Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 25 avril 2024
- ECLI
- 66335b2bc0d3e3fe99cadca0
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 25 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00896 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJI6 - M. LE PREFET DE [Localité 2] / M. X se disant [W] [B] [C] MAGISTRAT : Sarah HOURTOULE GREFFIER : Virginie MESSAGER DEMANDEUR : M. LE PREFET DE [Localité 2] Représenté par M. [I] [T] DEFENDEUR : M. X se disant [W] [B] [C] Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office En présence de M. [M] [P], interprète en langue kurde __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : je sais pourquoi je suis ici, parce que je n’ai pas de papiers, je suis au centre de rétention. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève le moyen suivant : - tardiveté de la notification des droits en garde-à-vue Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier n’a rien à ajouter. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Virginie MESSAGER Sarah HOURTOULE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00896 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJI6 ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 avril 2024 par M. LE PREFET DE [Localité 2]; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 24 avril 2024 reçue et enregistrée le 24 avril 2024 à 9h25 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [W] [B] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DE [Localité 2] préalablement avisé, représenté par Monsieur [I] [T], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. X se disant [W] [B] [C] né le 01 Janvier 1986 à [Localité 6] de nationalité Irakienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office En présence de M. [M] [P], interprète en langue kurde LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 23 avril 2024 notifiée le même jour à 14 heures 55, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur X se disant [W] [B] [C], né le 1er janvier 1986 à [Localité 6] (lrak), de nationalité irakienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête en date du 24 avril 2024, reçue au greffe le même jour à 09 heures 25, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de Monsieur X se disant [W] [B] [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention et soutient que la procédure est irrégulière car le procès-verbal de saisine de la gendarmerie indique une interpellation à 23 heures 30 le 22 avril mais une garde à vue à compter du 23 avril à 3 heures 43 et que ce délai est trop long et injustifié. Le représentant de l’administration soutient que les procès-verbaux des gendarmes sont juridiquement fondés, que le procès-verbal de saisine du 22 avril à 22 heures 30 est régulier et que le procureur de la République a été avisé du placement en garde à vue, que les droits ont été notifié et exercés de sorte que Monsieur X se disant [W] [B] [C] ne justifie d’aucun grief. Il souligne que Monsieur X se disant [W] [B] [C] a déjà fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement jamais exécutées, que sa demande d’asile a été rejetée, que les OGTF de 2021 et 2022 comme celle de 2024 sont exécutoires de plein droit et n’ont pas été contestées. MOTIFS DE LA DÉCISION Monsieur X se disant [W] [B] [C] a été interpellé le 22 avril 2024 par les services de gendarmerie de [Localité 2], pour conduite sans permis et sans assurance, qu’il a dans un premier temps déclaré l’identité de [Z] [H], né le 1er avril 1986 à [Localité 1] (lrak), de nationalité irakienne, et a déclaré l’identité de [B] [C] [W] au cours de son audition. Il ressort de la procédure que le 22 avril 2024 à 23 heures 30, le procureur de la République a été informé du placement en garde à vue de Monsieur X se disant [W] [B] [C] : Monsieur X se disant [W] [B] [C] s’est vu notifié ses droits immédiatement après son placement en garde à vue entre 23 heures 30 et 23 heures 35 : La lecture de ce procès-verbal permet d’établir que Monsieur X se disant [W] [B] [C] a compris ses droits et les a exercés dès son placement en garde à vue. Lors de son audition, le 23 avril 2024 à 10 heures 30, il a précisé avoir exercé ses droits et notamment avoir bénéficié d’une visite médicale la veille. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de constat d’irrégularité de cette procédure. Il ressort, de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales, qu'il est connu sous diverses identités pour des faits de refus d’obtempérer et de recel de vol et il a été interpellé au volant d’un véhicule alors qu’il n’est pas titulaire du permis de conduire et pas assuré pour ce véhicule de sorte qu’il représente une menace pour l’ordre public. Il est célibataire et sans enfant. Sous l’identité de [B] [C] [W] il a sollicité l'asile en 2020 et l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) a clôturé sa demande le 19 mars 2021. Il a fait l'objet le 5 mai 2021 d’une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet du Nord. Par ailleurs, il fait l’objet le 13 février 2022 sous l’identité d’[W] [B] d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée par le préfet du Nord, mesure notifiée le 14 février 2022. Il a fait l’objet le 12 octobre 2022 sous l’identité de [B] [C] [W] d’une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de la Haute-Garonne, notifiée le même jour. Il n’a jamais déféré à cette mesure d'éloignement. Monsieur X se disant [W] [B] [C] a fait l’objet le 23 avril 2024 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et a été placé au centre de rétention de [Localité 5] suite à son interpellation par les services de gendarmerie de [Localité 2] pour une durée de 48 heures. Le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire notifié à l’intéressé est manifeste. Monsieur X se disant [W] [B] [C] ne peut être assigné à résidence puisqu’il ne peut justifier ni d'un document de voyage en cours de validité, ni d'un domicile fixe et est démuni de ressources suffisantes. Il a par ailleurs indiqué ne pas vouloir repartir en Irak. Une demande de routing a été faite et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. X se disant [W] [B] [C] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 25 avril 2024 à 17h00. Fait à LILLE, le 25 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00896 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJI6 - M. LE PREFET DE [Localité 2] / M. X se disant [W] [B] [C] DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Avril 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. X se disant [W] [B] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Notifié par mail ce jour Par visio conférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Notifié par mail ce jour ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. X se disant [W] [B] [C] retenu au Centre de Rétention de [Localité 3] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Avril 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 25 avril 2024
Référence
66335b2bc0d3e3fe99cadca0
Données disponibles
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