Tribunal JudiciaireChambre 01
Tribunal Judiciaire · Chambre 01 — 9 avril 2024
- ECLI
- 66335b02c0d3e3fe99cadbcd
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 22/06073 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WP5G JUGEMENT DU 09 AVRIL 2024 DEMANDEURS: Mme [T] [G] épouse [W] [Adresse 12] [Localité 8] représentée par Me Laurent HIETTER, avocat au barreau de LILLE M. [C] [G] [Adresse 5] [Localité 11] représenté par Me Laurent HIETTER, avocat au barreau de LILLE M. [X] [G] [Adresse 3] [Localité 9] représenté par Me Laurent HIETTER, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS: M. [P] [G] [Adresse 4] [Localité 10] représenté par Me Virginie COLEMAN-LECERF, avocat au barreau de LILLE M. [V] [G] [Adresse 14] [Localité 6] représenté par Me Virginie COLEMAN-LECERF, avocat au barreau de LILLE Mme [I] [N] [G] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Corinne RIGALLE- DUMETZ, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Marie TERRIER, Assesseur: Juliette BEUSCHAERT, Assesseur: Nicolas VERMEULEN, Greffier: Benjamin LAPLUME, DÉBATS Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Mai 2023. A l’audience publique du 06 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Avril 2024. Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Avril 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE [E] [A] veuve [G] est décédée le [Date décès 1] 2015 à [Localité 15], laissant pour lui succéder : Mme [T] [G] épouse [W],M. [C] [G],M. [X] [G], ses enfants, M. [P] [G],M. [V] [G], Mme [K] [G], ses petits-enfants venants en représentation de leur père, [S] [G], prédécédé. Par actes d’huissier de justice en date des 17 et 30 novembre et 13 décembre 2017, Mme [T] [G] épouse [W] et MM. [C] et [X] [G] ont fait assigner Mme [K] [G] et MM. [P] et [V] [G], devant le tribunal aux fins de voir notamment ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession ainsi que la licitation du bien immobilier dépendant de la succession. Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille a notamment : Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre les parties, consécutive au décès de [E] [G] intervenu le [Date décès 1] 2015 à [Localité 15] ; Désigné Me [Z], notaire à [Localité 13], pour procéder auxdites opérations ; Ordonné le rapport à la succession de [E] [G], au titre de l’article 843 du code civil, des sommes suivantes : 10.000 euros à taux légal à compter de la signification du jugement au profit de Mme [T] [G] épouse [W] ;18.000 euros à taux légal à compter de la signification du jugement au profit de M. [X] [G] ;15.600 euros à taux légal à compter de la signification du jugement au profit de M. [C] [G] ; Ordonné le rapport à la succession de [E] [G], au titre de l’article 864 du code civil, des sommes suivantes : 26.981,70 euros pour le loit de Mme [T] [G] épouse [W] ;2.134,14 euros pour le lot de M. [C] [G] ;7.621,95 euros pour le lot de M. [X] [G] ; * Suivant rapport du 06 septembre 2022, le juge commis a ordonné la réinscription de l’affaire au rôle et son renvoi à la mise en état. La clôture de la procédure a été ordonnée le 03 mai 2023 et l'affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l'audience des débats du 06 février 2024. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, Mme [T] [G] épouse [W] et MM. [C] et [X] [G] demandent de : Dire et juger que les remboursements effectués et justifiés par Mme [T] [G] et M. [X] [G], pour respectivement 15.185,83 euros et 3.900 euros, seront pris en compte par le notaire instrumentaire et devront donc être réintégrés dans le décompte de leurs droits ; Dire que les sommes rapportées à la succession au titre de l’article 864 du code civil s’élèvent à la somme de 11.784,17 euros pour Mme [T] [G] et 3.721,85 euros pour M. [X] [G] ; Valider le projet de partage pour le surplus ; Laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 31 janvier 2023, Mme [K] [G] demande de : Homologuer l’état liquidatif transmis le 8 mars 2022 ; Rejeter les demandes des requérants ; Les condamner solidairement au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Faire masse des dépens, qui seront employés en frais privilégiés de partage et qui comprendront les frais et émoluments du notaire et dire que chacune des parties les supportera à concurrence de ses droits dans la succession. Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 02 février 2023, MM. [P] et [V] [G] demandent de : Déclarer les requérants irrecevables en leurs demandes, le jugement rendu le 1er décembre 2020 ayant autorité de la chose jugée ; Les débouter de leurs demandes ; Homologuer le projet d’état liquidatif notarié en date du 8 mars 2022 ;Condamner Mme [T] [G] épouse [W] et MM. [C] et [X] [G] à leur payer la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Virginie Coleman-Lecerf ; En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés par les demandeurs à leur acte introductif d’instance. L’affaire a été mise en délibérée au 9 avril 2024. Motifs du jugement Il est rappelé que le juge commis énonce dans son rapport du 06 septembre 2022 que Mme [T] [G] et M. [X] [G] ont fait valoir des dires au projet de partage, ceux-ci affirmant respectivement avoir la preuve des remboursements d’un montant de 15.185,83 euros et 3.900 euros effectués au bénéfice de [E] [G]. Ils sollicitent que ces remboursements soient déduits des sommes arrêtées par jugement du tribunal judiciaire de Lille du 1er décembre 2020. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée Sur le fondement des articles 122 et 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil, MM. [P] et [V] [G] énoncent que les demandes présentées par les requérants sont les mêmes que celles ayant donné lieu au jugement du 1er décembre 2020 et qu’elles sont fondées sur la même cause. Ils énoncent que la demande concernait des reconnaissances de prêts. Ils précisent que le jugement du 1er décembre 2020 bénéficie de l’autorité de la chose jugée et que ce jugement ne peut être critiqué au motif que de nouveaux éléments de preuves sont apportés aux débats. Mme [T] [G] épouse [W] et MM. [C] et [X] [G] ne répondent pas expressément à la fin de non-recevoir dans leurs conclusions. Ils précisent toutefois que le jugement reconnaît la validité des reconnaissances de dettes. Ils s’estiment bien fondés à démontrer qu’ils ont effectivement remboursé une partie de leur dette. SUR CE, L'article 1355 du code civil dispose que « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contres elle en la même qualité. » Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au défendeur de présenter dès l’instance initiale devant le tribunal l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande. (Civ. 2ème 27 février 2020 n°18-23972) En l’espèce, Mme [T] [G] épouse [W] et M. [X] [G] sollicitent une diminution du rapport mis à leur charge au titre de l’article 864 du code civil par jugement du 1er décembre 2020 et soutiennent qu’ils ont remboursé partiellement leur dette respective. Toutefois, les requérants font état de paiements antérieurs au jugement du 1er décembre 2020. Ainsi, leur prétention tend à rejeter partiellement la demande en rapport à la succession sur le fondement de l’article 864 du code civil qui avait été élevée lors du premier procès. La prétention des requérants a donc le même objet que celle ayant donné lieu au jugement du 1er décembre 2020. En outre, par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire a ordonné le rapport à la succession de [E] [G], au titre de l’article 864 du code civil, des sommes de : 26.981,70 euros pour le lot de Mme [T] [G] épouse [W] ; 7.621,95 euros pour le lot de M. [X] [G] ; Les motifs du jugement révèlent que, après avoir constaté les reconnaissances de dette de Mme [T] [G] épouse [W] et M. [X] [G], le tribunal a liquidé les dettes en appréciant les éléments de preuve de paiement versés aux débats par les parties. Ainsi, c’est à tort que les requérants allèguent que le jugement du 1er décembre 2020 ne peut avoir autorité de la chose jugée que sur le principe d’une dette. Il appartenait à Mme [T] [G] épouse [W] et M. [X] [G] de présenter, dès l’instance devant le tribunal, l’ensemble des moyens et pièces qu’ils estimaient de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande en rapport à la succession. Ainsi, leur prétention est fondée sur la même cause que leur demande en rejet de rapport à la succession ayant donné lieu au jugement du 30 janvier 2020. Enfin, il est constant qu’il y a une identité de parties entre la demande de Mme [T] [G] épouse [W] et M. [X] [G] devant la présente juridiction et celle qui avait été présentée lors du premier procès qui a donné lieu au jugement du 30 janvier 2020. Les prétentions de Mme [T] [G] épouse [W] et M. [X] [G] se heurtent donc à l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal judiciaire en date du 30 janvier 2020. Ils seront donc déclarés irrecevables en leurs demandes. Sur la demande en homologation du projet liquidatif du 8 mars 2022. Il ressort du projet de liquidation et de partage de la succession de [E] [A] veuve [G] établi par Me [B] [U] que les droits des enfants sont fixés à un quart et ceux des petits-enfants, venant en représentation de leur père [S] [G] prédécédé, sont fixés à un douzième. Par ailleurs, le notaire a évalué l’actif de la succession en rapportant les donations consenties au bénéfice des héritiers ainsi que les créances dues par les héritiers conformément au jugement du tribunal judiciaire du 30 janvier 2020. Enfin, l’attribution à chacun des copartageant correspond à leurs droits dans la succession, les lots prenant en compte le rapport des donations et des créances dues à la succession. Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande d’homologation du projet de partage établi par Maître [B] [U], notaire à [Localité 13]. En conséquence le projet de partage annexé au procès-verbal de difficulté du 8 mars 2022 adressé à la juridiction par le notaire commis sera homologué. Il convient de dire que le présent jugement tiendra lieu d’acte de partage et que le projet de partage du notaire commis y est annexé. Sur les demandes accessoires Chacune des parties conservera à sa charge les dépens de l’instance. La nature du litige et l’équité commandent pour leur part de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ; DECLARE Mme [T] [G] épouse [W] et M. [X] [G] irrecevables en leur prétention tendant dire que les sommes qu’ils doivent rapporter à la succession au titre de l’article 864 du code civil s’élèvent respectivement à un montant de 11.784,17 euros et 3.721,85 euros ; HOMOLOGUE le projet de partage annexé au procès-verbal de difficulté du 8 mars 2022 adressé à la juridiction par Maître [B] [U], notaire à [Localité 13], et l’annexe au présent jugement ; DIT que le jugement tiendra lieu d’acte de partage ; DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens de l’instance en homologation judiciaire ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 01
- Date
- 9 avril 2024
Référence
66335b02c0d3e3fe99cadbcd
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