Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 16 avril 2024
- ECLI
- 66335b02c0d3e3fe99cadbc8
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 23/01354 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRJO SL/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 AVRIL 2024 DEMANDEUR : M. [J] [P] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Tayeb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS : S.C.I. DU SARTEL [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Hadrien DEBACKER, avocat au barreau de LILLE M. [C] [M] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Hadrien DEBACKER, avocat au barreau de LILLE Mme [F] [P] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Emilie DELATTRE, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 19 Mars 2024 ORDONNANCE du 16 Avril 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : La SCI du SARTEL ayant pour objet l’acquisition de biens immobiliers a été immatriculée le 13 février 2014, ayant comme gérant [J] [P], détenteur de 25 % des parts, et deux autres associés : [C] [M] détenteur de 50 % des parts et [F] [P], détenteur de 25 %. Cette SCI était propriétaire d’un immeuble à ROUBAIX financé au moyen d’un prêt et donné à bail commercial à la S.A.R.L. ECLAIRAGE 3000, dont le gérant est [J] [P]. Cet immeuble a été vendu pour en acquérir un autre situé à [Localité 7], donné en location à la même S.A.R.L. ECLAIRAGE 2000. Le 20 novembre 2020, [J] [P] a démissionné de ses fonctions de gérant, pour être remplacé par [C] [M], désigné comme gérant suivant assemblée générale du même jour, lequel a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, Me [G] administrateur judiciaire étant désigné comme mandataire liquidateur. Après la vente du seul bien immobilier appartenant à la SCI, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée, pour extinction du passif, l’ensemble des créanciers ayant été désintéressés, outre un boni de liquidation. Suivant assemblée générale mixte du 15 juillet 2023, quatre résolutions ont été votées, portant notamment sur la cession des parts sociales de [F] [P], modification des statuts quant aux pouvoirs du gérant, acquisition d’un appartement à [Localité 6]. Invoquant l’existence d’un trouble manifestement illicite, [J] [P] a par acte du 11 octobre 2023, fait assigner ses co-associés, [C] [M] et [F] [P], aux fins de la suspension des effets de deux des délibérations de cette assemblée générale de désignation d’un administrateur provisoire de la SCI et communication de différentes pièces. L’affaire a été appelée à l’audience du 31 octobre 2023 et renvoyée successivement à la demande des parties pour être plaidée le 19 mars 2024. A cette date, [J] [P], représenté, forme aux termes de ses dernières écritures, les prétentions suivantes dans le dernier état de ses prétentions, Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, Vu les articles 1401, 1415, 1427, 1836, 1844 et 1850 du code civil, Vu les dispositions de l’article L 612-5 du code de commerce, Vu les dispositions statutaires, Vu les pièces communiquées, -Suspendre les effets des résolutions suivantes prises lors de l'Assemblée Générale mixte du 15 juillet 2023 : 1ère résolution : cession de la totalité des parts sociales de Madame [F] [P] au profit de Monsieur [C] [M], 2ème résolution portant modification des statuts - pouvoirs du gérant, -désigner tel administrateur ad ‘hoc qu'il plaira à Madame le Président avec pour mission : - administrer et diriger la société DU SARTEL conformément aux règles prévues par les statuts à savoir : *Administrer, gérer, diriger et représenter la société, * Se faire remettre par tout détenteur les documents et fonds de la société, *Réunir l'Assemblée Générale des associés en vue de prendre toute décision relative à l‘avenir de la société et notamment la désignation d'un gérant, * Dire que la mission d’administrateur pourra être prorogée sur requête ou en référé. -Dire que la provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire sera à la charge de la SCI DU SARTEL, -Condamner solidairement Monsieur [C] [M] at Madame [F] [P] à payer à Monsieur [J] [P], une provision d'un montant de 7.000 euros sur dommages et intérêts, -Condamner Monsieur [C] [M] à payer à Monsieur [J] [P] une provision d'un montant de 5.000 euros, à valoir sur son préjudice moral, -Débouter Monsieur [C] [M] et Madame [F] [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, -Condamner Monsieur [C] [M] et Madame [F] [P] à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 5.000 euros au litre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance. [F] [P], représentée par son avocat, reprend oralement ses écritures n°3 déposées à l’audience, aux fins de : Vu l'article 835 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, -Juger qu’il n’est pas démontré l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, -Débouter Monsieur [J] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -Condamner Monsieur [J] [P] à verser à Madame [F] [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner Monsieur [J] [P] aux entiers frais et dépens de l’instance. La SCI du SARTEL et [C] [M], représentés par leur avocat, demandent au juge des référés dans leurs conclusions n° 3, de : Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article 1240 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, -Juger qu’il n’est pas démontré l’existence d’un dommage imminent, -Juger qu’il n’est pas démontré l’existence d’un trouble manifestement illicite, -Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [J] [P], -Débouter Monsieur [J] [P] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, -Condamner Monsieur [J] [P] à verser à la SCI DU SARTEL et à Monsieur [C] [M] la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, -Condamner Monsieur [J] [P] à verser à la SCI DU SARTEL et à Monsieur [C] [M] la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner Monsieur [J] [P] aux entiers frais et dépens de l’instance. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision susceptible d’appel est contradictoire MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la suspension des délibérations de l’assemblée générale Invoquant l’existence d’un trouble manifestement illicite, [J] [P] conteste la validité du procès-verbal d’assemblée générale qui encourt selon lui la nullité, et en réclame en conséquence la suspension des effets des délibérations par le juge des référés, tout en mentionnant que cette question relève du juge du fond. -sur l’irrégularité de la convocation [J] [P] conteste la validité de sa convocation à l’assemblée générale, pour absence de convocation régulière. Il expose que [F] [P], avec laquelle il se trouvait en instance de divorce, n’a pas communiqué à la SCI l’adresse où il se trouvait après avoir quitté le domicile conjugal et qu’elle connaissait parfaitement pour lui avoir fait délivrer l’assignation en divorce. Il soutient que les deux autres associés ont manoeuvré afin de le tenir à l’écart de toute assemblée générale et qu’ils ont établi un faux procès-verbal d’assemblée générale. La SCI du SARTEL et [C] [M] exposent qu’à défaut d’avoir avisé la gérance de son changement d’adresse, [J] [P] a été valablement convoqué à son dernier domicile connu ; qu’aucune faute ne peut leur être reprochée et qu’en tout état de cause, [J] [P] étant associé minoritaire, les décisions auraient été adoptées, exposant que seul le juge du fond est compétent pour apprécier l’abus de majorité. [F] [P] s’oppose également à cette argumentation, exposant que [J] [P] n’a fait aucune démarche quant à la réception et au transfert de son courrier à une adresse autre que le domicile conjugal dont il a été expulsé le 08 août 2022 et qu’il ne lui appartient pas en qualité d’épouse en instance de divorce, d’aviser les tiers, alors que l’adresse de [J] [P] au domicile de sa mère n’est aucunement une adresse officielle. Elle n’a en outre pas été avisée du pli recommandé à destination de [J] [P]. Il incombe à tout associé d’informer le gérant de son changement d’adresse et à défaut pour [J] [P] d’établir avoir avisé [C] [M], gérant de la SCI ou éventuellement Me [G], désigné comme mandataire liquidateur, de son changement d’adresse, la convocation pour l’assemblée générale, adressée au dernier domicile connu de [J] [P], est régulière. Il convient également de souligner que [J] [P] qui n’a pas fait ses propres diligences et se trouve donc à l’origine de son propre préjudice, ne peut pas en imputer une quelconque faute à [F] [P], avec laquelle il se trouve en procédure de divorce. Il s’en déduit que la collusion alléguée entre [C] [M] et cette associée et a fortiori l’établissement d’un faux qui leur est imputé ne sont pas établis. -sur la résolution n°1 portant cession des parts sociales [J] [P] expose, dans le dernier état de ses écritures, que les parts sociales de [F] [P], dont il a été voté la cession au profit de [C] [M], consistent en des biens communs, qui ne pouvaient être cédés sans le consentement de l’autre époux. L’évaluation des parts sociales et l’intérêt social ne sont plus invoqués. [C] [M] et la SCI du SARTEL soutiennent que la cession est parfaitement régulière, la valeur des titres ayant été déterminée au vu des comptes de clôture de liquidation établis par Me [G] et qu’elle n’est aucunement contraire à l’intérêt social. Selon tous les défendeurs, la liquidation du régime matrimonial consiste en une question de fond qui relève du juge du fond. [F] [P] fait en outre valoir que cette cession n’est pas intervenue, de sorte que ni le dommage imminent ni le trouble manifestement illicite ne sont caractérisés, d’autant qu’aucune action au fond n’a à ce jour été initiée devant la juridiction du fond. Selon l’article 835 du code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire (...) peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”. En l’occurrence, aucune des parties ne conteste que les parts sociales sont des biens communs. En application de l’article 1421 du code civil “Chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer [à l’exception des actes visés à l’article 1424 du code civil] sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre”. L’adoption de la résolution portant cession des parts sociales de [F] [P] n’est donc pas contraire aux dispositions précitées et l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de cette résolution n’est pas caractérisé. La résolution n’a donc pas lieu à être suspendue, le litige éventuel généré par la disposition d’un bien commun par l’un des époux, n’intéressant que les seuls époux [P]. -Sur la résolution n°2 portant modification des statuts [J] [P] soutient que les statuts ne peuvent être modifiés qu’à l’unanimité des associés et que l’adoption de cette résolution l’a été, non pas à l’unanimité, mais à la majorité, de sorte qu’il s’est trouvé délibérément exclu du vote, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite. La SCI du SARTEL et [C] [M] répondent que les statuts de la SCI exigent que les modifications directe ou indirecte des statuts, au titre de décisions extraordinaires, sont adoptées, la moitié au moins des parts sociales étant présentes ou représentées, à la majorité des deux tiers. La résolution contestée a donc été valablement adoptée. La résolution n°2 critiquée concerne l’adoption par les associés, de statuts modifiés afin de donner au gérant des pouvoirs étendus (pièce [P] n°2). Conformément aux statuts régissant la SCI du SARTEL (pièce [P] n°1 article huitième), la modification des statuts doit être adoptée dans le cadre d’une assemblée générale extraordinaire, à la majorité des deux-tiers, la moitié des parties sociales étant présentes ou représentées. En l’occurrence, la résolution a été adoptée, en présence de plus de la moitié des parts sociales (75/ 100) et à plus des deux-tiers (75/ 100). Il s’en suit que l’adoption de cette résolution est parfaitement régulière. -Sur la résolution n° 3 portant acquisition d’un bien immobilier [J] [P] expose que l’adoption de la résolution portant vente immobilière de [C] [M] au profit de la SCI du SARTEL est contraire aux dispositions de l’article L612-5 du code de commerce, en ce qu’aucun rapport n’a été présenté préalablement, s’agissant d’une vente entre la personne morale et son gérant. La SCI du SARTEL et son gérant répliquent que la vente est intervenue au prix du marché et à des conditions quine sont pas contraires à l’intérêt social, ni à celles des associés et notamment de [J] [P], ni dans l’intérêt de [C] [M]. Toute mesure conservatoire ne serait en outre pas de nature à mettre fin au prétendu trouble manifestement illicite puisque le bien a d’ores et déjà été vendu. Aucune mesure conservatoire susceptible d’être mise en oeuvre par le juge des référés, n’est de nature à mettre fin au trouble manifestement illicite allégué. Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur ce point. En outre cette demande n’est pas reportée au dispositif des dernières écritures du demandeur, de sorte que le juge des référés n’en est pas saisi en application des dispositions de l’article 768 in fine du code de procédure civile. 