contentieuse. Ce moyen sera rejeté. d) sur l’origine des fonds Madame [I] considère qu’elle n’a pas été suffisamment mise en demeure de justifier de l’origine des fonds puisque la mise en demeure du 13 février 2020 n’aurait, selon elle, porté que sur le compte [XXXXXXXXXX014] pour un montant de 1.078.564,52€ au 26 novembre 2015 sans qu’elle ne soit interrogée sur le compte [XXXXXXXXXX016] d’où provenait les fonds. Pourtant si le courrier de mise en demeure spécifie sous la forme d’une astérisque la situation plus précise de trois comptes ( [XXXXXXXXXX013], [XXXXXXXXXX018] et enfin le [XXXXXXXXXX014] ) ces trois comptes sont seulement isolés d’un ensemble plus vaste, repris dans un tableau au titre d’une partie IV -2-1 intitulée Avoirs dont l’origine est à justifier sous laquelle l’administration fiscale met en demeure Madame [I] de «je vous invite à expliquer et à justifier d’où proviennent les avoirs placés sur les comptes bancaires étrangers détaillés dans le tableau ci-après» (le tribunal souligne). Or, le tableau visant expressément et concomitamment tant le compte [XXXXXXXXXX014] présentant un solde de 1.078.564,52€ que le compte [XXXXXXXXXX016] d’un solde de 1.078.328,19€ à la date du 26 novembre 2015, il était parfaitement indiscutable pour Madame [I] qu’il lui appartenait de justifier de l’origine des fonds détenus sur les deux comptes quand bien même l’origine des fonds du [XXXXXXXXXX014] proviendrait intégralement du compte [XXXXXXXXXX016]. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de taxation d’office sera rejeté. e) sur l’accessibilité des moyens de preuve Pour conclure et à titre infiniment subsidiaire, Madame [I] soutient désormais que les avoirs détenus sur le compte [XXXXXXXXXX016] proviendraient d’un porte feuille titres détenu chez Dexia jusqu’au 31 décembre 2008 puis d’un compte luxembourgeois contenant un solde de 395.946€ au 23 novembre 2009 dont elle ne peut produire de justificatifs dès lors qu’il s’agit de pièces bancaires vieilles de plus de 10 ans, soit antérieures à l’obligation de conservation des relevés bancaires. Toutefois, force est de rappeler qu’en cette matière, la preuve qui incombe à Madame [I] est libre. Or dans sa réponse faite le 1er août 2019, si Madame [I] a instantanément admis que les fonds provenaient d’un compte Belge et Luxembourgeois, elle a surtout affirmé que «ces fonds ont pour origine la transmission successorale des parents de Monsieur et Madame [I] décédés au début des années 1980, à savoir: Pour Monsieur [I] Madame [W] [D] décédée le [Date décès 3]/1981 Monsieur [T] [I] décédé le [Date décès 4]/1984 Pour Madame [X] épouse [I] Madame [B] [K] décédée le [Date décès 6]/1980 Monsieur [P] [X] décédé le [Date décès 4]/1984" S’il n’a pas été produit dans le cadre de la présente instance les documents annexés au soutien de ses allégations, elle n’a pas contesté l’analyse qu’en a faite l’administration fiscale dans sa mise en demeure du 13 février 2020 selon laquelle il n’a été remis qu’une copie partielle de la déclaration de succession de Monsieur [T] [I] qui laisse apparaître trois enfants héritiers et une quote part revenant à Monsieur [J] [I] de 5.735€. Aucune autre pièce n’aura été produite dans cette instance ou à l’occasion de la réclamation contentieuse par Madame [I] et notamment ni déclaration de succession, ni acte de notoriété ni acte de partage, alors qu’elle n’invoque pas une limitation liée à une obligation décennale de conservation de ces documents notariés ni n’avoir pu bénéficier des archives des études de notaire sollicitées. Surtout et au contraire, les recherches faites par l’administration fiscale «n’ont pas retrouvé de déclaration de succession déposées aux noms de [Madame [D] ou de Monsieur et Madame [P] [X]].» A la demande faite par les services fiscaux auprès du service des Archives départementales du Nord , ils ont pu apprendre «l’apurement le 15/03/1983 du dossier de la succession de Madame [D] pour absence d’actif taxable Une copie partielle de la déclaration de succession de Madame [B] [X]-[K], épouse prédécédée de Monsieur [P] [X] enregistrée à [Localité 17] le 21/05/1981 [...] l’actif de la succession est composé de la moitié de cette maison soit [...] 10.163€. Aussi, il importe peu de se prononcer sur le manque de disponibilité des documents bancaires, dès lors que ceux-ci ne seraient pas de nature à mieux éclairer l’administration fiscale et aujourd’hui le tribunal quant à une origine des fonds puisqu’ils ne permettraient toujours pas d’expliquer les modalités dans lesquelles Madame [H] [I] en serait entrée en possession. Madame [I] qui stigmatise les difficultés d’accès au moyen de preuve ne manifeste pourtant aucun effort probatoire, pas même par la production d’attestation. Aussi, ce moyen sera également rejeté. Madame [I] qui échoue en l’ensemble de sa contestation, sera déboutée de sa demande de décharge au titre de la taxation correspondant à la part des avoirs lui revenant, soit à titre personnel, soit en sa qualité d’ayant droit de son époux. 2) Sur les frais irrépétibles : Partie partiellement succombante, les requérants seront condamnés à supporter les dépens de l’instance. Supportant les dépens, ils seront déboutés de leur demande faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement rendu en premier ressort, contradictoire et par mise à disposition au greffe, Prononce la décharge partielle au titre de la taxation d’office des droits et intérêts des droits correspondant à la part revenant à Madame [C] [I], Madame [R] [I] et Monsieur [O] [I], en leurs qualités d’ayant droits de [J] [I], mis en recouvrement le 14 mai 2021 suivant avis n°20210500106; Déboute Madame [H] [I] née [X], Madame [C] [I], Madame [R] [I] et Monsieur [O] [I] du surplus de leurs demandes ; Déboute Madame [H] [I] née [X], Madame [C] [I], Madame [R] [I] et Monsieur [O] [I] de leur demande prise sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [H] [I] née [X], Madame [C] [I], Madame [R] [I] et Monsieur [O] [I] à supporter les dépens de l’instance ; Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 01
- Date
- 19 avril 2024
Référence
66335b01c0d3e3fe99cadbb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA