Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 16 avril 2024
- ECLI
- 66335b2cc0d3e3fe99cadca8
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 23/01479 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUPR SL/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 AVRIL 2024 DEMANDERESSE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 5]” représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : S.A.S. HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Julien BAILLY, avocat au barreau de LILLE S.N.C. MERIMEE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Julien BAILLY, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 19 Mars 2024 ORDONNANCE du 16 Avril 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : La SAS HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION, en charge de la rénovation de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 6], a installé pour ce faire le 8 décembre 2022, un échafaudage, dont les six piétements reposent sur le sol de la copropriété voisine “[Adresse 5]”, située au [Adresse 1], laquelle indique avoir donné son accord mais pour une période du 8 décembre 2022 au 24 décembre 2022 et moyennant indemnité. Invoquant le maintien de l’échafaudage après la période déterminée, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 5]”, représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE a, par actes du 26 octobre 2023, fait assigner devant le président de ce tribunal, statuant en référé, la SAS HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION et la SNC MERIMEE, aux fins d’obtenir entre autres mesures, la dépose de l’échafaudage ainsi que le paiement d’une provision, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice généré par l’occupation illicite de l’échafaudage depuis le 26 décembre 2022, outre mesures accessoires. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2023 et renvoyée à la demande des parties, pour y être plaidée, le 19 mars 2024. A cette date, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 5]”, représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions, formant les prétentions suivantes : Vu les articles 32 et 835 du code de procédure civile, Vu les articles 544, 545 et 1104 et 1998 du code civil, -Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés HISTOIRE & PATRIMOINE RÉNOVATIONS et MÉRIMÉE ; -Constater que la demande de dépose de l’échafaudage sous astreinte n’a plus d’objet, -Condamner solidairement les sociétés HISTOIRE & PATRIMOINE RÉNOVATIONS et MÉRIMÉE, par provision, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] », représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE, la somme de 24.200 euros à valoir sur l’indemnisation due en raison de l’implantation de l’échafaudage ; -Condamner solidairement les sociétés HISTOIRE & PATRIMOINE RÉNOVATIONS et MÉRIMÉE, par provision, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] », représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE, la somme de 7.983,63 euros à valoir sur l’indemnisation des dommages matériels occasionnés, En toute hypothèse, -Débouter les sociétés HISTOIRE & PATRIMOINE RÉNOVATIONS et MÉRIMÉE de l’intégralité de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ; -Condamner solidairement les sociétés HISTOIRE & PATRIMOINE RÉNOVATIONS et MÉRIMÉE à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] », représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE, la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner les mêmes aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris le coût des procès-verbaux de constat dressés par la SCP GLORIEUX MANCHEZ, commissaires de justice à Lille. La SAS HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION et la SNC MERIMEE, représentées, sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions : Vu les articles 31 et suivants et 122 du code de procédure civile; Vu les articles 1101 et suivants et 1231-5 du code civil, Vu les pièces visées, I/ A TITRE LIMINAIRE -Juger que les prétentions formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] » à l’encontre de la société MERIMEE et de la société HISTOIRE ET PATRIMOINE RENOVATION sont irrecevables et qu’à tout le moins ces dernières doivent être mises hors de cause, En conséquence, -Rejeter l’intégralité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société MERIMEE et de la société HISTOIRE ET PATRIMOINE RENOVATION II/ SUR LA DEMANDE DE DÉPOSE DE L’ECHAFAUDAGE -Juger que la demande de dépose de l’échafaudage formulée par le syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 5]» est sans objet III/ SUR LA DEMANDE DE PROVISION DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES AU TITRE DE LA PRÉSENCE D’UN ECHAFAUDAGE SUR LE SOL DE LA COPROPRIÉTÉ A TITRE PRINCIPAL -Rejeter la demande de provision formulée par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] » au regard des contestations sérieuses y faisant obstacle. A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire les revendications du syndicat des copropriétaires étaient reconnues, -Exclure l’application de la clause pénale revendiquée par le syndicat des copropriétaires au caractère de son caractère manifestement excessif compte tenu de l’absence de préjudice réel subi, En conséquence, -Rejeter la demande de provision sollicitée par le syndicat des copropriétaires. IV/ SUR LA DEMANDE DE PROVISION DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES AU TITRE DE PRÉTENDUES DÉGRADATIONS -Rejeter l’intégralité de la demande de provision du syndicat des copropriétaires V/ EN TOUT ETAT DE CAUSE -Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions du syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 5]», -Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] » à payer respectivement aux sociétés MERIMEE et HISTOIRE ET PATRIMOINE RENOVATION la somme de 5 000 euros au titre de l’article Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre des défenderesses La société MERIMEE soulève l’irrecevabilité des prétentions formées à son encontre, aux motifs qu’il n’est pas justifié qu’elle serait la propriétaire de l’immeuble objet de travaux, ni qu’elle serait à l’origine de l’installation de l’échafaudage et qu’elle n’a aucune relation contractuelle avec le syndicat des copropriétaires demandeur. Il n’est pas plus établi que les sociétés défenderesses seraient liées par une convention de maitrise d’oeuvre déléguée et qu’à ce titre, la société MERIMEE devrait répondre des actes de son co-défendeur à l’égard du syndicat des copropriétaires, la société HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION ne pouvant en tout état de cause voir sa responsabilité recherchée tout à la fois à titre personnel au titre des engagements qu’elle aurait pris à l’égard de la copropriété voisine et en sa qualité de mandataire, engageant son mandant, la société MERIMEE. Le syndicat des copropriétaires conclut au rejet de la fin de non recevoir soulevée par ses adversaires et répond que l’annexe du projet de convention de tour d’échelle, qui certes n’a pas été régularisée, mais également un courrier du 11 août 2023, établissent que la société MERIMEE a consenti à la société HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION, une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée le 29 décembre 2020, pour réaliser la réhabilitation de l’ensemble immobilier et que dès lors, en qualité de tiers à ce contrat de mandat, il dispose d’une action à l’égard tant du mandataire que du mandant. Le syndicat des copropriétaires estime que la société MERIMEE doit répondre des engagements pris par son mandataire mais également, des faits dommageables accomplis par son mandataire, dans le cadre de l‘exécution de sa mission. Le demandeur ajoute que la SNC MERIMEE ne peut sans commettre un estoppel proposer une convention, en s’y désignant comme propriétaire de l’ensemble immobilier, pour ultérieurement contester cette qualité et qu’en tout état de cause, la question de la propriété du bien est secondaire. Selon l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription (...)” En application des articles 31 et 32 du même code “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé” et “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”. En l’occurrence, les défenderesses ne peuvent décemment et de bonne foi contester leur qualité à défendre dès lors qu’il résulte de leur propre projet de convention de tour d’échelle, qu’elles sont respectivement désignées comme propriétaire de plusieurs lots de copropriété de l’immeuble en rénovation pour la SNC MERIMEE et comme maître d’ouvrage délégué de l’opération de réhabilitation, mandaté par la première, pour la société HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION (pièce demandeur n°9-2), peu important que cet acte n’ait pas été finalement régularisé, dès lors que les qualités respectives des parties sont confortées par le courrier émis par la seconde défenderesse elle-même le11 août 2023 (pièce demandeur n°4), qui revendique la qualité de maître d’ouvrage délégué. La fin de non recevoir tirée du défaut de qualité des défenderesses n’est donc pas fondée et l’action du syndicat des copropriétaires à leur égard est recevable, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le motif invoqué en demande tiré de l’estoppel. 2- sur le retrait sous astreinte de l’échafaudage L’échafaudage ayant été retiré en son intégralité en cours de procédure, cette prétention a été abandonnée par le syndicat des copropriétaires. 3- sur les demandes en paiement provisionnel -indemnité provisionnelle Le syndicat des copropriétaires sollicite l’indemnisation provisionnelle de son préjudice résultant de l’atteinte à son droit de propriété générée par le maintien de l’échafaudage, au delà de la période limitée qui avait été consentie, alors que la société HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION s’était engagée contractuellement à verser après le 24 décembre 2002, une pénalité par jour ouvré. Le demandeur soutient que sa créance est certaine et non contestable, en son principe et en son montant, la société HISTOIRE& PATRIMOINE RENOVATION ayant admis le principe d’une indemnisation qui doit être fixée pour la période du 26 décembre 2022 au 09 décembre 2023, à la somme de 24.200 euros (242 jours à 100 euros) ou à la somme de 23.900 euros, si elle est arrêtée au 05 décembre 2023. Il soutient que l’indemnité journalière convenue ne constitue pas une clause pénale susceptible d’être réduite car excessive. Les sociétés défenderesses s’opposent à cette prétention, qui se heurte selon elles à des contestations sérieuses tant sur son principe que son quantum, soulignant qu’aucun accord contractuel n’a été formalisé, ni accepté et qu’en tout état de cause, l’accord était subordonné à la régularisation d’une convention qui n’est jamais intervenue ; Elles ajoutent que la société HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION ne s’est aucunement engagée à retirer l’échafaudage, le 24 décembre 2022, mais seulement “à faire son meilleur effort” et contestent la durée de l’empiétement allégué en l’absence de preuve de la présence ininterrompue de l’échafaudage et le montant de l’indemnisation réclamée. Il apparaît des pièces produites, que la société HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION, agissant dans le cadre de sa mission de maître d’ouvrage délégué de l’opération, qui lui a été confiée par la SNC MERIMEE, a fait installer pour les besoins du chantier dans la cour de l’immeuble voisin, le 08 décembre 2022, un échafaudage, devant demeurer initialement jusqu’au 24 décembre 2022. La plus grande partie de l’échafaudage a été déposée le 26 avril 2023, aux dires d’une des défenderesses elle-même (pièce défendeurs n°6-page 21). Par ailleurs le procès-verbal de constat communiqué en pièce n°6 par le demandeur établit que les 26 avril 2023, 31 mai 2023, 06 juin 2023 et 21 juin 2023, subsistait dans la cour de la copropriété un échafaudage métallique reposant sur quatre piètements et qu’il en était toujours de même le 05 décembre 2023 (pièce demandeur n°14). Dès lors que l’échafaudage est un matériel qui ne se retire pas aisément et quotidiennement, il peut être raisonnablement déduit que l’installation certes réduite à compter du 26 avril 2023 est demeurée dans la cour de la copropriété demanderesse, à compter du 08 décembre 2022 et jusqu’à tout le moins, le 05 décembre 2023, à défaut d’autres preuves ultérieures. Il est constant que les parties ont entamé des négociations, sur les modalités et conditions de cette installation (pièces demandeur n° 2- mails du 06 décembre 2022) ; qu’un projet de “convention de tour d’échelle” a été soumis aux parties prévoyant le versement par la société HISTOIRE& PATRIMOINE RENOVATION, de la somme de 4800 euros, fixant à 100 euros l’indemnisation journalière entre le 24 décembre 2022 et le 26 avril 2023, déduction faite de 42 jours d’intempéries et de travaux supplémentaires (pièce demandeur n°9-2). Cette convention n’a toutefois pas été régularisée et il ne peut être déduit de l’échange entre les parties qu’elles se soient entendues et qu’un accord de volonté se soit dégagé de leurs pourparlers. La demande en paiement provisionnel, exclusivement fondée sur l’existence d’un lien contractuel qui n’aurait pas été respecté, mais dont l’existence n’est pas établie, ne peut dès lors prospérer et sera en conséquence rejetée, le juge des référés n étant pas en mesure d’y substituer un fondement délictuel du fait de l’atteinte à ses droits de propriété. -Sur l’indemnisation du préjudice matériel du syndicat des copropriétaires Le syndicat des copropriétaires sollicite au titre de la reprise des dégradations résultant de l’installation de l’échafaudage, la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 7.983,63 euros, en réparation de son préjudice matériel. Les défenderesses s’y opposent, contestant la réalité des désordres, les conditions de mise en oeuvre de leur responsabilité et le quantum de la réclamation. S’il est produit deux devis au titre d’une clôture souple (pièce demandeur n°17) et d’une façade (pièce demandeur n°18), aucune pièce ne permet de retenir une dégradation de la clôture de la copropriété demanderesse et l’imputabilité de celle-ci à l’échafaudage installé par les défenderesses. Par ailleurs, les procès-verbaux précités (pièces n°6 et 14) ne mentionnent pas l’ancrage en façade de l’échafaudage et la dégradation du mur appartenant au syndicat des copropriétaires demandeur, justifiant sa remise en état. Les demandes d’indemnisation du préjudice matériel à titre provisionnel seront rejetées. sur les autres demandes Le syndicat des copropriétaires qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée. Eu égard au litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des défenderesses, les sommes qu’elles ont exposées au titre des frais irrépétibles, pour assurer leur défense et leur représentation et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Leur demande à ce titre sera rejetée. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déboutons la SAS HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION et la SNC MERIMEE du moyen tiré de leur défaut de qualité à défendre, Déclarons recevables les prétentions formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 5]”, pris en la personne de son syndic, à l’encontre de la SAS HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION et la SNC MERIMEE, Déboutons le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 5]”, pris en la personne de son syndic, de ses demandes provisionnelles en paiement et en indemnisation de son préjudice matériel, Déboutons les parties de leurs demandes respectives pour frais irrépétibles, Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 5]”, pris en la personne de son syndic, aux dépens, Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET
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- 16 avril 2024
Référence
66335b2cc0d3e3fe99cadca8
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