2- Sur la demande de désignation d’un administrateur ad’hoc [J] [P] sollicite la désignation d’un mandataire ad’hoc aux frais de la SCI, qui requiert que soit établi l’intérêt social à y procéder et non pas la démonstration de l’impossibilité d’un fonctionnement normal et d’un péril imminent pour la société, estimant verser aux débats tous les éléments de fait révélant des dysfonctionnements et des irrégularités flagrantes et manifestes, exposant que le gérant n’a accompli aucun acte de gestion, a fait placer la SCI en liquidation judiciaire, n’a pas informé les associés du boni de liquidation, s’est entendu avec [F] [P] et a obtenu son vote pour toutes les résolutions qu’il entendait voir adopter. [J] [P] estime en conséquence que sa demande est fondée. La SCI du SARTEL et [C] [M] s’opposent à cette prétention, qu’ils estiment non fondée. La désignation d’un administrateur ad’hoc intervient pour l’exécution d’actes déterminés. Les conditions pour une telle désignation, du fait de la mission du mandataire, circonscrite à certains actes exclusivement, sont moins rigoureuses que celles requises pour la désignation d’un administrateur provisoire. Mais en l’occurrence, il est constant que la mission que [J] [P] suggère, consiste non pas en certains actes ponctuels déterminés, mais à une mission générale de gestion, qui relève d’un administrateur provisoire. La désignation d’un administrateur provisoire constitue une mesure exceptionnelle, qui suppose que soient établis cumulativement, l’impossibilité du fonctionnement normal de la société civile et la menace d’un péril imminent. Or en l’occurrence, [J] [P] ne rapporte aucun dysfonctionnement, ni aucun élément caractérisant l’impossibilité de fonctionnement normal de la société, ou le péril imminent, sauf les dissensions entre lui-même et les autres associés, alors que la SCI exploite en conformité avec son objet social, le bien immobilier dont elle est propriétaire, en en percevant notamment les loyers. Il s’en suit que la demande de [J] [P] à ce titre sera écartée, comme non fondée. 3- Sur la demande de dommages et intérêts [J] [P] sollicite la condamnation solidaire des associés défendeurs à lui verser la somme de 7000 euros, en réparation du préjudice généré par leur comportement et leur collusion et l’établissement de faux. Toutefois, compte tenu de ce qui précède, aucune de ces allégations n’étant fondée, la demande de dommages et intérêts sera rejetée. 4- sur la demande de dommages et intérêts procédure abusive La SCI du SARTEL et [C] [M] sollicitent la condamnation de [J] [P] à leur payer la somme de 5000 euros à titre provisionnel, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. L’exercice d’une action même dénuée de fondement est un droit et ne dégénère en abus qu’en cas de comportement fautif du plaideur. En l’occurrence, [J] [P] a pu se méprendre sur la portée de ses droits, de sorte que la demande indemnitaire formée par ces défendeurs sera écartée. 5- Sur les autres demandes [J] [P] qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée. Il sera en outre condamné à payer à la SCI du SARTEL et [C] [M] d’une part et à [F] [P], d’autre part, la somme de 1000 euros, au titre des frais irrépétibles que les défendeurs ont été contraints d’exposer pour assurer leur défense et leur représentation et préserver leurs droits et qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déboutons [J] [P] de sa demande de suspension des effets des résolutions 1 et 2 de l’assemblée générale du 15 juillet 2023, Disons n’y avoir lieu à référé sur la désignation d’un mandataire ad’hoc, Déboutons [J] [P] de sa demande provisionnelle en dommages et intérêts, Déboutons la SCI du SARTEL et [C] [M] de leur demande provisionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamnons [J] [P] à payer à la SCI du SARTEL et [C] [M] la somme globale de 1000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles, Condamnons [J] [P] à payer à [F] [P] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles, Condamnons [J] [P] aux dépens, Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 16 avril 2024
Référence
66335b02c0d3e3fe99cadbc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA