Tribunal JudiciaireRéférés 10ème chambre
Tribunal Judiciaire · Référés 10ème chambre — 15 avril 2024
- ECLI
- 66335b02c0d3e3fe99cadbc5
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE 59034 LILLE CEDEX ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/01659 N° Portalis DBZS-W-B7H-XZUF N° de Minute : 24/00075 ORDONNANCE DE REFERE DU : 15 Avril 2024 S.A. SIA HABITAT C/ [I] [V] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DU 15 Avril 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) Mme [I] [V], demeurant [Adresse 4] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Mars 2024 Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 15 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG 23/1659 – Page -MA EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé signé le 21 mai 2021 avec effet au 23 juin 2021, la société anonyme (SA) d’HLM Sia Habitat a donné en location à Mme [I] [V] un appartement avec jardin et une place de parking situés au sein de la résidence de [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial de 479,60 euros, outre une provision sur charges de 76,26 euros. Par acte d'huissier du 7 mars 2023, la SA Sia Habitat a fait sommation à Mme [V] d’enlever les différents matériels de chantier, sacs poubelles et mobilier entreposés sur les espaces verts et la servitude de passage sans son accord. Par acte d’huissier du 13 juin 2023, la SA Sia Habitat a fait assigner Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile : ordonner à Mme [V], sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, de retirer le matériel entreposé sur les espaces verts du logement et aux abords de la servitude de passage jouxtant le logement donné à bail,condamner Mme [V] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [V] aux entiers dépens d’instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2023. La SA Sia Habitat, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance. En cours d’audience, une information est parvenue au juge suivant laquelle Mme [V] était présente en début d’audience mais avait dû se rendre en urgence à l’établissement scolaire de sa fille pour la récupérer afin de l’amener aux urgences. Par décision du 16 octobre 2023, le juge a ordonné la réouverture des débats pour permettre à Mme [V] de faire valoir ses moyens de défense. A l’audience du 30 octobre 2023, aucune des parties n’a comparu et la caducité a été prononcée. Par courrier du 6 novembre 2023, la SA Sia Habitat a sollicité le relevé de la caducité en indiquant qu’elle n’avait été destinataire d’aucune convocation pour l’audience du 30 octobre 2023. La caducité a été relevée par ordonnance du 11 décembre 2023. A l’audience du 12 février 2024, la SA Sia Habitat a sollicité le renvoi. L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 18 mars 2024. La SA Sia Habitat, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte d’assignation. Mme [V], initialement assignée par remise de l’acte à sa personne puis régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 15 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite Aux termes de l’article 834 du même code, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de ce texte. En l’espèce, il ressort d’un procès-verbal de constat établi le 13 janvier 2023 par Maître [P] [G], commissaire de justice à [Localité 5], que Mme [V] entrepose différents matériels de chantier, des sacs poubelle et du mobilier sur les espaces verts et une servitude de passage. L’existence d’un trouble manifestement illicite est donc établie. Sur la demande de retrait sous astreinte des matériels entreposés Le contrat de bail signé entre les parties stipule que le locataire est tenu d’user paisiblement des locaux suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et respecter toutes les prescriptions établies dans l’intérêt de la sécurité, de l’hygiène et de la bonne tenue de l’immeuble, en particulier celles énoncées au règlement intérieur, ainsi que, le cas échéant, celles édictées par le règlement de copropriété. Le règlement intérieur précise que nul ne pourra, même temporairement, encombrer les parties communes, y déposer quoi que ce soit, ni les utiliser pour son usage personnel en dehors de leur destination normale. En cas d’encombrement d’une partie commune, le bailleur se réserve la faculté de faire procéder à l’enlèvement des objets encombrants aux frais du contrevenant. Ce règlement prévoit encore que les espaces extérieurs, notamment pelouses, jardins et terrains de jeux (…) doivent être respectés et conservés dans un parfait état d’hygiène. Mme [V] a signé ce règlement intérieur le 21 mai 2021, date de la signature du bail. Or, M. [P] [G], commissaire de justice à [Localité 5], a consigné dans son procès-verbal de constat établi le 13 janvier 2023 les constats suivants : sur la droite de la maison, différents matériels de chantier, à savoir des sacs de gravats remplis de sable, des dalles de terrasse ainsi que des sacs de sable et des planches de bois sont stockés sur les espaces verts,sur le chemin permettant l’accès au logement, des sacs poubelle sont entreposés sur le sol,sur la droite de la maison, à l’arrière de la barrière, se trouve une servitude de passage sur laquelle du matériel de chantier est entreposé ainsi que du mobilier (chaises et vélos). La sommation de faire délivrée à Mme [V] le 7 mars 2023 est restée sans effet. Mme [V] n’a sollicité aucun accord du bailleur pour entreposer ces différents éléments. Il convient donc de lui ordonner de retirer le matériel entreposé sur les espaces verts du logement et aux abords de la servitude de passage jouxtant le logement donné à bail. Par ailleurs, dans la mesure où Mme [V] n’a pas donné suite à la sommation de faire qui lui a été délivrée et ne s’est pas présentée à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, il est à craindre qu’elle n’exécute pas spontanément la présente décision. L’obligation qui lui est ainsi faite sera donc assortie d’une astreinte de 50 euros par jour passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant une durée de 60 jours. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens. En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la SA Sia Habitat la somme de 500 euros. Enfin, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé à l’issue de débats tenus en audience publique, par ordonnance réputéé contradictoire rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, ORDONNONS à Mme [I] [V] de retirer le matériel entreposé sur les espaces verts du logement donné à bail à la société anonyme d’HLM Sia Habitat au sein de la résidence de [Adresse 4] à [Localité 3] et aux abords de la servitude de passage jouxtant le logement donné à bail ; ASSORTISSONS cette obligation d’une astreinte de 50 euros par jour passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant une durée de 60 jours ; CONDAMNONS Mme [I] [V] à payer la somme de 500 euros à la société anonyme d’HLM Sia Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Mme [I] [V] aux dépens ; REJETONS les autres demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 15 avril 2024. LE GREFFIERLE JUGE
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514-1 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés 10ème chambre
- Date
- 15 avril 2024
Référence
66335b02c0d3e3fe99cadbc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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