Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 19 avril 2024
- ECLI
- 66335b2cc0d3e3fe99cadcab
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 2 539 183 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 19 Avril 2024 N° RG 23/00223 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XG6D N° RG 23/00535 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4NE DEMANDERESSE : Madame [N] [G] épouse [Z] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Coraline BONTE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE S.C.P. JEAN-PHILIPPE LUCET [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 23 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2024, prorogé au 19 Avril 2024 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00223 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XG6D EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Madame [N] [G] épouse [Z] a été affiliée au régime social des indépendants (R.S.I.) du 29 juin 2009 au 7 mars 2016 en sa qualité de gérante majoritaire de sa société. Le R.S.I a fait délivrer plusieurs contraintes à Madame [G] : une contrainte en date du 14 août 2013, signifiée le 2 septembre 2013 pour un montant de 12 215 € au titre de cotisations impayées des 1er trimestre 2011, 4ème trimestre et régularisation de l'année 2012 ;une contrainte en date du 14 octobre 2013, signifiée le 8 novembre 2013 pour un montant de 9 617 € au titre des cotisations non réglées des 2ème et 3ème trimestres 2011, 1er trimestre 2012 et 1er et 2ème trimestres 2013 ;une contrainte en date du 14 janvier 2014, signifiée le 30 janvier 2014, pour un montant de 4 154 € au titre du 3ème trimestre 2013 ;une contrainte du 14 janvier 2015, signifiée le 28 janvier 2015, pour un montant de 4 139 € au titre des cotisations impayées du 3ème trimestre 2014,une contrainte en date du 15 avril 2015, signifiée le 4 mai 2015, pour une somme de 10 593 €, au titre des cotisations impayées du 4ème trimestre 2013,une contrainte en date du 14 octobre 2015, signifiée le 2 novembre 2015, pour une somme de 16 376 €, au titre des cotisations impayées du 4ème trimestre 2014 et des 1er et 2ème trimestres 2015. La gestion du R.S.I a été reprise par l'URSSAF depuis le 1er janvier 2018. Par acte de commissaire de justice en date du 6 avril 2023, l' URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS a fait délivrer à Madame [G] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour obtenir paiement des sommes restant dues au titre de ces six contraintes, soit un total de 25 391,83 €. Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2023, Madame [G] a fait assigner l'URSSAF devant le juge de l'exécution aux fins de contester ce commandement de payer aux fins de saisie-vente. Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 23/00223. Les parties ont été appelées pour la première fois à l'audience du 9 octobre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, l' URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS a fait appeler en la cause en intervention forcée la SCP Jean-Philippe LUCET, société civile professionnelle titulaire d'un office d'huissier de Justice. Cette assignation a été enrôlée administrativement sous le numéro RG 23/00535. Les parties ont comparu pour la première fois le 12 janvier 2024. Après renvois à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 23 février 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, Madame [G] a formulé les demandes suivantes : dire et juger que l'action en exécution des contraintes est prescrite,dire et juger le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 6 avril 2023 irrégulier,prononcer en conséquence l'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à Madame [G] le 6 avril 2023,débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner l'URSSAF à verser à Madame [G] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner l'URSSAF aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, Madame [G] fait d'abord remarquer que l'imputation faite par l'huissier de ses paiements sur les différentes sommes réclamées par l'URSSAF a été faite en dépit du bon sens, sans respect des prescriptions de l'article 1342-10 du code civil et dans l'unique but d'empêcher la prescription des dettes et de multiplier les frais d'huissier. A imputer les paiements comme ils auraient dû l'être, il apparaît alors, selon Madame [G], que la contrainte en date du 14 août 2013 est totalement payée, que les paiements intervenus au titre de la contrainte du 14 octobre 2013 sont postérieurs à la prescription de cette contrainte et qu'aucun versement n'est intervenu au titre des dernières contraintes. Sans paiement volontaire de Madame [G] et sans acte d'exécution, ces contraintes sont donc prescrites depuis le 21 octobre 2018, soit trois ans après le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 21 octobre 2015. Madame [G] soutient que les paiements non volontaires intervenus postérieurement à cette date et les actes d'exécution forcée postérieurs à cette date n'ont pu interrompre une prescription acquise. Madame [G] souligne d'ailleurs qu'il s'agit de paiements non volontaires qui n'interrompent de toute façon pas la prescription et d'actes d'exécution en tout état de cause irréguliers et donc insusceptibles d'interrompre la prescription. Les cotisations réclamées par les contraintes ayant été payées ou se trouvant prescrites, Madame [G] prétend que l'URSSAF ne pouvait faire délivrer un nouveau commandement aux fins de saisie-vente, nouveau commandement qui s'en trouve ainsi nul. Madame [G] soutient par ailleurs que ce commandement de payer aux fins de saisie-vente est en tout état de cause irrégulier puisqu'en contradiction avec les prescriptions de l'article R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution : il ne comporte pas les bonnes références des contraintes et le décompte des sommes réclamées est totalement erroné. En défense, l' URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS a pour sa part formulé les demandes suivantes : voir dire et juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée par l'URSSAF à l'encontre de la SCP Jean-Philippe LUCET,ordonner la jonction des instances 23/00223 et 23/00535,à titre principal :débouter Madame [Z] née [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,débouter la SCP LUCET de toutes ses demandes, fins et conclusions,voir dire et juger que l'URSSAF dispose de titres exécutoires définitifs,dire que la créance de l'URSSAF n'est pas prescrite,voir dire et juger que le commandement aux fins de saisie-vente du 6 avril 2023 est parfaitement fondé et régulier,condamner Madame [Z] au paiement de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [Z] aux entiers dépens et frais d'instance,à titre subsidiaire :condamner la SCP Jean-Philippe LUCET à garantir l'URSSAF de toute éventuelle condamnation mise à sa charge,condamner la SCP Jean-Philippe LUCET à la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,la condamner aux entiers frais et dépens. Au soutien de ses demandes, l' URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS fait d'abord valoir qu'aucune des contraintes sur le fondement desquelles le commandement de payer critiqué à été pris n'est prescrite, la prescription ayant été interrompue par de nombreux actes d'exécution et des paiements de façon régulière. L'URSSAF soutient ensuite qu'elle ne peut être comptable de la façon dont l'huissier à imputé les paiements selon les demandes de Madame [G] ou non ou selon l'intérêt de celle-ci. L'huissier pouvait en effet légitimement choisir de diviser un paiement entre plusieurs dettes afin d'interrompre la prescription de ces dettes sans avoir à délivrer des actes d'exécution onéreux dont le coût aurait été supporté par Madame [G]. Ce faisant, l'imputation ainsi faite par l'huissier était dans l'intérêt de Madame [G]. L'URSSAF continue en affirmant que l'ensemble de ses actes d'exécution ont été réguliers et signifiés à la dernière adresse connue de la débitrice. L'URSSAF soutient encore que le commandement de payer critiqué est parfaitement régulier et comporte les bonnes références des contraintes, le numéro de celles-ci ne variant que dans ces derniers chiffres correspondants au numéro de l'étude d'huissier en charge du recouvrement, cette partie du numéro variant en fonction de l'huissier instrumentant. L'URSSAF explique enfin avoir été dans l'obligation d'assigner la SCP LUCET afin d'obtenir la délivrance des tableaux d'imputation des paiements effectués par Madame [G], l'étude d'huissiers ayant refusé toute communication par amiable. La SCP Jean-Philippe LUCET a pour sa part formulé les demandes suivantes : mettre hors de cause la SCP LUCET commissaire de justice dans la mesure où elle n'est pas l'auteur du commandement afin de saisie-vente critiqué,donner acte que la SCP LUCET produit les décomptes sollicités par l'URSSAF sans aucune reconnaissance de responsabilité,débouter l' URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS et toutes autres parties de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SCP LUCET,condamner l' URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS à payer à la SCP LUCET la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et inutile,condamner l'URSSAF à payer à la SCP LUCET la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la SCP LUCET fait d'abord valoir qu'elle n'est pas à l'origine du commandement critiqué mais est en contentieux avec l'URSSAF qui cherche, par sa mise en cause forcée, à obtenir les moyens de réduire sa dette envers la SCP LUCET. La SCP LUCET affirme par ailleurs que l'URSSAF avait tous les moyens à sa disposition pour produire les décomptes demandés puisqu'elle était informée en temps réel de tous les événements sur ses dossiers par l'intermédiaire de la plateforme EDI. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 5 avril 2024. Ce délibéré a dû être prorogé au 19 avril 2024 en raison d'une surcharge conjoncturelle de travail du magistrat rédacteur. