Tribunal JudiciaireChambre 01
Tribunal Judiciaire · Chambre 01 — 19 avril 2024
- ECLI
- 66335b2cc0d3e3fe99cadcb1
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 92 983 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 23/00035 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WWJ5 JUGEMENT DU 19 AVRIL 2024 DEMANDERESSE: S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEUR: M. [H] [T] [L] [Adresse 3] [Localité 1] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Marie TERRIER, Assesseur: Juliette BEUSCHAERT, Assesseur: Nicolas VERMEULEN, Greffier: Benjamin LAPLUME, DÉBATS Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Mars 2023, avec effet au 08 Mars 2023. A l’audience publique du 16 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Avril 2024. Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Avril 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. Exposé du litige Le 20 décembre 2022, par citation d’huissier valant dernières conclusions, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner Monsieur [H] [T] [L] devant le tribunal judiciaire de Lille afin de voir : Vu les articles 1103, 1104, 1227 et 1229 du Code civil ; Constater la déchéanc e du terme et l’exigibilité des sommes dues ; A défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement ; En toute hypothèse, Condamner Monsieur [H] [T] [L] à payer la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 115.720,05 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2021 ; Condamner Monsieur [H] [T] [L] au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [H] [T] [L] aux entiers frais et dépens. A l’appui de sa demande, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS soutient que suivant contrat de location avec option d’achat d’un véhicule Landrover Range Rover en date du 13 août 2020, Monsieur [H] [T] [L] s’est engagé à verser à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS trente-six loyers représentant un pourcentage du prix TTC du véhicule de 119 115 euros ; que le véhicule a été livré et les loyers payés jusqu’au mois de juillet 2021, date du premier impayé ; que les impayés n’ont pas été régularisés malgré une mise en demeure, en sorte que la déchéance du terme a été acquise ; que la saisie-appréhension consécutive à l’ordonnance sur requête du juge de l’exécution n’a pas été fructueuse. Elle allègue que la somme due s’élève à 115.720,05 euros comprenant l’arriéré de 8.573,79 euros et l’indemnité de résiliation de 107.146,26 euros. Elle soutient que ce contrat n’est pas soumis aux dispositions du Code de la consommation. Le défendeur n’a pas constitué avocat. La clôture a été ordonnée le 23 mars 2023 et l’affaire fixée à plaider le 16 janvier 2024. Sur ce, Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1) Sur la résiliation Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Il résulte de l’article 1105 que les règles générales du Code civil s’appliquent à tous les contrats, sous réserve des règles particulières à certains contrats établies dans les dispositions propres à chacun d’eux. L’article 1224 dudit code dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave : d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du Code civil précise, pour le cas où la résiliation résulte de l’application d’une clause résolutoire, que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. En outre, la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En l’espèce, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS justifie aux débats du contrat de location avec option d’achat conclu avec le défendeur non comparant et signé par lui le 13 août 2020, pour la location du véhicule susvisé d’une valeur de 119. 115 euros TTC, moyennant le paiement de 36 loyers. Elle produit également la convention sur la preuve du contrat souscrit de manière matérialisée, ainsi que le certificat de cachet électronique IDEMIA IDENTITY AND SECURITY France, du 15 janvier 2020. Il est ainsi suffisamment justifié de la souscription du contrat allégué avec M. [L], de même que de la livraison du véhicule par la production du procès-verbal de livraison signé le 14 août 2020. Le contrat de location entre les parties stipule, au paragraphe « 19) Inexécution du contrat – résiliation 19.a » qu’en cas de défaillance du locataire dans le versement des loyers, le bailleur pourra huit jours après une mise en demeure notifiée sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme. Cette situation entraîne d’une part l’obligation de restitution immédiate du bien loué au bailleur et d’autre part, l’exigibilité immédiate de l’indemnité calculée en application des dispositions de l’article 5 des conditions légales et réglementaires ou A des conditions spéciales. (…) La déchéance du terme sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. » Sont produites la mise en demeure du 6 octobre 2021 et la résiliation du contrat de location par déchéance du terme du 27 octobre 2021. La société requérante a ainsi procédé conformément aux stipulations contractuelles en sorte qu’elle est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. 2) Sur les montants réclamés L'article 1231-5 du code civil dispose que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » Il ressort de l’article IA. du contrat de location que l’indemnité qui peut être exigée par le bailleur en cas de défaillance est égale à la différence entre d’une part, la somme des loyers non encore échus et de la valeur résiduelle du bien stipulé au contrat et d’autre part le prix de vente du bien restitué. Le bailleur pourra également demander une indemnité égale à 10 % des échéances échues impayées. Ces indemnités s’analysent en une clause pénale. Dans son assignation, la société requérante sollicite le paiement de la somme de 8.573, 79 euros au titre de l’arriéré et de la somme de 107.146, 26 euros au titre de l’indemnité de résiliation. Le décompte de créance due produit par la demanderesse fait état d’une créance se décomposant comme suit : un arriéré qui s’élève à la somme de 8.573,79 euros soit 7.719,32 euros de loyers impayés, outre une indemnité de 10% s’élevant à 771,93 euros et des intérêts de retard pour un montant de 82,54 euros. Une indemnité de résiliation se composant des loyers non échus s’élevant à la somme de 40.388,26 euros TTC, et de la valeur résiduelle de 66.758,00 euros. Sur les arriérés de loyers échus et non versés, la requérante justifie de l’historique de compte et ainsi du premier impayé à compter du mois de juillet 2021 jusqu’au mois d’octobre 2021 inclus soit un total de 7.719, 32 euros (1.929,83 euros x 4). En application de l’article IA du contrat de location, le bailleur réclame également de ce chef la somme de 771, 93 euros, correspondant à 10% des échéances échues impayées. Il convient d’y faire droit et d’y ajouter cette somme. En revanche, le calcul des intérêts de retard n’étant pas justifié, le montant ne sera pas retenu. Ainsi, au titre de l’arriéré de loyers, sera retenue la somme de 7.719, 32 euros outre 771, 93 euros à titre d’indemnité. Puis, s’agissant de l’indemnité de résiliation, il ressort du décompte que le montant réclamé de ce chef correspond au cumul du total des loyers non encore échus et de la valeur résiduelle du véhicule, sans aucune déduction, alors pourtant que les stipulations contractuelles précitées prévoient en principe que de cette somme doit être déduit le prix de vente du véhicule restitué. En l’espèce, il ne résulte pas des éléments soumis par la société requérante que le bien a été vendu. Néanmoins, il ressort des pièces produites que consécutivement à une ordonnance aux fins de saisie-appréhension à l’initiative de la société requérante, le bien a fait l’objet d’une immobilisation au garage où il a été trouvé accidenté et en cours de réparation. Selon avis de l’expert du 29 octobre 2021, la valeur de remplacement du véhicule peut être fixée à hauteur de 88.000 euros TTC. La société requérante n’est donc pas fondée à solliciter au titre de l’indemnité de résiliation, la somme de 115.720,05 euros correspondant à la totalité des loyers non encore échus additionnée de la valeur résiduelle du véhicule, ce qui apparaît excessif dans ces circonstances, eu égard à la valeur du véhicule dont elle a obtenu l’immobilisation et qu’elle a ainsi pu récupérer, alors qu’à titre de clause pénale elle bénéficie déjà d’un montant correspondant à 10 % des loyers impayés. Dans ces circonstances, il apparaît justifié de réduire l’indemnité de résiliation pour la fixer à la somme de 19.146, 26 euros. Ainsi, il convient de condamner M. [L] à payer à la requérante la somme totale de 27.637, 51 euros, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2021, date de la mise en demeure. 3) Sur les mesures accessoires M. [L] succombant est condamné aux dépens et à payer à la requérante la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : CONDAMNE Monsieur [H] [T] [L] à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 27.637, 51 euros ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2021, date de la mise en demeure ; CONDAMNE Monsieur [H] [T] [L] à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [H] [T] [L] au paiement des entiers dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; DEBOUTE la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS du surplus de ses demandes. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER
Articles de loi cités
article 472 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 804 du Code de procédure civilearticle 1225 du Code civil précisearticle 1103 du Code civilarticle 1231-5 du code civil dispose quearticle 700 du Code de procédure civilearticle 5 des conditions légales et réglement
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- Tribunal Judiciaire
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- 19 avril 2024
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66335b2cc0d3e3fe99cadcb1
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