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA JONCTION DES PROCEDURES Il résulte de l'article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. En l'espèce, les procédures n° RG 23/00223 et n° RG 23/00535 sont liées entre elles puisqu'elles ne constituent qu'une seule et même instance et il est de bonne administration de la justice de les juger ensemble. En conséquence, il convient d'ordonner la jonction administrative des procédures RG 23/00223 et RG 23/00535 sous le numéro RG 23/00223. SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN RECOUVREMENT Aux termes de l'article L 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte. Cet article L 244-9 est entré en vigueur le 1er janvier 2017. Les dispositions transitoires prévues par la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 sont les suivantes : Conformément à l'article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les dispositions [de l'article L 244-9] s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017. Conformément au 3° du IV dudit article, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Avant le 1er janvier 2017, la prescription de l'action en recouvrement des cotisations sociales était prévue à l'article L 244-11 du code de la sécurité sociale, lequel disposait que l'action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure. Aux termes de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. En l'espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente porte exécution de six contraintes différentes. la contrainte en date du 14 août 2013 Cette contrainte a été signifiée le 2 septembre 2013. Son caractère définitif n'est pas contesté. La prescription a d'abord été interrompue par une saisie-attribution pratiquée le 6 octobre 2014, puis par une saisie-attribution pratiquée le 7 septembre 2015 puis par un commandement aux fins de saisie-vente en date du 21 octobre 2015. A cette date, et par application des textes susvisés, la prescription n'était atteinte que le 21 octobre 2020. Le 1er janvier 2017, les nouveaux délais de prescription s'appliquent et portent celle-ci au 1er janvier 2020. Cependant, la prescription est interrompue par les paiements volontaires de Madame [G]. S'agissant de ces paiements, Madame [G] conteste l'imputation qui en a été faite par l'URSSAF. Elle soutient en effet que si les paiements avaient été effectués conformément aux règles posées à l'article 1342-10 du code civil, la dette issue de cette contrainte serait entièrement soldée. L'article 1342-10 du code civil énonce que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. En l'espèce, toutes les sommes réclamées par les différentes contraintes à Madame [G] étaient échues. Madame [G] n'avait aucun intérêt à régler ces différentes dettes de façon à éviter que certaines d'entre-elles ne se prescrivent pas. Sans indication de sa part, ces dettes devaient dont être réglées par ordre d'ancienneté. Les paiements effectués par Madame [G] devaient donc d'abord aller au remboursement de cette première contrainte dont le montant était de 12 215 € en principal. En reprenant les décomptes produits par la SCP LUCET en pièces n° 3 à 14 et les décomptes synthétisés par Madame [G] dans ses écritures, on s'aperçoit que tel n'a pas été le cas et que des sommes ont été imputées sans raison apparente sur les sommes réclamées par des contraintes ultérieures. En rétablissant les paiements comme ils auraient du être imputés en fonction des critères de l'article 1342-10 du code civil, l'intégralité des paiements réalisés par Madame [G] sont à affecter au remboursement de cette première dette d'un montant, selon décompte de la SCP LUCET, frais et principal compris, de 14 114,02 €. Madame [G] reste donc devoir sur cette première créance une somme de 14 114,02 – 14 010,40 = 103,62 €. Le dernier versement de Madame [G] est en date du 19 février 2020. Le fait que l'URSSAF ne l'ait affecté qu'en mai 2022 est indifférent. La prescription a par ailleurs été également interrompue par un commandement aux fins de saisie-vente en date du 5 septembre 2019, une saisie-attribution en date du 6 novembre 2019 et une saisie-attribution en date du 7 janvier 2020. Comme rappelé par l'URSSAF, dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire le cours de la prescription a par ailleurs été suspendu pendant 111 jours entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020. Si l'on ajoute 111 jours au 19 février 2020 (date du dernier paiement), cela amène au 10 juin 2020. Même à ne retenir que les actes d'exécution, si l'on ajoute 111 jours au 7 janvier 2020, cela amène au 28 avril 2020. L'URSSAF pouvait donc agir en recouvrement de cette créance au moins jusqu'au 28 avril 2023. Le commandement critiqué a été délivré le 6 avril 2023, soit dans les délais utiles. Pour la contrainte en date du 14 août 2013, l'action en recouvrement n'était donc pas prescrite. la contrainte en date du 14 octobre 2013 Cette contrainte a été signifiée le 8 novembre 2013. Des saisie-attributions ont été réalisées les 6 octobre 2014 et 7 septembre 2015 puis un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 21 octobre 2015. A cette date, et par application des textes susvisés, la prescription n'était atteinte que le 21 octobre 2020. Le 1er janvier 2017, les nouveaux délais de prescription s'appliquent et portent celle-ci au 1er janvier 2020. Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00223 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XG6D La prescription a cependant été interrompue par un commandement aux fins de saisie-vente en date du 5 septembre 2019, une saisie -attribution en date du 6 novembre 2019 et une saisie-attribution en date du 7 janvier 2020. Si l'on ajoute les 111 jours de suspension de la période COVID, l'URSSAF pouvait agir jusqu'au 28 avril 2023. Le commandement critiqué, délivré le 6 avril 2023 a donc été fait dans les délais. L'exécution de cette seconde contrainte n'est donc pas prescrite. la contrainte du 14 janvier 2014 Cette contrainte a été signifiée le 30 janvier 2014. Des saisie-attributions ont été réalisées les 6 octobre 2014 et 7 septembre 2015 puis un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 21 octobre 2015. A cette date, et par application des textes susvisés, la prescription n'était atteinte que le 21 octobre 2020. Le 1er janvier 2017, les nouveaux délais de prescription s'appliquent et portent celle-ci au 1er janvier 2020. La prescription a cependant été interrompue par un commandement aux fins de saisie-vente en date du 5 septembre 2019, une saisie -attribution en date du 6 novembre 2019 et une saisie-attribution en date du 7 janvier 2020. Si l'on ajoute les 111 jours de suspension de la période COVID, l'URSSAF pouvait agir jusqu'au 28 avril 2023. Le commandement critiqué, délivré le 6 avril 2023 a donc été fait dans les délais. L'exécution de cette troisième contrainte n'est donc pas prescrite. la contrainte du 14 janvier 2015 Cette contrainte a été signifiée le 28 janvier 2015. Une saisie-attribution a été réalisée le 7 septembre 2015 puis un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 21 octobre 2015. A cette date, et par application des textes susvisés, la prescription n'était atteinte que le 21 octobre 2020. Le 1er janvier 2017, les nouveaux délais de prescription s'appliquent et portent celle-ci au 1er janvier 2020. La prescription a cependant été interrompue par un commandement aux fins de saisie-vente en date du 5 septembre 2019, une saisie -attribution en date du 6 novembre 2019 et une saisie-attribution en date du 7 janvier 2020. Si l'on ajoute les 111 jours de suspension de la période COVID, l'URSSAF pouvait agir jusqu'au 28 avril 2023. Le commandement critiqué, délivré le 6 avril 2023 a donc été fait dans les délais. L'exécution de cette quatrième contrainte n'est donc pas prescrite. la contrainte du 15 avril 2015 Cette contrainte a été signifiée le 28 janvier 2015. Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00223 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XG6D Une saisie-attribution a été réalisée le 7 septembre 2015 puis un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 21 octobre 2015. A cette date, et par application des textes susvisés, la prescription n'était atteinte que le 21 octobre 2020. Le 1er janvier 2017, les nouveaux délais de prescription s'appliquent et portent celle-ci au 1er janvier 2020. La prescription a cependant été interrompue par un commandement aux fins de saisie-vente en date du 5 septembre 2019, une saisie -attribution en date du 6 novembre 2019 et une saisie-attribution en date du 7 janvier 2020. Si l'on ajoute les 111 jours de suspension de la période COVID, l'URSSAF pouvait agir jusqu'au 28 avril 2023. Le commandement critiqué, délivré le 6 avril 2023 a donc été fait dans les délais. L'exécution de cette cinquième contrainte n'est donc pas prescrite. la contrainte du 14 octobre 2015. Cette contrainte a été signifiée le 2 novembre 2015. A cette date, et par application des textes susvisés, la prescription n'était atteinte que le 2 novembre 2020. Le 1er janvier 2017, les nouveaux délais de prescription s'appliquent et portent celle-ci au 1er janvier 2020. La prescription a cependant été interrompue par un commandement aux fins de saisie-vente en date du 5 septembre 2019, une saisie -attribution en date du 6 novembre 2019 et une saisie-attribution en date du 7 janvier 2020. Si l'on ajoute les 111 jours de suspension de la période COVID, l'URSSAF pouvait agir jusqu'au 28 avril 2023. Le commandement critiqué, délivré le 6 avril 2023 a donc été fait dans les délais. L'exécution de cette sixième contrainte n'est donc pas prescrite. En conséquence, il convient de dire qu'au jour de la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente critiqué, l'action en recouvrement des six contraintes exécutées n'était pas prescrite. SUR LA REGULARITE DU COMMANDEMENT DE PAYER AUX FINS DE SAISIE-VENTE Aux termes de l'article R221-1 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer signifié au débiteur contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d'avoir à payer dans un délai de huit jours les sommes indiquées avec l'avertissement qu'à défaut de paiement et si aucune saisie sur un compte de dépôt ou sur les rémunérations n'est possible il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ; 3° Injonction de communiquer à l'huissier de justice du poursuivant, dans un délai de huit jours, les nom et adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou l'un de ces deux éléments seulement. En l'espèce, il résulte du commandement de payer critiqué, produit notamment en pièce n°16 par l'URSSAF, que celui-ci comporte : la référence et l'identification des six contraintes sur la base desquelles cet acte est entrepris. Les contraintes sont identifiées par leur date d'émission, leur signataire, leur numéro de référence et les périodes au titre desquelles les cotisations sont réclamées.Le fait que le numéro de contrainte varie du seul radical relatif au numéro de l'étude d'huissier instrumentaire est indifférent. Madame [G] pouvait parfaitement identifier sur ce commandement les actes exécutés. Un décompte des sommes réclamées en principal, en majorations de retard (intérêts dus sur les cotisations) et en frais (coût de l'acte). Le commandement de payer critiqué comporte donc les mentions requises par l'article sus-rappelé. S'agissant de l'exactitude du décompte, Madame [G] soutient qu'en raison du non respect des règles d'imputation de l'article 1342-10 du code civil, les sommes réclamées par l'URSSAF sont fausses. Cependant, si l'imputation effectuée par l'huissier qui instrumentait alors pour l'URSSAF est critiquable, le total de sommes versées par Madame [G] reste inchangé. L'imputation irrégulière ne peut avoir pour seule conséquence qu'une somme supérieure soit réclamée pour certaines contraintes. La Cour de cassation a cependant et à cet égard dit pour droit qu'un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette reste valable à concurrence de ce montant. En conséquence, il convient de dire le commandement de payer critiqué est régulier. Aucune demande de cantonnement n'est faite. SUR LA DEMANDE EN INTERVENTION FORCEE Aux termes de l'article 327 du code de procédure civile, l'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée. Seule est admise devant la Cour de cassation l'intervention volontaire formée à titre accessoire. L'article 331 du même code précise qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. L'article 14 du même code précise que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. En l'espèce, alors que l'imputation des paiements réalisée par la SCP LUCET était critiquée, l'URSSAF était fondée à appeler cette dernière en la cause afin d'obtenir communication des décomptes, réclamés amiablement, mais non produits, et de pouvoir discuter de ceux-ci en présence de leur auteur. La demande en intervention forcée était donc recevable et bien fondée et ne caractérise aucun abus de droit à agir. En conséquence, il convient de dire recevable la demande en intervention forcée et de débouter la SCP LUCET de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [G] succombe en ses demandes à l'encontre de l'URSSAF. La demande subsidiaire de l'URSSAF à l'encontre de la SCP LUCET n'a pas eu à être examinée et la SCP LUCET succombe en sa demande de dommages et intérêts contre l'URSSAF. En conséquence, il convient de condamner Madame [G] à payer les dépens de l'instance supportés par l'URSSAF à l'exception des dépens exposés pour la demande en intervention forcée, à laisser à l'URSSAF la charge de ses propres dépens en ce qu'ils sont relatifs à la demande en intervention forcée et à laisser à la SCP LUCET la charge de ses propres dépens. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, Madame [G] succombe principalement à l'encontre de l'URSSAF. En conséquence, il convient de débouter Madame [G] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à l'URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS la somme de 1 500 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Il convient également de débouter la SCP LUCET de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 à l'encontre de l'URSSAF. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, ORDONNE la jonction des procédures RG 23/00223 et RG 23/00535 sous le numéro RG 23/00223 ; DIT qu'au jour de la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente critiqué, l'action en recouvrement des six contraintes exécutées n'était pas prescrite ; DIT le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 6 avril 2023 régulier ; DIT recevable la demande en intervention forcée formée par l'URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS à l'encontre de la SCP LUCET ; DEBOUTE la SCP LUCET de sa demande de dommages et intérêts présentée à l'encontre de l'URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS ; CONDAMNE Madame [N] [G] à payer les dépens de l'instance supportés par l'URSSAF à l'exception des dépens exposés pour la demande en intervention forcée ; LAISSE à l'URSSAF la charge de ses propres dépens en ce qu'ils sont relatifs à la demande en intervention forcée ; LAISSE à la SCP LUCET la charge de ses propres dépens ; DEBOUTE Madame [N] [G] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [N] [G] à payer à l'URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 € ; DEBOUTE la SCP LUCET de sa demande présentée à l'encontre de l'URSSAF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. La greffièreLe Président Sophie ARESDamien CUVILLIER Expédié aux parties le :
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et de laarticle 327 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile que la paarticle L 244-11 du code de la sécurité socialearticle 1342-10 du code civilarticle L. 211-16 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 1342-10 du code civil énonce que le débiteurarticle 700 du code de procédure civile que le juarticle 2240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 367 du code de procédure civile que le juarticle L 244-9 du code de la sécurité socialearticle 1342-10 du code civil et dans l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 19 avril 2024
Référence
66335b2cc0d3e3fe99cadcab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA